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Titre :

27 MARS 2009. - Arrêté royal concernant l'allocation de chauffage octroyée par le centre public d'action sociale dans le cadre du Fonds social Mazout(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-05-2009 et mise à jour au 20-01-2023)



Table des matières :


Art. 1-9



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2005002002 



Arrêté(s) d’exécution :

2022041772  2023030115 



Articles :

Article 1er.§ 1er. Le montant de l'allocation de chauffage pour l'achat d'un combustible éligible en vrac est calculé en fonction du prix au litre selon la règle décrite au paragraphe 2.
  Par période de chauffe, un maximum de 1 500 litres de combustible éligible est pris en considération pour l'octroi de l'allocation de chauffage.
  [1 Pour la [2 période de chauffe 2022 et 2023]2, un maximum de 2.000 litres de combustible éligible est pris en considération pour l'octroi de l'allocation de chauffage.]1
  § 2. Le premier jour de la période de chauffe de chaque année, le seuil de référence et les montants de l'allocation de chauffage y correspondant, sont adaptés comme suit :
  a) un seuil de référence est déterminé selon la formule suivante : 1,30 X la moyenne des prix maximums du gasoil de chauffage des cinq dernières années civiles.
  Le seuil de référence ainsi déterminé est arrondi à la deuxième décimale inférieure.
  L'adaptation du seuil de référence n'a lieu que pour autant que la variation par rapport au seuil de référence précédent, soit supérieure à 0,0500 EUR.
  b) Le montant de l'allocation est déterminé comme suit :
  si le prix facturé par litre est inférieur au seuil de référence augmenté de 0,200 EUR, l'allocation s'élève à 14 cents par litre;
  si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,200 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,225 EUR, l'allocation s'élève à 15 cents par litre;
  si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,225 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,250 EUR, l'allocation s'élève à 16 cents par litre;
  si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,250 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,275 EUR, l'allocation s'élève à 17 cents par litre;
  si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,275 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,300 EUR, l'allocation s'élève à 18 cents par litre;
  si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,300 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,325 EUR, l'allocation s'élève à 19 cents par litre;
  si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,325 EUR, l'allocation s'élève à 20 cents par litre.
  [1 c) Par dérogation du § 2. b), pour les livraisons entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022, le montant de l'allocation de chauffage est déterminé comme suit :
   si le prix facturé par litre est inférieur au seuil de référence augmenté de 0,200 EUR, l'allocation s'élève à 14 cents par litre ;
   si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,200 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,225 EUR, l'allocation s'élève à 15 cents par litre ;
   si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,225 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,250 EUR, l'allocation s'élève à 16 cents par litre ;
   si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,250 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,275 EUR, l'allocation s'élève à 17 cents par litre ;
   si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,275 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,300 EUR, l'allocation s'élève à 18 cents par litre ;
   si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,300 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,325 EUR, l'allocation s'élève à 19 cents par litre ;
   si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,325 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,350 EUR, l'allocation s'élève à 20 cents par litre ;
   si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,350 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,375 EUR, l'allocation s'élève à 21 cents par litre ;
   si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,375 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,400 EUR, l'allocation s'élève à 22 cents par litre ;
   si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,400 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,425 EUR, l'allocation s'élève à 23 cents par litre ;
   si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,425 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,450 EUR, l'allocation s'élève à 24 cents par litre ;
   si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,450 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,475 EUR, l'allocation s'élève à 25 cents par litre ;
   si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,475 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,500 EUR, l'allocation s'élève à 26 cents par litre ;
   si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,500 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,525 EUR, l'allocation s'élève à 27 cents par litre ;
   si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,525 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,550 EUR, l'allocation s'élève à 28 cents par litre ;
   si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,550 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,575 EUR, l'allocation s'élève à 29 cents par litre ;
   si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,575 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,600 EUR, l'allocation s'élève à 30 cents par litre ;
   si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,600 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,625 EUR, l'allocation s'élève à 31 cents par litre ;
   si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,625 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,650 EUR, l'allocation s'élève à 32 cents par litre ;
   si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,650 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,675 EUR, l'allocation s'élève à 33 cents par litre ;
   si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,675 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,700 EUR, l'allocation s'élève à 34 cents par litre ;
   si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,700 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,725 EUR, l'allocation s'élève à 35 cents par litre ;
   si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,725 EUR, l'allocation s'élève à 36 cents par litre.]1
  [2 d) Par dérogation du § 2. b), pour les livraisons entre le 1er janvier 2023 et le 31 mars 2023, le montant de l'allocation de chauffage est déterminé comme suit :
   si le prix facturé par litre est inférieur au seuil de référence augmenté de 0,200 EUR, l'allocation s'élève à 14 cents par litre ;
   si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,200 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,225 EUR, l'allocation s'élève à 15 cents par litre ;
   si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,225 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,250 EUR, l'allocation s'élève à 16 cents par litre ;
   si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,250 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,275 EUR, l'allocation s'élève à 17 cents par litre ;
   si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,275 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,300 EUR, l'allocation s'élève à 18 cents par litre ;
   si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,300 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,325 EUR, l'allocation s'élève à 19 cents par litre ;
   si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,325 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,350 EUR, l'allocation s'élève à 20 cents par litre ;
   si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,350 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,375 EUR, l'allocation s'élève à 21 cents par litre ;
   si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,375 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,400 EUR, l'allocation s'élève à 22 cents par litre ;
   si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,400 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,425 EUR, l'allocation s'élève à 23 cents par litre ;
   si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,425 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,450 EUR, l'allocation s'élève à 24 cents par litre ;
   si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,450 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,475 EUR, l'allocation s'élève à 25 cents par litre ;
   si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,475 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,500 EUR, l'allocation s'élève à 26 cents par litre ;
   si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,500 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,525 EUR, l'allocation s'élève à 27 cents par litre ;
   si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,525 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,550 EUR, l'allocation s'élève à 28 cents par litre ;
   si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,550 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,575 EUR, l'allocation s'élève à 29 cents par litre ;
   si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,575 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,600 EUR, l'allocation s'élève à 30 cents par litre ;
   si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,600 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,625 EUR, l'allocation s'élève à 31 cents par litre ;
   si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,625 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,650 EUR, l'allocation s'élève à 32 cents par litre ;
   si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,650 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,675 EUR, l'allocation s'élève à 33 cents par litre ;
   si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,675 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,700 EUR, l'allocation s'élève à 34 cents par litre ;
   si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,700 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,725 EUR, l'allocation s'élève à 35 cents par litre ;
   si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,725 EUR, l'allocation s'élève à 36 cents par litre.]2
  ----------
  (1)<AR 2022-08-06/03, art. 1, 002; En vigueur : 25-09-2022>
  (2)<AR 2022-12-21/43, art. 1, 003; En vigueur : 30-01-2023>

Art.2.[1 § 1er.]1 Le montant de l'allocation de chauffage pour l'achat de gasoil de chauffage à la pompe ou de pétrole lampant (type c) à la pompe s'élève à 210 EUR par période de chauffe.
  [1 § 2. Une allocation de chauffage forfaitaire ne peut être obtenue qu'une fois par période de chauffe.
   § 3. Par dérogation au § 1., l'allocation forfaitaire s'élève à 456 EUR pour un achat entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022 .]1
  [2 § 4. Par dérogation au § 1, l'allocation forfaitaire s'élève à 456 EUR pour un achat entre le 1er janvier 2023 et le 31 mars 2023.]2
  ----------
  (1)<AR 2022-08-06/03, art. 2, 002; En vigueur : 25-09-2022>
  (2)<AR 2022-12-21/43, art. 2, 003; En vigueur : 30-01-2023>

Art.3. L'octroi d'une allocation de chauffage pour un des combustibles visés à l'article 1er, exclut l'octroi d'une allocation de chauffage pour un des combustibles visés à l'article 2, et vice versa.

Art.4. Lorsque la facture concerne plusieurs logements, le nombre de litres à prendre en compte par logement est calculé selon la formule suivante :
  le montant total des litres de combustible éligible/nombre de logements dans l'immeuble concerné par la facture.

Art.5. § 1er. Le centre public d'action sociale vérifie sur base d'une enquête sociale si toutes les conditions sont remplies.
  § 2. Le demandeur doit apporter au minimum les preuves suivantes au centre public d'action sociale :
  a) sa carte d'identité et, le cas échéant, de la personne qui fait la demande en son nom;
  b) la facture de livraison du combustible éligible;
  c) s'il habite dans un immeuble à plusieurs logements, une attestation du propriétaire ou du gestionnaire de l'immeuble mentionnant le nombre de logements concernés par la facture.
  § 3. En vue de vérifier les montants prévus à l'article 251 de la loi-programme du 22 décembre 2008, les centres publics d'action sociale ont accès électronique aux données du Service public fédéral des Finances. A défaut de ces données, le centre public d'action sociale doit au minimum demander les preuves suivantes :
  1° pour la première catégorie de consommateurs à faibles revenus telle que mentionnée dans l'article 251, § 1er, 1°, de la loi précitée :
  a) un document probant de la mutuelle attestant qu'une personne du ménage bénéficie de l'intervention majorée au sens de l'article 251 de la loi-programme du 22 décembre 2008;
  b) le plus récent avertissement - extrait de rôle de l'ensemble des membres du ménage ou, si le statut social ou, si les revenus ont changé : la plus récente fiche de salaire ou la plus récente attestation d'allocation sociale perçue. A défaut, tout document probant permettant de calculer sur base annuelle les revenus bruts imposables actuels.
  2° pour la deuxième catégorie de consommateurs à faibles revenus telle que mentionnée dans l'article 251, § 1er, 2°, de la loi précitée :
  a) le plus récent avertissement - extrait de rôle de l'ensemble des membres du ménage ou, si le statut social ou, si les revenus ont changé : la plus récente fiche de salaire ou la plus récente attestation d'allocation sociale perçue. A défaut, tout document probant permettant de calculer sur base annuelle les revenus bruts imposables actuels;
  b) le plus récent avertissement extrait de rôle en matière de précompte immobilier de l'ensemble des membres du ménage.
  3° pour la troisième catégorie de consommateurs à faibles revenus telle que mentionnée dans l'article 251, § 1er, 3°, de la loi précitée :
  soit, la décision d'admissibilité de la requête en règlement collectif de dettes, visée à l'article 1657/6 du Code judiciaire, prononcée à l'égard d'un membre du ménage; soit, une attestation de la personne ou de l'institution tels que visés à l'article 67 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, qui pratique la médiation de dettes en faveur d'un membre du ménage.

Art.6. Les centres publics d'action sociale transmettent au Service public fédéral de Programmation Intégration sociale, par voie électronique, les comptes arrêtés qui doivent comprendre les données suivantes :
  1° la liste des bénéficiaires de l'allocation de chauffage. Cette liste mentionne :
  a) le nom des bénéficiaires de l'allocation de chauffage;
  b) l'adresse de la résidence principale des bénéficiaires;
  c) le montant de l'allocation de chauffage qui a été octroyée à chaque bénéficiaire;
  d) le type de combustible éligible utilisé;
  e) l'adresse de livraison du combustible éligible qui doit correspondre à l'adresse où le bénéficiaire a sa résidence principale.
  2° le nombre total de bénéficiaires de l'allocation de chauffage et le montant total de toutes les allocations de chauffage qui ont été allouées.

Art.7. L'arrêté royal du 9 janvier 2005 visant à fixer des règles plus précises pour l'octroi de l'allocation de chauffage dans le cadre du Fonds social Mazout est abrogé.

Art.8. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.

Art. 9. Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.