Artikel 1. In artikel 27, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 oktober 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° § 1 wordt gewijzigd als volgt :
a) tussen de opschriften " Therapeutische elastische beenkousen : " en " I. Bovenbeenkous " wordt een opschrift ingevoegd, luidend als volgt :
" Subgroep 1 : lymfoedeem ".
b) het opschrift " IV. Toebehoren bij de vergoedbare therapeutische elastische beenkousen " wordt aangevuld met de woorden " van subgroep 1 ".
c) na de verstrekking 769731 worden de volgende bepalingen ingevoegd :
" Subgroep 2 : chronische veneuze aandoeningen
I. Kniekous (per behandeld been)
Dotatie : 2 stuks/jaar
LINKS
1.1. Therapeutische elastische beenkous voor voet en been tot aan de knie (AD)
Prefab :
769753
AD-kous linkerbeen, vlakbrei, klasse III . . . . . Y 10,05
Maatwerk :
769775
AD-kous linkerbeen, vlakbrei, klasse III . . . . . Y 10,05
RECHTS
1.1. Therapeutische elastische beenkous voor voet en been tot aan de knie (AD)
Prefab :
769790
AD-kous, rechterbeen, vlakbrei, klasse III . . . . . Y 10,05
Maatwerk :
769812
AD-kous, rechterbeen, vlakbrei, klasse III . . . . . Y 10,05 "
2° in § 2, tweede lid, c), worden de woorden " van subgroep 1 " ingevoegd tussen de woorden " therapeutische elastische beenkousen " en " ) worden ".
3° § 12bis wordt gewijzigd als volgt :
a) in het punt a. worden de woorden " van subgroep 1 " ingevoegd tussen de woorden " beenkousen " en " worden ";
b) het punt a. wordt aangevuld met het volgende lid :
" De therapeutische elastische beenkousen van subgroep 2 worden enkel vergoed ter preventie van recidief veneuze ulcera bij chronische veneuze insufficiëntie. ";
c) in het punt b. worden de woorden " van subgroep 1 " ingevoegd tussen de woorden " klasse II " en " kan ";
d) in het punt c. wordt het eerste lid vervangen door het volgende lid :
" Hernieuwingstermijn van de therapeutische elastische beenkousen van subgroep 1 : twee verstrekkingen (per behandeld been) elke 6 maanden. ";
e) in het punt c, laatste lid, worden de woorden " van subgroep 1 " ingevoegd tussen de woorden " beenkousen " en " kunnen ";
f) na punt c. wordt een nieuw punt c.-bis ingevoegd, luidend als volgt :
" c.-bis Hernieuwingstermijn van de therapeutische elastische beenkousen van subgroep 2 : twee verstrekkingen (per behandeld been) elke 12 maanden.
De rechthebbende heeft elk 12 maanden recht op maximaal twee therapeutische elastische beenkousen per behandeld been. Deze twee therapeutische elastische beenkousen moeten niet gelijktijdig worden afgeleverd. De hernieuwingstermijn van 12 maanden begint te lopen vanaf de afleveringsdatum van de eerste kous.
De verschillende therapeutische elastische beenkousen van subgroep 2 kunnen niet gecumuleerd worden met de therapeutische elastische beenkousen van subgroep 1. ";
4° in § 18 wordt na het eerst lid een nieuw lid ingevoegd, luidend als volgt :
" Op het medisch voorschrift moet minstens de aard van de aandoening vermeld staan. "
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
18 MEI 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 27 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
Titre
18 MAI 2009. - Arrêté royal modifiant l'article 27 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
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Article 1er. A l'article 27, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 octobre 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1° Le § 1er est modifié comme suit :
a) entre les intitulés " Bas élastiques thérapeutiques pour la jambe : " et " I. Bas cuisse ", est inséré un intitulé rédige comme suit :
" Sous-groupe 1 : lymphoedème ".
b) l'intitulé " IV. Accessoires pour les bas élastiques thérapeutiques remboursables " est complété par les mots " du sous-groupe 1 ".
c) Après la prestation 769731, sont insérées les dispositions suivantes :
" Sous-groupe 2 : affections veineuses chroniques
I. Bas jarret (par jambe traitée)
Dotation : 2 pièces/an
GAUCHE
1.1. Bas élastique thérapeutique pour le pied et la jambe jusqu'au genou (AD)
Prefab :
769753
Bas AD, jambe gauche, tricotage trame, classe III . . . . . Y 10,05
Sur mesure :
769775
Bas AD, jambe gauche, tricotage trame, classe III . . . . . Y 10,05
DROITE
1.1. Bas élastique thérapeutique pour le pied et la jambe jusqu'au genou (AD)
Prefab :
769790
Bas AD, jambe droite, tricotage trame, classe III . . . . . Y 10,05
Sur mesure :
769812
Bas AD, jambe droite, tricotage trame, classe III . . . . . Y 10,05 "
2° au § 2, alinéa 2, c), les mots " du sous-groupe 1 " sont insérés entre les mots " bas élastiques thérapeutiques pour la jambe " et les mots " doivent ".
3° Le § 12bis est modifié comme suit :
a) au point a., les mots " du sous-groupe 1 " sont insérés entre les mots " jambe " et " sont ";
b) le point a. est complété par l'alinéa suivant :
" Les bas élastiques thérapeutiques pour la jambe du sous-groupe 2 sont uniquement remboursés pour la prévention d'ulcère veineux récidivant en cas d'insuffisance veineuse chronique. ";
c) au point b., les mots " du sous-groupe 1 " sont insérés entre les mots " classe II " et " peut ";
d) au point c., l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
" Délai de renouvellement pour les bas élastiques thérapeutiques du sous-groupe 1 : deux prestations (par jambe traitée) tous les 6 mois. ";
e) au point c., dernier alinéa, les mots " du sous-groupe 1 " sont insérés entre les mots " jambe " et " ne ";
f) après le point c., un nouveau point c.-bis est inséré, rédigé comme suit :
" c.-bis Délai de renouvellement pour les bas élastiques thérapeutiques du sous-groupe 2 : deux prestations (par jambe traitée) tous les 12 mois.
Tous les 12 mois, le bénéficiaire a droit au maximum à deux bas élastiques thérapeutiques pour la jambe, par jambe traitée. Ces deux bas élastiques thérapeutiques pour la jambe ne doivent pas être délivrés simultanément. Le délai de renouvellement de 12 mois commence à courir à partir de la date de délivrance du premier bas.
Les différents bas élastiques thérapeutiques pour la jambe du sous-groupe 2 ne peuvent pas être cumulés avec des bas élastiques thérapeutiques pour la jambe du sous-groupe 1. ";
4° dans § 18, après le premier alinéa, un nouvel alinéa est inséré, rédigé comme suit :
" Sur la prescription médicale doit au moins être mentionnée la nature de l'affection. "
1° Le § 1er est modifié comme suit :
a) entre les intitulés " Bas élastiques thérapeutiques pour la jambe : " et " I. Bas cuisse ", est inséré un intitulé rédige comme suit :
" Sous-groupe 1 : lymphoedème ".
b) l'intitulé " IV. Accessoires pour les bas élastiques thérapeutiques remboursables " est complété par les mots " du sous-groupe 1 ".
c) Après la prestation 769731, sont insérées les dispositions suivantes :
" Sous-groupe 2 : affections veineuses chroniques
I. Bas jarret (par jambe traitée)
Dotation : 2 pièces/an
GAUCHE
1.1. Bas élastique thérapeutique pour le pied et la jambe jusqu'au genou (AD)
Prefab :
769753
Bas AD, jambe gauche, tricotage trame, classe III . . . . . Y 10,05
Sur mesure :
769775
Bas AD, jambe gauche, tricotage trame, classe III . . . . . Y 10,05
DROITE
1.1. Bas élastique thérapeutique pour le pied et la jambe jusqu'au genou (AD)
Prefab :
769790
Bas AD, jambe droite, tricotage trame, classe III . . . . . Y 10,05
Sur mesure :
769812
Bas AD, jambe droite, tricotage trame, classe III . . . . . Y 10,05 "
2° au § 2, alinéa 2, c), les mots " du sous-groupe 1 " sont insérés entre les mots " bas élastiques thérapeutiques pour la jambe " et les mots " doivent ".
3° Le § 12bis est modifié comme suit :
a) au point a., les mots " du sous-groupe 1 " sont insérés entre les mots " jambe " et " sont ";
b) le point a. est complété par l'alinéa suivant :
" Les bas élastiques thérapeutiques pour la jambe du sous-groupe 2 sont uniquement remboursés pour la prévention d'ulcère veineux récidivant en cas d'insuffisance veineuse chronique. ";
c) au point b., les mots " du sous-groupe 1 " sont insérés entre les mots " classe II " et " peut ";
d) au point c., l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
" Délai de renouvellement pour les bas élastiques thérapeutiques du sous-groupe 1 : deux prestations (par jambe traitée) tous les 6 mois. ";
e) au point c., dernier alinéa, les mots " du sous-groupe 1 " sont insérés entre les mots " jambe " et " ne ";
f) après le point c., un nouveau point c.-bis est inséré, rédigé comme suit :
" c.-bis Délai de renouvellement pour les bas élastiques thérapeutiques du sous-groupe 2 : deux prestations (par jambe traitée) tous les 12 mois.
Tous les 12 mois, le bénéficiaire a droit au maximum à deux bas élastiques thérapeutiques pour la jambe, par jambe traitée. Ces deux bas élastiques thérapeutiques pour la jambe ne doivent pas être délivrés simultanément. Le délai de renouvellement de 12 mois commence à courir à partir de la date de délivrance du premier bas.
Les différents bas élastiques thérapeutiques pour la jambe du sous-groupe 2 ne peuvent pas être cumulés avec des bas élastiques thérapeutiques pour la jambe du sous-groupe 1. ";
4° dans § 18, après le premier alinéa, un nouvel alinéa est inséré, rédigé comme suit :
" Sur la prescription médicale doit au moins être mentionnée la nature de l'affection. "
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3. Onze Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 18 mei 2009.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Mevr. L. ONKELINX
Gegeven te Brussel, 18 mei 2009.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Mevr. L. ONKELINX
Art. 3. Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique,
Mme L. ONKELINX
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique,
Mme L. ONKELINX