26 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2007 fixant les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil d'enfants de voisinage (TRADUCTION).
Art. 1-5
Article 1. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2007 fixant les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil d'enfants de voisinage, le point 8° est remplacé par la disposition suivante :
" 8° travailleur de groupe cible : pour le travailleur occupé dans un service local situé en Région flamande, le travailleur qui remplit les conditions fixées dans l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, et pour le travailleur occupé dans un service local situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le travailleur qui répond aux conditions prévues par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés ou l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 janvier 1998 d'exécution de l'ordonnance du 27 novembre 1997 portant approbation de l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions concernant les programmes de transition professionnelle; ".
Art.2. Dans l'article 14, § 2, du même arrêté, les mots " dans un service local situé en Région flamande " sont insérés entre les mots " Le travailleur du groupe cible " et les mots " a réussi ".
Art.3. Dans le même arrêté, il est inséré un article 29bis, rédigé comme suit :
" Art. 29bis. Le service local situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale peut obtenir, en sus des montants de subvention forfaitaire et du montant de subvention supplémentaire, une prime d'encadrement plafonnée à 12.000 euros sur base annuelle, A cet effet, le service local doit engager au moins un travailleur de groupe cible dans une fonction d'accompagnement.
La prime d'encadrement est affectée de manière démontrable au développement et à l'organisation des parcours d'accompagnement et de formation des travailleurs du groupe cible. "
Art.4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2007, sauf l'article 3 qui produit ses effets le 1er septembre 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2007.
Art. 5. Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 octobre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances,
K. VAN BREMPT
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,
S. VANACKERE.