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Titre :

23 OCTOBRE 2009. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés



Table des matières :


Art. 1-8



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1994003484 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. L'article 26 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2009, est remplacé comme suit :
  " Pour les tabacs manufacturés livrés à des détaillants tenant étalage dans un endroit accessible au public, les intéressés visés à l'article 9, § 1er, de la loi fixent eux-mêmes par le choix du prix de vente au détail la catégorie dans laquelle leurs produits doivent être rangés.
  Rien ne s'oppose dès lors à ce que les intéressés fassent apposer un signe fiscal correspondant à un prix de vente supérieur à la valeur réelle des produits. Les produits ne peuvent être vendus au consommateur à un prix supérieur à celui-ci indiqué sur le signe apposé. "

Art.2. L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 août 2009, est remplacé comme suit :
  " Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes :



  
  
DestinationLongueur - Largeur
  (en mm)
BestemmingLengte - Breedte (in mm)
  
Cigares vendus à la pièce7210Stuksgewijs verkochte sigaren7210
  
Cigares logés en emballages de:  Sigaren in verpakkingen van: 
  
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 et 250 pièces340152, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 en 250 stuks34015
  
Cigarettes logées en emballages de:  Sigaretten in verpakkingen van: 
  
19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 pièces1701219, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 en 30 stuks17012
  
50 et 100 pièces2601250 en 100 stuks26012
  
Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de:  Rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak in verpakkingen van: 
  
2 g, 20 g, 21 g, 28 g, 30 g, 33 g, 35 g, 40 g, 50 g, 55 g, 65 g et 70 g170122 g, 20 g, 21 g, 28 g, 30 g, 33 g, 35 g, 40 g, 50 g, 55 g, 65 g en 70 g17012
  
100 g, 125 g, 129 g, 130 g, 140 g, 143 g et 150 g26012100 g, 125 g, 129 g, 130 g, 140 g, 143 g en 150 g26012
  
170 g, 180 g, 190 g, 194 g, 200 g, 210 g, 220 g, 250 g, 280 g, 285 g, 295 g, 300 g, 350 g, 440 g, 475 g, 500 g, 625 g, 700 g et 1000 g34015 "170 g, 180 g, 190 g, 194 g, 200 g, 210 g, 220 g, 250 g, 280 g, 285 g, 295 g, 300 g, 350 g, 440 g, 475 g, 500 g, 625 g, 700 g en 1000 g34015 "


Art.3. L'article 33 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 août 2009, est remplacé comme suit :
  " Art. 33. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l' article 34 :
  a) les cigares logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 ou 250 pièce(s);
  b) cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50 ou 100 pièces;
  c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 2, 20, 21, 28, 30, 33, 35, 40, 50, 55, 65, 70, 100, 125, 129, 130, 140, 143, 150, 170, 180, 190, 194, 200, 210, 220, 250, 280, 285, 295, 300, 350, 440, 475, 500, 625, 700 ou 1000 grammes.
  Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposés sur des emballages fermés contenant un assortiment de cigares. "

Art.4. L'article 54, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2009, est remplacé comme suit :
  " Chaque emballage de cigares doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 ou 250 pièces. "

Art.5. L'article 58, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2009, est remplacé comme suit :
  " La vente de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque emballage doit contenir 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50 ou 100 pièces. Les dispositions des articles 54 à 57 sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54 sont applicables aux cigarettes. "

Art.6. L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 août 2009, est remplacé comme suit :
  " Art. 60. Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir en poids net 2, 20, 21, 28, 30, 33, 35, 40, 50, 55, 65, 70, 100, 125, 129, 130, 140, 143, 150, 170, 180, 190, 194, 200, 210, 220, 250, 280, 285, 295, 300, 350, 440, 475, 500, 625, 700 ou 1000 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. "

Art.7. Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 août 2009, les modifications suivantes doivent être apportées :
  1° le barème fiscal " A. Cigares " est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit :
  (Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-10-2009, p. 70354-70381)
  2° le barème fiscal " B. Cigarettes " est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit :
  (Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-10-2009, p. 70382-70385)
  3° le barème fiscal " C. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer " est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit :
  (Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-10-2009, p. 70386-70396)

Art. 8. Cet arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2009.
  Bruxelles, le 23 octobre 2009.
  D. REYNDERS