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Titre :

10 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée



Table des matières :


Art. 1-4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1992003843 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. Le présent arrêté royal transpose la Directive 2007/74/CE du Conseil du 20 décembre 2007 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l'importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers.

Art.2. L'article 43 de l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux des 20 juin 1994 et 20 juillet 2000, est remplacé par ce qui suit :
  " Art. 43. § 1er. Peuvent être importés définitivement en franchise totale de la taxe, les biens contenus dans les bagages personnels des voyageurs.
  On entend par "bagages personnels", l'ensemble des bagages que le voyageur est en mesure de présenter au service des douanes lors de son arrivée ainsi que ceux qu'il présente ultérieurement à ce même service, sous réserve qu'il justifie qu'ils ont été enregistrés comme bagages accompagnés, au moment de son départ, auprès de la compagnie qui a assuré son transport. Le carburant autre que celui visé au paragraphe 2, 4° n'est pas considéré comme bagage personnel.
  § 2. La franchise est accordée dans les limites et aux conditions suivantes :
  1° l'importation doit être dépourvue de tout caractère commercial. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent exclusivement sur des biens réservés à l'usage personnel ou familial des voyageurs ou destinés à être offerts en cadeau, ces biens ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial;
  2° la valeur globale des biens ne peut pas dépasser par personne :
  - 430 EUR pour les voyageurs aériens et maritimes;
  - 300 EUR pour les autres voyageurs.
  Ces seuils financiers sont limités à 175 EUR à l'égard :
  a) des voyageurs âgés de moins de quinze ans;
  b) du personnel d'un moyen de transport utilisé pour voyager à partir d'un pays tiers ou d'un territoire tiers, à moins que ce personnel apporte la preuve qu'il ne se déplace pas dans le cadre de son activité professionnelle.
  On entend par "voyageur aérien" et "voyageur maritime", tout voyageur qui se déplace par voie aérienne ou maritime autre que l'aviation ou la navigation de tourisme privée.
  Par "aviation de tourisme privée" et "navigation de tourisme privée", on entend l'utilisation d'un aéronef ou d'un bateau pour la navigation maritime par son propriétaire ou la personne physique ou morale qui peut l'utiliser à la suite d'une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et notamment autres que le transport de personnes ou de biens, la prestation de services à titre onéreux, ou pour les besoins des autorités publiques.
  La valeur d'un bien ne peut être fractionnée pour le calcul des seuils financiers susvisés.
  Ne sont pas prises en considération pour le calcul de ces seuils :
  a) la valeur des bagages personnels du voyageur qui sont importés temporairement ou réimportés à la suite de leur exportation temporaire;
  b) la valeur des médicaments correspondant aux besoins personnels du voyageur;
  c) la valeur des biens visés aux 3° et 4°;
  3° en ce qui concerne les biens énumérés ci-après, la franchise est limitée aux quantités suivantes :
  a) produits de tabac :

- cigarettes200 pièces
Ou 
- cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3100 pièces
grammes par pièce) 
Ou 
- cigares50 pièces
Ou 
- tabac à fumer250 grammes
Ou 
- un assortiment de produits de tabac, pour autant 
que le total des pourcentages utilises de chacune 
des franchises ne soit pas supérieur a 100 p.c.; 
b) vins tranquillesau total 4 litres
c) bièreau total 16 litres
d) alcools et boissons alcooliques autres que les 
vins tranquilles et la bière : 
- ayant un titre alcoometrique de plus de 22 %au total 1 litre
vol. ou d'alcool éthylique non dénaturé de 80 % 
vol. et plus 
ou 
- ayant un titre alcoometrique n'excédant pas 22 %au total 2 litres
vol. 
ou 
- un assortiment d'alcools et de boissons 
alcooliques autres que les vins tranquilles et la 
bière, pour autant que le total des pourcentages 
utilises de chacune des franchises ne soit pas 
supérieur à 100 p.c.; 
[Toutefois, pour les personnes visées au 2°, 
alinéa 2,b),] 
la franchise est limitée aux quantités suivantes : 
<Erratum, M.B. 30-01-2009, p. 7195> 
a) produits de tabac : 
- cigarettes40 pièces
Ou 
- cigarillos (cigares d'un poids maximal de 320 pièces
grammes par pièce) 
Ou 
- cigares10 pièces
Ou 
- tabac à fumer50 grammes
[ou 
- un assortiment de produits de tabac, pour autant 
que le total des pourcentages utilises de chacune 
des franchises ne soit pas supérieur à 100 p.c.; ] 
<Erratum, M.B. 30-01-2009, p. 7195> 
b) vins tranquillesau total 2 litres
c) bièreau total 8 litres
d) alcools et boissons alcooliques autres que les 
vins tranquilles et la bière : 
- ayant un titre alcoometrique de plus de 22 %au total 0,25 litre
vol. ou d'alcool éthylique non dénaturé de 80 % 
vol. et plus 
ou 
- ayant un titre alcoometrique n'excédant pas 22 %au total [0,50 litre]
vol. <Erratum, M.B. 30-01-2009, p. 7195>

  ou
  - un assortiment d'alcools et de boissons alcooliques autres que les vins tranquilles et la bière, pour autant que le total des pourcentages utilisés de chacune des franchises ne soit pas supérieur à 100 p.c.;
  4° pour n'importe quel moyen de transport à moteur, la franchise est accordée pour le carburant contenu dans le réservoir normal et une quantité de carburant ne dépassant pas 10 litres, contenue dans un réservoir portatif.
  § 3. Les voyageurs âgés de moins de dix-sept ans ne bénéficient d'aucune franchise pour les biens visés au paragraphe 2, 3°.
  § 4. Lorsqu'un voyage s'effectue en transit par le territoire d'un pays tiers ou au départ d'un territoire tiers, les paragraphes 1er, 2 et 3 s'appliquent si le voyageur n'est pas en mesure de justifier que les biens transportés dans ses bagages ont été acquis aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un Etat membre et ne bénéficient d'aucun remboursement de la T.V.A.
  Le survol d'un territoire sans atterrissage ne constitue pas un transit. "

Art.3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2008.

Art. 4.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.