27 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public
Art. 1-11
Article 1er. L'article 3 de l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public est remplacé par la disposition suivante :
" Article 3. Donnent lieu à réparation, conformément aux présentes dispositions :
-les maladies professionnelles reconnues comme telles en exécution des articles 30 et 30bis des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970. "
Art.2. L'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 novembre 1973 et modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6bis. L'indemnité pour frais de déplacement et l'indemnité pour frais de nuitée, qui sont la conséquence d'une maladie professionnelle, sont allouées et payées conformément aux articles 4bis et 28, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 24 janvier 1969. "
Art.3. A l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, le mot " invalidité " est remplacé par le mot " incapacité ".
Art.4. A l'article 11, alinéa 1er, du même arrêté, le mot " invalidité " est remplacé par le mot " incapacité ".
Art.5. L'article 12, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 24 mars 1986, est remplacé par la disposition suivante :
" L'autorité peut demander d'office au Service médical d'examiner la victime. "
Art.6. A l'article 13, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 mars 1986, le mot " invalidité " est remplacé par le mot " incapacité ".
Art.7. A l'article 14, alinéa 1er, du même arrêté, le mot " invalidité " est remplacé par le mot " incapacité ".
Art.8. A l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 24 mars 1986, les mots ", en ce qui concerne uniquement les rentes, " sont insérés entre les mots " Les articles 19 " et les mots " et 20 ".
Art.9. A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1973, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans la phrase liminaire, les mots " conformément aux articles 24 à 28 " sont remplacés par les mots " conformément aux articles 25 à 28 ".
2° au 4°, les mots " les frais de la procédure administrative, les frais de déplacement visés à l'article 6bis et les dépens " sont remplacés par les mots " les frais de la procédure administrative, les frais de déplacement et de nuitée visés à l'article 6bis et les dépens ".
Art.10. A l'article 19bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 24 mars 1986, les mots " nonobstant les dispositions réglementaires relatives aux congés pour prestations réduites " sont supprimés.
Art. 11. Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la fonction publique,
S. VANACKERE