Détails



Liens externes :

Justel

Moniteur pdf



Titre :

14 NOVEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon remplaçant l'intitulé et insérant un chapitre IVquater dans le titre Ier du Livre V du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.



Table des matières :


Art. 1-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1984900200 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. L'intitulé du chapitre IVquater du titre Ier du Livre V du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine est remplacé comme suit :
  " Chapitre IVquater. De la liste des actes et travaux visés à l'article 140. "

Art.2. Il est inséré dans le même Code un article 271bis rédigé comme suit :
  " Art. 271bis. Les actes et travaux visés à l'article 140 pour lesquels un plan communal d'aménagement n'est pas requis préalablement à l'octroi d'un permis d'urbanisme sont :
  1) les actes et travaux visés à l'article 84, § 1er, et relatifs ou qui se rapportent aux établissements d'hébergement touristique, existants soit dans les zones ou parties de zones d'habitat, d'habitat à caractère rural ou d'aménagement communal concerté, soit dans les zones ou parties de zones de loisirs;
  2) à l'exception de tout projet de village de vacances, de parc résidentiel de week-end ou de camping, les actes et travaux visés à l'article 84, § 1er, et relatifs ou qui se rapportent aux établissements d'hébergement touristique projetés, soit dans les zones ou parties de zones d'habitat, d'habitat à caractère rural ou d'aménagement communal concerté, soit dans les zones ou parties de zones de loisirs;
  3) les aménagements qui visent une augmentation maximale de 25 % de la superficie d'un village de vacances, d'un parc résidentiel de week-end ou d'un camping;
  4) les actes et travaux visés à l'article 84, § 1er, et relatifs ou qui se rapportent aux attractions existantes ou projetées qui ne comprennent pas d'établissement d'hébergement touristique, sauf le logement de l'exploitant ou du personnel de gardiennage;
  5) l'aménagement d'infrastructures d'accueil de mobilhomes dont la capacité ne dépasse pas dix unités. "

Art. 3. Le Ministre du Développement territorial est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Namur, le 14 novembre 2007.
  Le Ministre-Président,
  R. DEMOTTE
  Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
  A. ANTOINE.