19 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale délimitant les zones de protection des captages d'eau souterraine au Bois de la Cambre et à la Drève de Lorraine dans la forêt de Soignes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-06-2008 et mise à jour au 10-03-2017)
Art. 1-7
ANNEXE.
Art. N
Article 1.Suite à la délivrance à [1 l'opérateur en charge de la production d'eau potable, VIVAQUA, anciennement]1 la C.I.B.E. (Compagnie intercommunale bruxelloise des Eaux), rue aux Laines 70, à 1000 Bruxelles des autorisations les 12 janvier 1972 et 18 février 1977 pour les captages par puits situés dans le Bois de la Cambre à Bruxelles et par galeries situées dans le Bois de la Cambre et la Forêt de Soignes à Bruxelles et à Uccle, et conformément à l'arrêté royal du 18 septembre 1987 relatif à la protection en Région bruxelloise des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses et en application de l'article 7, alinéa 3b, les zones de captage et les zones de protection de type I, II et III sont déterminées, [1 telles que représentées sur la carte figurant à l'annexe 1re du présent arrêté]1.
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(1)<ARR 2017-02-23/09, art. 1, 002; En vigueur : 20-03-2017>
Art.2.§ 1er. Dans les zones de captages et les zones de protection I, ne sont autorisées que les activités en rapport direct avec la protection des eaux souterraines et la production d'eau, en ce compris l'entretien et l'aménagement des prises d'eau.
[1 Toutefois, une activité ou un projet peut être autorisé à titre dérogatoire moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes :
- l'activité ou le projet se justifie pour des raisons impératives d'intérêt public majeur;
- une demande de dérogation doit être introduite auprès de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement (ci-après " l'Institut ");
- il n'existe pas d'autre solution alternative techniquement réalisable et/ou économiquement viable;
- la réalisation des travaux et l'exploitation des installations n'affectent pas la qualité et de la quantité des eaux souterraines captées qui sont destinées à alimenter le réseau public de distribution d'eau potable.
Si l'activité ou le projet envisagé nécessite un permis d'urbanisme ou un permis d'environnement conformément à la législation en vigueur, l'octroi de la dérogation visée à l'alinéa précédent constitue une condition préalable à la délivrance de ce permis.
La demande de dérogation doit comporter :
- une motivation détaillée comprenant notamment une note d'incidences du projet sur les activités de captage de l'eau souterraine de VIVAQUA;
- l'avis de VIVAQUA, après concertation entre le demandeur et l'exploitant des captages.
Si la demande de dérogation est incomplète, l'Institut en informe le demandeur dans les quinze jours de sa réception et lui précise les renseignements manquants.
Lorsque la demande de dérogation est complète, l'Institut statue sur celle-ci dans les soixante jours de sa réception ou de la réception des renseignements manquants si elle a été déclarée incomplète. Il peut en outre fixer toute condition qu'il juge utile afin de préserver les ressources en eau souterraine. L'absence de décision dans le délai précité équivaut à un refus de la demande de dérogation.
Cette procédure de dérogation est spécifique à la zone de protection de captage et ne soustrait pas le demandeur aux obligations qui lui seraient imposées par ou en vertu de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature.]1
§ 2. Dans les zones II de protection les opérations suivantes sont interdites :
1° l'arrosage ou l'irrigation à l'aide d'eaux usées;
2° les puits perdus [1 , en ce compris d'eau pluviale,]1 et l'épandage souterrain d'effluents domestiques [1 même épurés ]1;
3° les forages, excavations, travaux de terrassement dépassant une profondeur de 2,5 m sous la surface du sol, à l'exception des puits témoins [1 et des activités ou projets autorisés en application du paragraphe 1er du présent article]1;
4° [1 le rejet direct ou indirect, le dépôt, le stockage sur ou dans le sol, l'épandage et le transport de substances relevant de la liste de l'annexe V de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration, à l'exception des activités ou projets autorisés en application du paragraphe 1er du présent article;]1
5° le dépôt de boues de dragage ou d'épuration;
6° l'implantation nouvelle d'enclos couvert pour animaux, notamment d'étables et de chenils; les enclos couverts pour animaux existant à la date de la parution de l'Arrêté délimitant une zone de protection II, doivent être rendus étanche au sol et équipés d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide dans le sol.
§ 3. Dans les zones II de protection sont soumises à conditions les opérations suivantes :
1° [1 le stockage ou le dépôt de substances relevant de la liste figurant à l'annexe V de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration dans les conditions fixées dans le permis d'environnement délivré en dérogation au paragraphe 2, 4°, du présent arrêté et conformément à l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, sans préjudice de l'ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale.
En l'absence d'un tel permis sont seuls autorisés le dépôt et le stockage de ces substances pour des usages domestiques, agricoles et forestiers pour autant :
- qu'il s'agisse de quantités et de concentrations suffisamment faibles pour exclure tout risque de dégradation de la qualité des eaux souterraines réceptrices;
- que ces substances soient stockées dans une cave étanche ou une chambre de stockage étanche et visitable dont la capacité est au moins égale à celle de la citerne;]1
2° Les conduites destinées au transport de substances relevant [1 de la liste de l'annexe V de l'arrêté du 10 juin 2010 mentionné au point 1° ]1 doivent être étanches. Le risque de leur rupture doit être réduit à des valeurs négligeables.
3° Les déversements et les transferts d'eaux usées ne peuvent s'effectuer que par un réseau d'égouts ou de caniveaux étanches. [1 Toutes nouvelles canalisations seront soumises à un essai d'étanchéité préalablement à leur mise en service.]1
4° Les portions de voiries traversant [1 ces zones II de protection]1 sont pourvues de caniveaux étanches retenant tous les liquides ou matière qui y seraient déversés accidentellement.
§ 4. [1 Dans les zones III de protection :
1° outre les installations régies par l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement pour lesquelles des conditions spécifiques peuvent être fixées, les stockages souterrains d'hydrocarbures de capacité supérieure à 5 000 litres sont soumis à des essais d'étanchéité effectués selon une périodicité quinquennale à charge des propriétaires ou exploitants de ces installations. Les résultats de ces essais sont communiqués dans le mois qui suit leur réalisation à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;
2° toute demande de permis d'urbanisme ou d'environnement doit faire l'objet d'un avis de VIVAQUA qui veillera à la préservation des aspects qualitatifs et quantitatifs des eaux souterraines;
3° est interdit tout type d'installation géothermique (système ouvert et fermé).]1
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(1)<ARR 2017-02-23/09, art. 2, 002; En vigueur : 20-03-2017>
Art.3.Afin de pouvoir évaluer l'incidence éventuelle du prélèvement d'eau, les niveaux des eaux souterraines sont mesurés [1 par l'exploitant, VIVAQUA,]1 tous les deux mois dans dix puits de sondage situés stratégiquement.
Chaque mois, le niveau d'eau est mesuré dans plusieurs puits témoins proches des puits de captage. Lors des mesures, le débit pour chaque puits de captage est indiqué.
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(1)<ARR 2017-02-23/09, art. 3, 002; En vigueur : 20-03-2017>
Art.4. Chaque puits doit être muni d'un dispositif de mesure indiquant le débit prélevé à la nappe en mètres cubes et qui répond aux dispositions en vigueur en la matière.
Art.5. Les résultats des dispositifs de mesures visés à l'article 3 et les quantités d'eau calculées sur la base desdits résultats, doivent être consignés mensuellement dans un registre.
Art.6.Les quantités extraites mensuellement ainsi que les données de sondages mentionnées aux articles 3 et 5 du présent arrêté, doivent être communiqués [1 annuellement et/ou sur demande]1 à l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.
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(1)<ARR 2017-02-23/09, art. 4, 002; En vigueur : 20-03-2017>
Art.7. [1 La présence des captages et des différentes zones de protection fait l'objet d'une signalisation et de panneaux d'information mentionnant notamment les coordonnées de l'exploitant de ces captages, de la protection civile et de l'Institut.]1
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(1)<Inséré par ARR 2017-02-23/09, art. 5, 002; En vigueur : 20-03-2017>
ANNEXE.
Art. N.Famille et groupe de substances.
(Annexe 1 non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-06-2008, p. 29120-29121).
Supprimée par :
<ARR 2017-02-23/09, art. 6, 002; En vigueur : 20-03-2017>
(Annexe 2 qui devient l'annexe 1 : Carte délimitant les zones de protection 1, 2 et 3 des captages d'eau souterraine dans le Bois de la Cambre et à la Drève de Lorraine dans la forêt de Soignes)
remplacée par :
<ARR 2017-02-23/09, art. 6, 002; En vigueur : 20-03-2017>