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Titre :

30 NOVEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 relatif à l'octroi de subventions à l'application de méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement et à la préservation de la diversité génétique (TRADUCTION).



Table des matières :


Art. 1-4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2003201497 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. A l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 relatif à l'octroi de subventions à l'application de méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement et à la préservation de la diversité génétique, sont apportées les modifications suivantes :
  1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou suspendus" sont insérés entre les mots "résiliés" et "anticipativement";
  2° l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante :
  " En cas de force majeure, il peut être décidé que l'engagement pour l'année en question, ne doive pas être exécuté en tout ou en partie. "
  3° l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante :
  " L'engagement en question doit encore être entièrement exécuté à partir de l'année suivante pour la période restante. "

Art.2. Dans l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 relatif à l'octroi de subventions à l'application de méthodes de production respectueuses de l'environnement et à la préservation de la diversité génétique, trois nouveaux alinéas sont insérés entre les alinéas quatre et cinq, rédigés comme suit :
  " Si, par dérogation à l'alinéa quatre, une exécution complète s'avère impossible pour cause de force majeure, l'engagement en question doit encore être exécuté en partie à partir de l'année suivante pour la période restante. Si, par dérogation à l'alinéa quatre, l'exécution partielle s'avère impossible pour cause de force majeure, il est mis fin à l'engagement en question.
  En cas de force majeure, le remboursement, en tout ou en partie, de la subvention octroyée pour les années précédentes, n'est pas exigé.
  A l'exception du cas de force majeure, visé à l'article 12, alinéa 1er, 6°, aucune subvention n'est octroyée pour l'année pour laquelle le cas de force majeure est reconnu. "

Art.3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2007.

Art. 4. Le Ministre flamand qui a la politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Bruxelles, le 30 novembre 2007.
  Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,
  K. PEETERS.