24 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières
Art. 1-5
ANNEXE.
Art. N
Article 1er. L'article 9 de l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, modifié par l'arrêté royal du 6 septembre 1998, est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
" Le montant forfaitaire des intérêts visés aux articles 17 et 19 du Code des impôts sur les revenus 1992, compris dans la valeur faciale de l'obligation linéaire émise par l'Etat belge et imposables dans le chef de chaque détenteur au prorata de la période de détention du manteau, est déterminé au moyen du rendement interpolé linéairement des titres qui donnent droit aux paiements d'intérêts au jour où la négociation du manteau et du droit sur chaque paiement d'intérêt en tant que titres indépendants dématérialisés fut approuvée.
S'il n'est pas possible de calculer un rendement interpolé linéairement, le calcul du rendement se fait par extrapolation sur base des titres précités avec les maturités les plus proches.
Ce rendement est arrondi à 5 points de base pour les rendements finissant par 3 jusque et y compris 7 points de base, et à 0 point de base pour les rendements finissant par 8,9,0,1 et 2 points de base. ".
Art.2. L'article 10 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les obligations linéaires émises par l'Etat belge désignées en exécution de l'article 11, alinéa 2, de la loi et leurs rendements, calculés en exécution de l'article 9, alinéas 7, 8 et 9, sont joints en annexe Ire. ".
Art.3. Dans l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, il est inséré une annexe I qui est jointe en annexe Ire au présent arrêté.
Art.4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art.5. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
ANNEXE.
Art. N. Rendement forfaitaire des manteaux de certaines obligations linéaires émises parl'Etat belge
Manteaux | Date d'échéance | Date d'autorisation | Rendement calculé | Rendement à appliquer |
BE0008180326 | 28/09/2014 | 28/01/2004 | 4,42 | 4,40 |
BE0008190424 | 28/03/2035 | 19/05/2004 | 5,35 | 5,35 |
BE0008200520 | 28/03/2010 | 19/01/2005 | 3,01 | 3,00 |
BE0008210628 | 28/09/2015 | 16/03/2005 | 3,89 | 3,90 |
BE0008220726 | 28/09/2016 | 24/01/2006 | 3,49 | 3,50 |
BE0008230824 | 28/03/2022 | 24/05/2006 | 4,18 | 4,20 |
BE0008240922 | 28/03/2017 | 23/01/2007 | 4,07 | 4,05 |
BE0008250053 | 28/03/2013 | 02/05/2007 | 4,19 | 4,20 |
BE0008260151 | 28/03/2018 | 29/01/2008 | 4,29 | 4,30 |
BE0008270259 | 28/03/2011 | 28/02/2008 | 3,50 | 3,50 |
BE0008280357 | 28/03/2014 | 24/04/2008 | 4,24 | 4,25 |
BE0008290455 | 28/03/2019 | 21/01/2009 | 4,37 | 4,35 |
BE0008300551 | 28/03/2015 | 24/03/2009 | 3,62 | 3,60 |