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Titre :

4 MARS 2008. - Arrêté royal portant des dispositions complémentaires relatives [...] au fonctionnement [...] des comités consultatifs provinciaux des zones <AR2018-01-18/21, art. 1, 002; En vigueur : 24-02-2018>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-03-2008 et mise à jour au 14-02-2018)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
Art. 1
CHAPITRE II. - Du comité consultatif provincial des zones.
Art. 2-4
CHAPITRE III.
Section 1re.
Art. 5
Section 2.
Art. 6-8
CHAPITRE IV. - Disposition finale.
Art. 9



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2009000065  2018030341 



Articles :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
Article 1.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
  1 ° " loi " : la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;
  2° " comité consultatif provincial " : le comité consultatif provincial des zones, visé à l'article 15, § 1er, de la loi;
  3° [1 ...]1
  ----------
  (1)<AR 2018-01-18/21, art. 2, 002; En vigueur : 24-02-2018>

CHAPITRE II. - Du comité consultatif provincial des zones.
Art.2.[1 Le président réunit le comité consultatif provincial dans le cadre des articles 14, alinéa 4 et 15, § 2/1 de la loi du 15 mai 2017 relative à la sécurité civile.]1
  ----------
  (1)<AR 2018-01-18/21, art. 3, 002; En vigueur : 24-02-2018>

Art.3.§ 1er Le comité consultatif provincial rend son avis dans les 60 jours qui suivent la réunion visée à l'article 2.
  § 2. Le comité consultatif provincial ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.
  Si le comité a été convoqué une première fois sans s'être trouvé en nombre suffisant, le président convoque une nouvelle réunion dans les 15 jours.
  Le comité peut, lors de cette nouvelle réunion, valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
  § 3. [1 Le comité consultatif provincial rend un avis adopté à la majorité simple.
   Si aucune majorité ne peut être dégagée, la voix du président est prépondérante.
   Tout membre peut déposer une note de minorité auprès du président. La note de minorité est jointe à l'avis.]1
  ----------
  (1)<AR 2018-01-18/21, art. 4, 002; En vigueur : 24-02-2018>

Art.4.Le président transmet l'avis du [1 Roi]1 au comité consultatif national avant l'échéance du délai fixé à l'article 3, § 1er.
  ----------
  (1)<AR 2018-01-18/21, art. 5, 002; En vigueur : 24-02-2018>

CHAPITRE III.   
Section 1re.   
Art.5.
  <Abrogé par AR 2018-01-18/21, art. 6, 002; En vigueur : 24-02-2018>

Section 2.   
Art.6.
  <Abrogé par AR 2018-01-18/21, art. 6, 002; En vigueur : 24-02-2018>

Art.7.
  <Abrogé par AR 2018-01-18/21, art. 6, 002; En vigueur : 24-02-2018>

Art.8.
  <Abrogé par AR 2018-01-18/21, art. 6, 002; En vigueur : 24-02-2018>

CHAPITRE IV. - Disposition finale.
Art. 9. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.