Détails





Titre :

4 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément d'initiatives de concierge dans le logement social dans le cadre de l'économie de services locaux (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-10-2008 et mise à jour au 17-11-2020)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Art. 1
CHAPITRE II. - Champ d'application.
Art. 2
CHAPITRE III. - Conditions d'agrément.
Art. 3-5
CHAPITRE IV. - Procédure d'agrément, de renouvellement ou de refus de l'agrément.
Art. 6
CHAPITRE V. - Transmission d'information.
Art. 7
CHAPITRE VI. - Contrôle.
Art. 8
CHAPITRE VII. - Dispositions finales.
Art. 9-10



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2012035376  2014036540 



Articles :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1.Dans le présent arrêté, on entend par :
  1° [1 ...]1
  2° arrêté sur l'économie de services locaux : l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à l'économie de services locaux;
  3° décret : le décret du 22 décembre 2006 relatif à l'économie de services locaux;
  4° travailleurs de groupes cibles : travailleurs tels que visés à l'article 2 de l'arrêté sur l'économie de services locaux;
  5° SHM : la société de logement social agréée, telle que visée à [3 l'article 4.36 du Code flamand du Logement de 2021 ]3;
  6° [2 Département WSE : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale ;]2
  7° contrôleur : le contrôleur du logement social, visé à [3 l'article 4.79 du Code flamand du Logement de 2021 ]3;
  8° [3 ...]3
  ----------
  (1)<AGF 2012-03-16/03, art. 30, 002; En vigueur : 01-01-2012>
  (2)<AGF 2014-06-20/29, art. 81, 003; En vigueur : 30-10-2014>
  (3)<AGF 2020-07-17/73, art. 73, 005; En vigueur : 01-01-2021>

CHAPITRE II. - Champ d'application.
Art.2. En application de l'article 3, § 2 du décret, un agrément pour l'économie de services locaux peut être délivré à une SHM.

CHAPITRE III. - Conditions d'agrément.
Art.3. La SHM souscrit aux, et respecte les engagements visés à l'article 3 de l'arrêté sur l'économie de services locaux.

Art.4. Le travailleur de groupe cible qui sera engagé, exercera la fonction de concierge. Un concierge peut assurer des tâches d'appui d'ordre logistique, technique et social. Le contenu concret du paquet des tâches doit être déterminé en fonction des compétences du travailleur de groupe cible et doit prévoir suffisamment de possibilités de développer ses aptitudes, entre autres sous la forme d'accompagnement et de formation. Les tâches concernées doivent contribuer à l'amélioration de la vie au sein de la communauté des habitants et de la cohésion sociale au sein du quartier.

Art.5. Le Ministre flamand compétent pour le logement et le Ministre flamand compétent pour l'économie sociale peuvent conjointement préciser et compléter les conditions d'agrément.

CHAPITRE IV. - Procédure d'agrément, de renouvellement ou de refus de l'agrément.
Art.6.[1 La procédure d'agrément, de renouvellement ou de refus se passe telle que définie au chapitre IV de l'arrêté sur l'économie de services locaux.
   Le formulaire modèle et le manuel, visés à l'article 6, alinéa deux du même arrêté sur l'économie, sont adaptés pour l'application spécifique du présent arrêté, après concertation de l'agence " Wonen-Vlaanderen " du [2 Ministère flamand de l'Environnement]2, et mis à disposition des SHM.]1
  ----------
  (1)<AGF 2012-03-16/03, art. 31, 002; En vigueur : 01-01-2012>
  (2)<AGF 2017-02-24/16, art. 129, 004; En vigueur : 01-04-2017>

CHAPITRE V. - Transmission d'information.
Art.7.[1 ...]1
  [2 Le Département WSE]2 transmet annuellement un rapport, conformément à l'article 22 de l'arrêté sur l'économie de services locaux, sur les initiatives de concierge dans le logement social dans le cadre de l'économie de services locaux, à [1 l'agence, visée à l'article 6, alinéa deux]1.
  ----------
  (1)<AGF 2012-03-16/03, art. 32, 002; En vigueur : 01-01-2012>
  (2)<AGF 2014-06-20/29, art. 82, 003; En vigueur : 30-10-2014>

CHAPITRE VI. - Contrôle.
Art.8. Le contrôleur pour le logement social est compétent pour le contrôle au niveau du contenu sur les initiatives de concierge dans le logement social dans le cadre de l'économie de services locaux.

CHAPITRE VII. - Dispositions finales.
Art.9. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10. Le Ministre flamand qui a la politique du logement dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'économie sociale dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.