Art.11. § 1er. L'employeur qui ne respecte pas les dispositions de l'article 5 en matière de remplacement du travailleur ou dont les préposés ou mandataires n'ont pas respecté ces dispositions, peut encourir une amende administrative de 1.875 EUR, suivant les dispositions de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales et ses arrêtés d'exécution.
Le montant de l'amende administrative est multiplié par le nombre de travailleurs licenciés sans que les dispositions de l'article 5 aient été respectées, sans que le montant puisse toutefois excéder 18.750 EUR.
En outre, le directeur du bureau de chômage exige que l'employeur visé à l'alinéa premier, verse à l'Office national de l'emploi une indemnité compensatoire forfaitaire d'un montant égal à 11,30 EUR par travailleur par jour, dimanches exceptés, pour lequel le remplacement n'a pas été effectué.
Par dérogation au troisième alinéa, le directeur peut, en cas de mauvaise volonté manifeste à procéder au remplacement dans le chef de l'employeur visé à l'alinéa 1er, exiger que cet employeur verse à l'Office national de l'emploi une indemnité compensatoire forfaitaire d'un montant égal à 11,30 EUR par travailleur et par jour, dimanches exceptés, multipliés par le nombre de jours situés dans la période où
[1 le régime de chômage avec complément d'entreprise]1 a débuté jusqu'à la fin du mois où l'âge de la pension légale sera atteint.
Le montant de l'indemnité compensatoire forfaitaire visée aux troisième et quatrième alinéas est lié à l'indice-pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999 (base = 1996 = 100). Ce montant est adapté conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du jour fixé par l'article 6, point 3, de la loi précitée.
Le nouveau montant est obtenu par la multiplication du montant de base par un multiplicateur égal à 1,0200n, où n représente le rang de l'indice l'indice-pivot atteint, sans qu'il y ait un arrondissement intermédiaire. L'indice-pivot qui suit celui mentionné à l'alinéa précédent est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de quatre chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et entraine une augmentation du chiffre précédent d'une unité lorsqu'il atteint au moins 5.
Lorsque le montant de l'indemnité compensatoire calculé conformément aux alinéas précédents comporte une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5.
Pour l'application du troisième alinéa, il y a lieu de compter vingt-six jours par mois civil pendant lequel le remplacement n'a pas été effectué. Pour l'application du quatrième alinéa, il y a lieu de compter vingt-six jours par mois civil.
Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, il n'est tenu compte d'aucun jour du premier mois civil incomplet pendant lequel l'employeur n'a pas satisfait à ses obligations.
§ 2. Le directeur du bureau de chômage de l'Office national de l'emploi dans le ressort duquel est établie l'entreprise, prend toutes les mesures d'exécution et toutes les décisions relatives à l'indemnité visée au § 1er, troisième et quatrième alinéas.
Le directeur du bureau de chômage de l'Office national de l'emploi qui, après avoir mis l'employeur en mesure de présenter ses moyens de défense, décide d'exiger une indemnité compensatoire forfaitaire en application du § 1er, doit notifier sa décision à l'employeur par lettre recommandée à la poste, laquelle est censée être reçue le troisième jour ouvrable qui suit le jour de son dépôt à la poste.
Cette lettre recommandée doit comporter la décision motivée et mentionner le montant de l'indemnité.
L'indemnité compensatoire forfaitaire visée au § 1er, doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter du jour de la réception de la lettre recommandée visée au § 2. Elle est acquittée par versement ou virement au compte de chèques postaux de l'Office national de l'emploi, au moyen des formulaires joints a la décision fixant le montant de l'indemnité.
Le recours contre la décision du directeur du bureau de chômage de l'Office national de l'emploi doit, à peine de déchéance, être soumis au tribunal du travail compétent, dans les trois mois de la notification de la décision.
Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième partie, livres II et III, sont d'application.