10 OCTOBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire (TRADUCTION)
Art. 1-4
Article 1. L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 7. § 1er. Par application de l'article 141, § 2, du décret, les périodes dans l'enseignement maternel peuvent être recalculées aux dates d'entrée visées à l'article 12, § 2, du décret.
Le nombre de jeunes enfants régulièrement inscrits dans l'école maternelle à la date d'entrée qui dépasse le nombre de jeunes enfants réguliers au jour de comptage pour le calcul des périodes selon les échelles est multiplié par 1. De ce nombre sont déduites les périodes obtenues par les recalculs antérieurs effectués pendant l'année scolaire en cours. Cela donne le nombre de périodes obtenues à la suite du recalcul.
§ 2. Le nombre de périodes obtenues à la suite du recalcul n'est financé ou subventionné que jusqu'au 30 juin de l'année scolaire en cours.
§ 3. Les périodes obtenues à la suite du recalcul peuvent être utilisées pour la création d'emplois dans :
1° la fonction d'instituteur préscolaire;
2° la fonction de puériculteur, dans les années scolaires 2008-2009 et 2009-2010, à condition qu'un manque d'instituteurs préscolaires porteurs du titre requis ou jugé suffisant soit constaté.
§ 4. Les périodes recalculées qui sont obtenues aux différentes dates d'entrée et qui, conformément au § 3, ne sont pas utilisées dans la fonction d'instituteur préscolaire sont additionnées. Une fois additionnées, ces périodes recalculées sont converties suivant le tableau figurant ci-dessous.
Périodes recalculées | Heures Puériculteur |
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 5 |
4 | 6 |
5 | 8 |
6 | 10 |
7 | 11 |
8 | 13 |
9 | 14 |
10 | 16 |
11 | 17 |
12 | 19 |
13 | 21 |
14 | 22 |
15 | 24 |
16 | 25 |
17 | 27 |
18 | 29 |
19 | 30 |
20 | 32 |