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Titre :

16 FEVRIER 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations



Table des matières :


Art. 1-4
ANNEXE
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1982000423 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. A l'article 7octies de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations, inséré par l'arrêté royal du 12 septembre 2001 et modifié par les arrêtés royaux des 19 juin 2002, 1er juillet 2006 et 7 juin 2007, dont le texte actuel formera le § 1er, sont apportées les modifications suivantes :
  1° au § 1er, alinéa 4, les mots " présent article " sont remplacés par les mots " présent paragraphe ";
  2° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
  " § 2. Aucun bénéficiaire n'est redevable d'une intervention personnelle pour les visites et les suppléments y afférents, visés à l'article 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, effectués par un médecin généraliste agréé ou avec droits acquis, s'il s'agit d'un patient qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
  1° qui souffre d'une ou plusieurs affections irréversibles;
  2° dont l'évolution est défavorable, avec une détérioration sévère généralisée de sa situation physique/psychique;
  3° chez qui des interventions thérapeutiques et la thérapie revalidante n'influencent plus cette évolution défavorable;
  4° pour qui le pronostic de(s) affection(s) est mauvais et pour qui le décès est attendu dans un délai assez bref (espérance de vie de plus de 24 heures et de moins de trois mois);
  5° ayant des besoins physiques, sociaux et spirituels importants nécessitant un engagement soutenu et long; le cas échéant, il est fait appel à des intervenants possédant une qualification spécifique et à des moyens techniques appropriés.
  Ce médecin informe le médecin-conseil de la mutualité ou de l'office régional du fait que l'assuré remplit les conditions fixées à l'alinéa 1er du présent paragraphe.
  A cette fin, il remplit le formulaire annexé au présent arrêté et l'envoie à l'organisme assureur de l'intéressé, par la poste ou par tout autre manière qui permet de déterminer de manière certaine la date de soumission.

Art.2. L'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations est complété par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art.4. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 16 février 2009.
  ALBERT
  Par le Roi :
  La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
  Mme L. ONKELINX


ANNEXE
Art. N.


  
  

  A ENVOYER SOUS ENVELOPPE FERMEE AU MEDECIN-CONSEIL
  
Article 7octies, § 2, de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires
  ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations
  

  Conditions auxquelles un patient doit répondre pour entrer en ligne de compte pour la suppression
  de l'intervention personnelle pour les visites et les suppléments y afférents
  effectués par un médecin généraliste agréé ou avec droits acquis
  
Nom du patient : . . . . .
  
Adresse du patient : . . . . .
  
Mutualité : . . . . .
  
Numéro d'affiliation : . . . . .
  
Le bénéficiaire susvisé est un patient :
  
1° qui souffre d'une ou plusieurs affections irréversibles;
  
2° dont l'évolution est défavorable, avec une détérioration sévère généralisée de sa situation physique/psychique;
  
3° chez qui des interventions thérapeutiques et la thérapie revalidante n'influencent plus cette évolution défavorable;
  
4° pour qui le pronostic de(s) affection(s) est mauvais et pour qui le décès est attendu dans un délai assez bref (espérance de vie de plus de 24 heures et de moins de trois mois);
  
5° ayant des besoins physiques, sociaux et spirituels importants nécessitant un engagement soutenu et long; le cas échéant, il est fait appel à des intervenants possédant une qualification spécifique et à des moyens techniques appropriés.
  
Signature du médecin généraliste Date
  
Cachet

  Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 février 2009 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations.
  ALBERT
  Par le Roi :
  La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
  Mme L. ONKELINX