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Titre :

24 OCTOBRE 2008. - Arrêté ministeriel modifiant l'arrêté ministeriel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.



Table des matières :


Art. 1-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2001001332 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. Dans l'AEPol, à la place de l'article IV.20 annulé par l'arrêt n° 180.043 du Conseil d'Etat, il est inséré un article IV.20 rédigé comme suit :
  " Art. 4.20. Si parmi les données visées à l'article IV.17 figurent des éléments permettant de douter de la légitimité de la candidature, le corps de police locale du domicile du candidat procède, à la demande du directeur de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale, à une enquête approfondie au cours de laquelle :
  1° d'autres condamnations que celles visées à l'article IV.17, 2°, portant sur des faits pertinents par rapport à la fonction postulée et émanant du tribunal de police, du tribunal de commerce ou du tribunal civil peuvent être recherchées;
  2° un entretien avec le candidat portant entre autres sur le milieu qu'il fréquente peut être organisé. "

Art.2. Dans l'AEPol, à la place de l'article IV.23 annulé par l'arrêt n° 180.043 du Conseil d'Etat, il est inséré un article IV.23 rédigé comme suit :
  " Art. 4.23. La commission de sélection visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4°, PJPol, dénommée ci-après la commission de sélection, est composée de :
  1° un membre qualifié du personnel de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale, qui assure la présidence;
  2° deux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police, dont l'un appartient à la police fédérale et l'autre à un corps de police locale;
  3° un membre du personnel de la direction de la formation de la police fédérale ou d'une école de police qui dispose de compétences spécifiques en matière de formation de base.
  Pour pouvoir décider valablement, au moins trois membres dont le président et un des membres visés à l'alinéa 1er, 2°, doivent être présents.
  La commission de sélection prend ses décisions par majorité simple des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. "

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2001.
  Bruxelles, le 24 octobre 2008.
  P. DEWAEL.