17 MARS 2009. - Arrêté royal relatif à la durée du travail du personnel occupé à des travaux de transport dans les entreprises ressortissant de la Sous-Commission paritaire pour la récupération du papier (S.C.P. 142.03)
Art. 1-4
Article 1er. Le présent arrêté s'applique :
1° aux travailleurs mobiles occupés à des travaux de transport, des entreprises ressortissant à la Sous-Commission paritaire pour la récupération du papier,
2° aux employeurs qui occupent les travailleurs visés au 1°.
Art.2. Pour la détermination de la durée du travail, ne sont pas considérés comme du temps de travail, mais comme temps de disponibilité :
1° le temps improductif durant lequel un chauffeur doit attendre auprès d'un fournisseur, d'un client ou sur son propre dépôt pour : placer, enlever, échanger ou vider un conteneur; commencer à charger, commencer à décharger; obtenir les documents de transport;
2° les heures d'attente dans le cas d'une interdiction de circulation; les pannes ou dégâts au camion pour autant que le chauffeur ne doive pas rester auprès de son véhicule.
Le temps de disponibilité est limité à deux heures par jour.
Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances
Mme J. MILQUET