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Titre :

14 DECEMBRE 2007. - Décret portant organisation et fonctionnement des centres technologiques régionaux (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-02-2008 et mise à jour au 28-06-2024)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Disposition introductive.
Art. 1
CHAPITRE II. - Description de la notion et missions.
Art. 2-3
CHAPITRE III. - Contrat de gestion.
Section Ire. - Contenu.
Art. 4-5
Section II. - Contribution financière de la Communauté flamande.
Art. 6, 6/1
Section III. - Cadre facilitaire.
Art. 7
CHAPITRE III/1 [1 Gouvernance ]1
Art. 7/1
CHAPITRE IV. - Infrastructure.
Art. 8
CHAPITRE V. - Evaluation des centres technologiques régionaux.
Art. 9
CHAPITRE VI. - Obligation de rapportage.
Art. 10
CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires.
Art. 11
CHAPITRE VIII. - Disposition transitoire.
Art. 12, 12/1
CHAPITRE IX. - Disposition d'entrée en vigueur.
Art. 13



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2001036320 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

CHAPITRE Ier. - Disposition introductive.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE II. - Description de la notion et missions.
Art.2.Il existe dans chaque province un centre technologique régional, dénommé ci-après "CTR". La zone d'action du CTR Brabant flamand comprend également la Région de Bruxelles-Capitale. Le CTR prend la forme juridique d'une association sans but lucratif au sens [2 des obligations légales des associations sans but lucratif]2.
  [1 [3 Le fonctionnement d'un CTR vise :
   1° à créer des synergies entre les établissements d'enseignement et le monde de l'entreprise pour introduire l'innovation dans l'enseignement ;
   2° à préparer les élèves de manière optimale à la réalité du marché du travail ;
   3° à soutenir l'enseignement dans le domaine de l'innovation, de la technique, de la technologie et de la réalité du marché du travail ;
   4° à permettre à un large groupe d'enseignants de se connecter à la technologie moderne et orientée avenir et à la réalité du marché du travail]3.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2016-06-17/24, art. X.12, 006; En vigueur : 01-09-2016>
  (2)<DCFL 2021-07-09/33, art. 132, 007; En vigueur : 01-09-2021>
  (3)<DCFL 2022-07-08/08, art. 2, 008; En vigueur : 01-09-2022>

Art.3.[1 Un CTR prend des initiatives concrètes concernant les aspects suivants :
   1° coordonner l'offre et la demande d'infrastructures, de matériel et d'équipements destinés à l'enseignement et susceptibles de jour un rôle didactico-pédagogique, entre les établissements d'enseignement et les entreprises, en développant ou en soutenant une ou plusieurs intégrations infrastructurelles ; et
   2° faciliter ou coordonner la professionnalisation dans le domaine des nouvelles technologies et des STIM, en plus de la formation continue dans les écoles ; et
   3° créer une plateforme dans laquelle les établissements d'enseignement et les entreprises peuvent échanger des connaissances et des expériences ; et[2 ...]2
   4° faciliter les possibilités d'apprentissage sur le lieu de travail[2 , y compris l'apprentissage dual,]2 entre les établissements d'enseignement et les entreprises ; et/ou
   5° signaler les besoins, les exigences et les tendances dans les matières à l'interface entre l'enseignement et le marché du travail au Département de l'Enseignement et de la Formation et en être informé par celui-ci. ]1
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  (1)<DCFL 2022-07-08/08, art. 3, 008; En vigueur : 01-09-2022>
  (2)<DCFL 2023-06-30/07, art. 27, 009; En vigueur : 01-08-2023>

CHAPITRE III. - Contrat de gestion.
Section Ire. - Contenu.
Art.4.§ 1er. [2 Chaque CTR conclut un contrat de gestion avec le Gouvernement flamand, chaque fois pour une période de cinq années scolaires au maximum. Moyennant un accord entre le Gouvernement flamand et le CTR intéressé, la durée du contrat de gestion peut être modifiée sans toutefois dépasser le délai global de cinq années scolaires. La durée des divers contrats de gestion est toujours identique.
   Le contrat de gestion traite les modalités et conditions auxquelles le CTR accomplit ses tâches. Il s'agit d'un instrument de direction et de suivi, particulièrement axé sur une exécution ou un service, un suivi et une évaluation efficaces.]2
  § 2. [3 Un contrat de gestion se compose des éléments suivants :
   1° des conditions générales ;
   2° d'un plan stratégique pour l'ensemble des cinq CTR ;
   3° d'un plan d'action pour chaque année scolaire pour l'ensemble des cinq CTR.
   Un contrat de gestion doit contenir des dispositions sur les obligations de résultat et de moyens. Les obligations de résultat concernent a minima des accords chiffrés sur le nombre d'établissements d'enseignement participant aux actions CTR avec des enseignants ou des élèves]3.
  [3 Les CTR établissent le plan stratégique. Le plan stratégique comporte tous les éléments suivants :]3
  1° la vision et la mission du CTR;
  2° une analyse de l'environnement, du domaine de gestion et de la propre organisation;
  3° la formulation des objectifs stratégiques;
  4° la définition des facteurs de succès critiques;
  5° les instruments à utiliser pour atteindre les objectifs.
  Le plan stratégique [1 porte chaque fois sur [2 la durée complète du contrat de gestion]2]1 et est annexé au contrat de gestion.
  [3 Les CTR élaborent un plan d'action pour chaque année scolaire et pour l'ensemble des cinq CTR. Un plan d'action annuel comprend des étapes concrètes pour atteindre les objectifs stratégiques du plan stratégique. En ce qui concerne l'exécution des actions identiques pour les cinq CTR, les partenaires de la coopération provinciaux ou locaux peuvent, eux, être différents pour chaque CTR. Le plan d'action précité peut être complété par des actions spécifiques à chaque CTR qui tiennent compte de la structure des besoins provinciaux, interrégionaux, régionaux ou locaux. Le plan d'action comprend également un plan financier dans lequel les coûts et les revenus de l'année scolaire dont question sont budgétisés]3.
  § 3. Pendant la durée du contrat de gestion, le Gouvernement flamand et les CTR peuvent décider d'apporter des modifications ou addenda éventuels au contrat de gestion.
  § 4. [3 ...]3
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  (1)<DCFL 2011-05-13/04, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2011>
  (2)<DCFL 2015-06-19/33, art. VII.20, 005; En vigueur : 01-01-2015>
  (3)<DCFL 2022-07-08/08, art. 4, 008; En vigueur : 01-09-2022>

Art.5.[1 Le Gouvernement flamand surveille les CTR par la voie [3 d'un contrôle ciblé]3 afin de vérifier les structures, les processus et les résultats des CTR au présent décret et au contrat de gestion tel que visé à l'article 4. [2 ...]2 ]1
  ----------
  ----------
  (1)<DCFL 2011-05-13/04, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2011>
  (2)<DCFL 2014-04-25/L8, art. IX.26, 004; En vigueur : 01-09-2013>
  (3)<DCFL 2016-06-17/24, art. X.13, 006; En vigueur : 01-09-2016>

Section II. - Contribution financière de la Communauté flamande.
Art.6.[1 § 1er. Un CTR a droit à des allocations de fonctionnement, tout en tenant compte des crédits budgétaires disponibles, grâce à la conclusion d'un contrat de gestion avec le Gouvernement flamand. Les allocations de fonctionnement sont indexées.
   § 2. Par année scolaire, les allocations de fonctionnement sont fixées comme suit par CTR :
   1° [2 un montant forfaitaire fixé à 125 000 euros ]2;
   2° [2 un montant variable par CTR au prorata du nombre d'élèves réguliers de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial et du système d'apprentissage et de travail dans la zone d'action du CTR concerné, comptés au 1er février de l'année civile précédant l'année scolaire dont question. N'entrent pas en ligne de compte pour l'application de cette disposition :
   a) les élèves du premier et du deuxième degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et de l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 4 ;
   b) les élèves du troisième degré de l'enseignement secondaire ordinaire général et artistique à temps plein et de l'enseignement secondaire spécial général et artistique, forme d'enseignement 4 ;
   c) les élèves de l'enseignement secondaire spécial technique et professionnel, forme d'enseignement 4, type 5 ;
   d) les élèves de l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 3, phase d'observation et phase de formation ;
   e) les élèves de [3 7e année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail]3 en troisième année de troisième degré, domaines Art. et Création et Langue et Culture. ]2.
  [3 f) les élèves de l'enseignement secondaire spécial, formes d'enseignement 1 et 2 ;
   g) les élèves de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones.]3
   § 3. L'attribution des allocations de fonctionnement par CTR se fait comme suit :
   1° pour la période du 1er septembre au 31 décembre inclus :
   a) un acompte de 80 pour cent est versé au plus tard le 31 octobre de cette période ;
   b) [2 le solde de 20 pour cent est versé après l'introduction et l'approbation du rapport de fonctionnement et d'activités pour l'année scolaire en question et la vérification des réalisations par rapport aux obligations de résultat et de moyens, telles que visées dans le contrat de gestion et le plan d'action par année scolaire, tel que visé à l'article 4, § 2 ]2;
   2° pour la période du 1er janvier au 31 août inclus :
   a) un acompte de 80 pour cent est versé au plus tard le 28 février de cette période ;
   b)[2 le solde de 20 pour cent est versé après l'introduction et l'approbation du rapport de fonctionnement et d'activités pour l'année scolaire en question et la vérification des réalisations par rapport aux obligations de résultat et de moyens, telles que visées dans le contrat de gestion et le plan d'action par année scolaire, tel que visé à l'article 4, § 2]2.]1
  [2 3° pour l'application des dispositions prévues au point 1°, b), et 2°, b), outre l'approbation du rapport de fonctionnement et d'activités, seule la vérification des obligations de résultat, visées à l'article 4, § 2, peut entraîner une réduction du paiement du solde, limitée à un maximum de 10 pour cent du total de l'allocation de fonctionnement à payer. Si une obligation de résultat n'est pas remplie, les 10 % sont payés au prorata du nombre d'obligations de résultat remplies. ]2
  ----------
  (1)<DCFL 2015-06-19/33, art. VII.21, 005; En vigueur : 01-01-2015>
  (2)<DCFL 2022-07-08/08, art. 6, 008; En vigueur : 01-09-2022>
  (3)<DCFL 2024-04-19/55, art. 68, 010; En vigueur : 01-09-2024>

Art. 6/1. [1Dans le cadre du contrat de gestion avec le Gouvernement flamand et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, un CRT a droit à des allocations de fonctionnement spécifiques pour soutenir l'apprentissage dual. Les allocations de fonctionnement spécifiques sont indexées.
   Elles sont déterminées par année scolaire et par CRT conformément à l'article 6, § 2, 2°. Par dérogation, pour l'année scolaire 2023-2024, la période commence le 1er octobre 2023.
   En plus du plan d'action, prévu par l'article 4, § 2, alinéa 1er, 3°, les cinq CRT préparent conjointement un plan d'action pour la période du 1er octobre 2023 au 31 août 2024, comprenant les mesures concrètes pour soutenir l'apprentissage dual et un plan financier par CRT. Le plan d'action est complémentaire aux activités du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual et des partenariats sectoriels pour l'Apprentissage dual. Le plan d'action est soumis au Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual pour avis.
   Le Gouvernement flamand arrête les modalités de rapport et de paiement des allocations de fonctionnement spécifiques, visées à l'alinéa 1er.]1
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  (1)<Inséré par DCFL 2023-06-30/07, art. 28, 009; En vigueur : 01-08-2023>


Section III. - Cadre facilitaire.
Art.7.Outre les contributions financières de la Communauté flamande telles que visées à l'article 6, un CTR peut disposer des moyens suivants :
  1° des moyens financiers, matériels ou immatériels apportés d'initiative par les acteurs du secteur de l'enseignement, [3 les entreprises ou les autorités]3;
  2° des indemnités pour les services rendus à des organisations autres que les établissements d'enseignement ou de formation financés ou subventionnés par la Communauté flamande;
  3° des bénéfices provenant de la propre propriété;
  4° des dons et des legs;
  5° des prêts de nature diverse;
  [1 6° des indemnités au cas où les participants inscrits ne se sont pas présentés sans avoir averti au préalable; le montant de cette indemnité sera fixé dans le contrat de gestion;]1
  [2 7° des indemnités versées par des écoles pour la participation d'enseignants à des [3 projets de professionnalisation ]3 organisés par un CTR ; la détermination du montant sera réglée dans le contrat de gestion.]2
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  (1)<DCFL 2011-05-13/04, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2011>
  (2)<DCFL 2016-06-17/24, art. X.14, 006; En vigueur : 01-09-2016>
  (3)<DCFL 2022-07-08/08, art. 7, 008; En vigueur : 01-09-2022>

CHAPITRE III/1 [1 Gouvernance ]1   ----------   (1)
Art. 7/1. [1 Le Gouvernement flamand crée un Groupe de pilotage flamand CTR.
   Le Groupe de pilotage flamand CTR est composé des membres suivants :
   1° un président désigné par le ministre flamand compétent pour l'enseignement ;
   2° un représentant du ministre flamand compétent pour l'enseignement ;
   3° un représentant du ministre flamand compétent pour l'emploi ;
   4° sept membres présentés par le Conseil flamand de l'Enseignement ;
   5° cinq membres, présentés par les organisations représentatives des classes moyennes, des indépendants et des employeurs représentées au Conseil socio-économique de la Flandre ;
   6° un représentant de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ;
   7° cinq représentants des centres technologiques régionaux, à savoir un représentant par centre technologique régional ;
   8° un représentant de la plateforme STIM ;
   9° un représentant de l'Agence de l'Innovation et l'Entrepreneuriat VLAIO ;
   10° un représentant observateur du Département de l'Enseignement et de la Formation ;
   11° un représentant observateur du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale.
   Les instances mentionnées aux points 2° à 11°, désignent un représentant effectif et un représentant suppléant.
   Les membres mentionnés aux points 2° à 9° ont le droit de vote.
   Les membres du groupe de pilotage sont désignés pour une durée de 5 ans.
   Le secrétariat est assuré par le Département de l'Enseignement et de la Formation.
   Le Groupe de pilotage flamand CTR est investi des missions suivantes :
   1° formuler des objectifs stratégiques pour l'ensemble des CTR pour la durée des contrats de gestion ;
   2° formuler des objectifs opérationnels y compris des priorités pour l'ensemble des CTR pour la durée des contrats de gestion ;
   3° initier, soutenir et suivre les actions CTR au niveau flamand ;
   4° soutenir, contrôler et assurer la cohérence du contenu des actions des CTR au niveau provincial ;
   5° rendre un avis sur les matières à l'interface entre l'enseignement et le marché du travail.
   Les objectifs mentionnés à l'alinéa 7, 1° et 2°, sont soumis à la décision du Gouvernement flamand sous la forme d'un avis.
   Le Gouvernement flamand peut également :
   1° accorder une indemnité aux membres du Groupe de pilotage flamand CTR ;
   2° déterminer les modalités relatives à l'organisation et au fonctionnement du Groupe de pilotage flamand CTR. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2022-07-08/08, art. 9, 008; En vigueur : 01-09-2022>


CHAPITRE IV. - Infrastructure.
Art.8. § 1er. Si un pouvoir organisateur accorde à un CTR, au profit du fonctionnement d'un CTR, un droit personnel, un droit réel ou un droit d'usufruit sur un bien immobilier destiné à l'enseignement, cela n'est jamais considéré comme une modification de la destination.
  § 2. Le CTR demeure, vis-à-vis de l'Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, dénommée ci-après "AGIOn", ou de son successeur, subrogé aux droits et obligations du pouvoir organisateur transmetteur, si le CTR devient propriétaire du bâtiment ou reprend le droit réel qui était nécessaire pour l'obtention des subventions, fournies par l'agence visée ou son successeur.
  Si le CTR ne reprend pas la propriété ou le droit réel, le pouvoir organisateur transmetteur reste responsable du respect des obligations qui découlent de la réglementation pour l'obtention des subventions fournies par l'AGIOn ou son successeur.

CHAPITRE V. - Evaluation des centres technologiques régionaux.
Art.9.Le Gouvernement flamand évalue le fonctionnement des CTR et en fait rapport au Parlement flamand, au plus tard [1 un an]1 avant l'expiration de chaque contrat de gestion.
  [2 Pendant la durée de ces contrats de gestion, aucune évaluation n'est organisée concernant les contrats de gestion pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2022.]2
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  (1)<DCFL 2012-12-21/65, art. X.10, 003; En vigueur : 01-09-2013>
  (2)<DCFL 2021-07-09/33, art. 133, 007; En vigueur : 01-09-2020>

CHAPITRE VI. - Obligation de rapportage.
Art.10.Chaque année, [1 le 15 novembre]1 suivant l'année d'activité au plus tard, les TCR remettent au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation un rapport d'activité, un rapport financier, une copie des pièces justificatives et leur compte annuel.
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  (1)<DCFL 2015-06-19/33, art. VII.22, 005; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires.
Art.11. Dans le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque, le chapitre XII, comprenant les articles XII.1 à XII.9bis et XII.15 à XII.17, modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 7 juillet 2006, est abrogé.

CHAPITRE VIII. - Disposition transitoire.
Art.12.
  <Abrogé par DCFL 2022-07-08/08, art. 10, 008; En vigueur : 01-09-2022>

Art. 12/1. [1 L'application des dispositions de l'article 6 ne peut jamais donner lieu au dépassement des allocations de subventionnement globales budgétisées par année calendaire pour les CTR.]1
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  (1)<Inséré par DCFL 2015-06-19/33, art. VII.24, 005; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE IX. - Disposition d'entrée en vigueur.
Art. 13. Le présent décret entre en vigueur le 15 décembre 2007.