Art.2. § 1er. Les règles suivantes sont applicables aux organismes visés à l'article 1er :
1° pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant.
[3 Par dérogation à cette règle, pour chaque membre effectif de la Commission d'avis sur les recours, il est désigné deux membres suppléants.]3 Lorsque le membre est, en vertu des dispositions qui régentent le fonctionnement et l'organisation de l'organisme, désigné en raison d'une fonction spécifique qu'il assume ou d'un titre qu'il porte, il peut être dérogé à cette règle;
2° un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre effectif qu'il remplace;
3° les membres suppléants disposent des mêmes documents afférents aux réunions de l'organisme que les membres effectifs. Ces documents sont transmis aux membres suppléants concomitamment à leur transmission aux membres effectifs;
4°
[5 ...]5 5° les membres du Gouvernement, ou leurs délégués, peuvent
[5 être invités]5 aux réunions lorsqu'une question relevant de leur compétence est soumise à l'avis des organismes;
6° lorsque le mandat d'un membre prend fin avant le terme fixé, le remplaçant achève la durée du mandat restant à courir;
7° le renouvellement du mandat des membres au sein de l'organisme se fait intégralement;
8° la durée du mandat des membres est fixée à cinq ans. Cette règle ne s'applique pas au sein
[5 ...]5 [1 du Comité d'accompagnement institué par l'article D28-17, § 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement]1;
9° nul ne peut être désigné comme membre s'il est membre de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement européen ou d'un des parlements régionaux et communautaires. Cette règle n'est pas applicable aux personnes qui sont désignées au sein de l'organisme en raison de leur qualité d'élu ou de représentant des pouvoirs locaux lorsque cette qualité est expressément prévue par les dispositions qui régentent le fonctionnement et l'organisation de l'organisme;
10° l'organisme donne son avis dans les trente-cinq jours, à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet. Ce délai peut être ramené à dix jours ou, si la demande est particulièrement importante ou complexe, être prolongé par le Gouvernement. A défaut d'avis dans le délai imparti, il est passé outre. Cette règle ne s'applique pas
[4 au pôle "Aménagement du territoire" et à la Commission d'avis sur les recours institués par le Code du Développement territorial]4 [2 et au Conseil wallon du bien-être des animaux institué par [9 l'article D.77 du Code wallon du Bien-être des animaux]9]2;
[6 [7 Par dérogation à l'alinéa précédent, les organismes visés à l'article 1er, 1°, ainsi que les organismes visés au Chapitre 1er/2, consacré à la fonction consultative des pouvoirs locaux, donnent leur avis dans les quarante-cinq jours, à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet.]7
Les alinéas 1 et 2 ne s'appliquent pas au pôle "Aménagement du territoire" visé à l'article 1er, 1°, d), à la Commission royale des monuments, sites et fouilles visée à l'article 1er, 2°, a), et à la Commission d'avis sur les recours visée à l'article 1er, 3°, g);]6 11° il est interdit à tout membre de délibérer sur des objets pour lesquels il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel. N'est pas considéré comme intérêt personnel ou indirect le fait de représenter les intérêts de l'entité qui a proposé ou désigné le membre au sein de l'organisme;
12° nul ne peut être désigné comme membre s'il a été condamné ou est membre d'un organisme ou d'une association qui a été condamnée, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, pour non-respect des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.
Cette interdiction cesse dix années après la décision de justice précitée, s'il peut être établi que la personne ou l'association a publiquement renoncé à son hostilité vis-à-vis des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa qui précède.
Elle cesse un an après la décision de justice précitée, si la personne a démissionné de l'association en raison de et immédiatement après la condamnation de cette dernière pour non-respect des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa 1er;
13° outre ce qui est prévu par les dispositions qui régentent le fonctionnement et l'organisation de l'organisme, est réputé démissionnaire, sur décision de l'organisme, le membre :
- qui a été absent de manière non justifiée à plus de 3 réunions consécutives auxquelles il a été régulièrement convoqué;
- qui a été absent sans raison médicale à plus de la moitié des réunions tenues au cours des douze derniers mois auxquelles il a été régulièrement convoqué;
- qui ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou des documents, lorsqu'un tel caractère confidentiel est reconnu conformément aux dispositions de nature légale ou réglementaire, en ce compris celles qui résultent du règlement d'ordre intérieur;
- qui marque une hostilité ou est membre d'un organisme ou d'une association qui marque une hostilité vis-à-vis des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale;
14° à défaut d'autres règles prévues expressément dans les dispositions qui régentent le fonctionnement et l'organisation de l'organisme :
- le quorum de présence
[6 vérifié lors des votes]6 est fixé à la moitié des membres
[6 ayant voix délibérative]6;
- le quorum de vote est fixé à la majorité
[6 simple]6 des membres présents;
15° lorsque le quorum de présence n'est pas rencontré, une nouvelle réunion peut être convoquée, sous un bref délai, et au moins vingt-quatre heures après la réunion où le quorum n'a pu être atteint, afin de délibérer sur le même ordre du jour. En cas d'urgence dûment motivée, ce délai peut être réduit. Lors d'une reconvocation, il peut être délibéré valablement quel que soit le nombre des présents;
16° les membres bénéficient en matière de frais de
[6 parcours]6 des indemnités prévues pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique;
17° en cas d'urgence ou dans des circonstances spécialement motivées, l'avis de l'organisme peut être remis selon une procédure écrite entre les membres;
18° par organisme ou pour un ensemble d'organismes, un rapport d'activités annuel, consultable sur un site internet, est réalisé et transmis concomitamment au Gouvernement et au Parlement wallons au plus tard pour la fin du mois de septembre de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte;
19° chaque organisme élabore un règlement d'ordre intérieur et le soumet, de même que ses éventuelles modifications ultérieures, à l'approbation du Gouvernement. Le règlement d'ordre intérieur traite notamment des points suivants, sauf si ces points font l'objet de dispositions légales ou réglementaires spécifiques :
- le nombre minimal de réunions annuelles;
- l'obligation de rédiger un procès-verbal des débats tenus au cours de chaque réunion;
- le mode de transmission des documents aux membres effectifs et suppléants;
- la procédure de convocation de réunions;
- les conditions de recours ainsi que les modalités de mise en oeuvre de la procédure écrite de remise d'avis en cas d'urgence ou dans des circonstances spécialement motivées;
- le cas échéant, les règles à respecter dans le cadre de l'élaboration du budget de l'organisme;
- les conditions et situations dans lesquelles la confidentialité des délibérations ou des documents peut être appliquée;
- le cas échéant, le siège et le lieu des réunions de l'organisme;
- les modalités de consultation du rapport annuel;
- le caractère public ou non des réunions de l'organisme;
[6 - le cas échéant, les procédures communes relatives à l'instruction administrative, à la présentation des dossiers et à la remise d'avis.]6 20° dans l'exercice de leurs missions, les organismes peuvent faire appel à des experts extérieurs;
[8 21° lorsqu'un pôle est composé d'un ou plusieurs représentants des associations environnementales reconnues en vertu du Code de l'Environnement et des représentants des interlocuteurs sociaux sur proposition du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, le nombre total de représentants des associations environnementales ne peut pas dépasser celui indiqué dans la composition de ce pôle. ]8 § 2. Les dispositions légales, réglementaires ou statutaires antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret qui régentent le fonctionnement et l'organisation des organismes visés à l'article 1er et qui ne respectent pas les règles posées au paragraphe 1er du présent article sont abrogées.
[6 Les dispositions légales qui dérogent au paragraphe 1er l'indiquent expressément.]6