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Titre :

13 JUILLET 2008. - Arrêté royal modifiant les articles 51 et 89 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.



Table des matières :


Art. 1-4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. A l'article 51, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, sont apportées les modifications suivantes :
  1° l'alinéa 2, 7° inséré par l'arrêté royal du 9 mars 2006, est complété comme suit :
  ", pour autant l'offre se fait sur base d'une obligation réglementaire. ";
  2° l'alinéa 2, 9° inséré par l'arrêté royal du 9 mars 2006, est remplacé par la disposition suivante :
  " 9° le fait pour un travailleur âgé d'au moins 45 ans, de ne pas mettre en demeure par écrit son employeur, lorsque celui-ci n'a pas fait d'offre d'outplacement en application de l'article 13 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, dans les délais et conformément à la procédure prévus dans la CCT n° 82 conclue au Conseil national du Travail le 10 juillet 2002; ";
  3° l'alinéa 8, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2007, et les alinéas 11, 12 et 13, insérés par l'arrêté royal du 28 mars 2007, sont abrogés.

Art.2. A l'article 89, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :
  1° dans la phrase introductive le chiffre " 6° " est remplacé par le chiffre " 9° ";
  2° le 2° est remplacé par la disposition suivante :
  " 2° ou justifie de 38 ans de passé professionnel en tant que salarié au sens de l'article 114, § 4. Pour le calcul de ce passé professionnel sont assimilées à des journées de travail, les périodes visées aux articles 3, § 1er et 4, §§ 2, 3, 7 et 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations; ";
  3° il est complété par les alinéas suivants :
  " Le travailleur qui bénéficie d'une dispense en application de l'alinéa 1er et qui s'inscrit sur une base volontaire dans une cellule pour l'emploi à laquelle participe l'employeur, reste, pour les événements qui se produisent pendant la période d'inscription dans la cellule pour l'emploi, toutefois soumis à l'application des articles 51, 56 et 58.
  Le travailleur qui bénéficie d'une dispense en application de l'alinéa 1er et qui prétend, sur une base volontaire, à un accompagnement d'outplacement organisé par l'employeur, reste, pour les événements qui se produisent pendant la période de l'outplacement, toutefois soumis à l'application des articles 51, 56 et 58. ".

Art.3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008 à l'exception de l'article 2, 3° qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2008.
  ALBERT
  Par le Roi :
  La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
  Mme J. MILQUET.