10 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour la prise en charge des coûts du traitement d'enfants avec une aversion grave de l'alimentation orale qui accompagne ou qui fait suite à une période durant laquelle cet enfant a été soumis à une nutrition entérale par sonde ou stomie(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-11-2022 et mise à jour au 10-11-2022)
[Abrogé] <AR 2022-10-18/03, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2021>