16 MARS 2009. - Arrêté royal fixant les conditions d'admission à la circulation aérienne de certains aéronefs non munis d'un certificat de navigabilité(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-2009 et mise à jour au 21-06-2017)
Art. 1-10
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
Certificat de navigabilité : certificat de navigabilité individuel délivré en application soit de l'annexe 8 à la Convention relative à l'Aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, soit du Règlement [1 (UE) n ° 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production]1.
Ministre : Ministre chargé de la Direction générale Transport aérien.
Directeur général : Directeur général de la Direction générale Transport aérien.
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(1)<AR 2017-06-08/10, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2017>
Art.2. Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'admission à la circulation aérienne sur le territoire belge, de certains aéronefs.
Art.3.Les aéronefs soumis au présent arrêté doivent remplir les conditions suivantes :
1° [1 appartenir à un type d'aéronefs pouvant être immatriculés ou enregistrés sur les registres belges; et,]1
2° ne pas être immatriculés ou enregistrés en Belgique, et
3° être immatriculés à l'étranger ou, à défaut, être munis d'un document délivré à l'étranger, tenant lieu de certificat d'immatriculation, et
4° ne pas être munis d'un certificat de navigabilité, et
5° être admis à la circulation aérienne par le pays ayant délivré l'immatriculation ou le document tenant lieu de certificat d'immatriculation.
[1 Le Directeur général peut accorder une dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, 1°, si l'aéronef est immatriculé dans un Etat offrant un niveau de sécurité équivalent et avec lequel existe un accord entre autorités aéronautiques compétentes. Dans ce cas, le Directeur général peut, pour garantir un niveau de sécurité adéquat, imposer des conditions complémentaires à celles visées à l'alinéa 1er.]1
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(1)<AR 2017-06-08/10, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2017>
Art.4.§ 1er. La demande d'obtention d'une autorisation de vol est introduite par écrit auprès de la Direction générale Transport aérien au moins dix jours ouvrables avant la date prévue pour la première utilisation de l'aéronef en Belgique.
§ 2. La demande mentionne :
1° l'identité et l'adresse du demandeur;
2° la marque, le type et le numéro de série de l'aéronef;
3° les marques d'immatriculation de l'aéronef ou à défaut les marques d'identification tenant lieu de marques d'immatriculation;
4° l'usage temporaire ou permanent envisagé pour l'aéronef;
5° le type de vol envisagé ainsi que la date ou la période pendant laquelle le(s) vol(s) sera (seront) réalisé(s);
6° le nombre maximum de personnes admises à bord de l'aéronef pour chacune des catégories suivantes, en tant que :
a) membres d'équipage de conduite;
b) techniciens dont la présence est requise pour la réalisation du (des) vol(s) envisagé(s);
c) représentants de l'autorité dans l'exercice de leurs fonctions;
[1 d) passagers.]1
[1 ...]1
§ 3. La demande est accompagnée des documents suivants :
1° la copie de l'autorisation de vol délivrée par le pays d'origine et de ses éventuelles annexes associées spécifiant notamment les limites d'emploi de l'aéronef;
2° la copie du certificat d'immatriculation ou du document tenant lieu de certificat d'immatriculation;
3° la preuve de ce qu'il est satisfait au Règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs.
§ 4. Pour un usage permanent, la demande d'autorisation de vol comprend, outre les documents visés au § 3, le dossier technique répondant aux conditions déterminées par le Directeur général ou par son délégué.
Le dossier technique doit démontrer que l'aéronef satisfait à des exigences techniques équivalentes à celles qui seraient exigées d'un aéronef du même type immatriculé ou enregistré en Belgique.
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(1)<AR 2017-06-08/10, art. 3, 002; En vigueur : 01-07-2017>
Art.5. § 1er Lorsque les conditions visées à l'article 4 sont remplies, l'autorisation de vol est délivrée par le directeur général ou par son délégué.
§ 2. L'autorisation de vol autorise la circulation aérienne de l'aéronef dans l'espace aérien belge. Elle est délivrée pour un usage temporaire ou pour un usage permanent.
§ 3. La validité de l'autorisation de vol délivrée sur base du présent arrêté est liée à la validité du document par lequel l'aéronef a été admis à la circulation aérienne par son pays d'origine.
La durée de validité de l'autorisation de vol :
1° pour un usage temporaire, est limitée à un maximum de 30 jours par année calendaire;
2° pour un usage permanent, ne peut excéder celle du certificat du navigabilité, de l'autorisation restreinte de circulation aérienne ou du laissez-passer de navigation qui serait délivré en Belgique à un aéronef du même type.
§ 4. Le directeur général ou son délégué fixe dans l'autorisation de vol :
1° l'usage temporaire ou permanent de ladite autorisation;
2° le nombre de personnes pour chaque catégorie énoncée à l'article 4, § 2, points 6° et 7°;
3° les conditions d'utilisation de l'aéronef;
4° la durée de validité de l'autorisation de vol.
Art.6. Le directeur général ou son délégué suspend ou retire l'autorisation de vol pour la durée qu'il détermine :
1° lorsque les conditions du présent arrêté ou les conditions d'utilisation de l'aéronef ne sont pas respectées;
2° lorsque la sécurité des personnes ou des biens est mise en danger lors de l'utilisation de l'aéronef;
3° en cas d'infraction à la réglementation aéronautique.
Art.7. Est interdite, toute forme d'exploitation commerciale au sens du chapitre VII de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, au moyen d'un aéronef muni d'une autorisation de vol.
Art.8. Les autorisations de vol pour un usage permanent délivrées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté à des aéronefs ne satisfaisant pas aux exigences définies ci-dessus cesseront d'être valable nonante jours après cette date.
Art.9.Sont exemptés de l'obtention d'une autorisation de vol sur le territoire belge, les aéronefs qui rentrent dans le domaine des activités pour lesquelles les organismes suivants sont certifiés et/ou agréés :
1° les organismes disposant d'une licence d'exploitation [1 délivrée conformément au règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté et d'un certificat de transporteur aérien (AOC) délivré conformément au règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil]1;
2° les organismes de conception et/ou de production agréés suivant le Règlement [1 (UE) n° 748/2012 de la Commission du 3 août 2012]1 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production.
[1 Sont exemptés de l'obtention d'une autorisation de vol sur le territoire belge, les aéronefs de construction amateur immatriculé dans un Etat membre de la Conférence européenne de l'aviation civile (CEAC) et disposant d'un certificat de navigabilité ou d'une autorisation de vol délivré par cet Etat.
Sont exemptés de l'obtention d'une autorisation de vol sur le territoire belge, les aéronefs historiques de fabrication industrielle :
1° ayant été titulaires d'un certificat de navigabilité délivré conformément à l'annexe 8 de la Convention de Chicago puis exploités selon les règles nationales par l'intermédiaire d'une autorisation de vol restreinte ou d'un certificat de navigabilité restreint; et,
2° qui tombent dans le champ d'application de l'article a(i) de l'Annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE; et,
3° qui ont une masse maximale au décollage n'excédant pas 5700kg; et,
4° qui opèrent des vols non-commerciaux.
Les aéronefs visés aux alinéas 2 et 3 peuvent être utilisés pour une durée maximale de 30 jours par année civile dans l'espace aérien belge. ]1
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(1)<AR 2017-06-08/10, art. 4, 002; En vigueur : 01-07-2017>
Art. 10. Le Ministre ayant la Navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mars 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
H. VAN ROMPUY
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE