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Titre :

7 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux obligations d'information dans le cadre des conventions Brownfield (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-10-2007 et mise à jour au 28-03-2017)



Table des matières :

CHAPITRE 1er. - Champ d'application.
Art. 1
CHAPITRE 2. - Obligations d'information du Gouvernement flamand.
Art. 2
CHAPITRE 3. - Obligations d'information de [2 l'"Agentschap Innoveren en Ondernemen"]2.
Art. 3
CHAPITRE 4. - Obligations d'information du fonctionnaire instrumentant.
Art. 4
CHAPITRE 5. - Obligations d'information relatives aux conventions.
Art. 5
CHAPITRE 6. - Dispositions de délégation.
Art. 6
CHAPITRE 7. - Dispositions d'entrée en vigueur et d'exécution.
Art. 7-8



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2015036628 



Articles :

CHAPITRE 1er. - Champ d'application.
Article 1. Le présent arrêté concerne les conventions Brownfield, telles que visées dans le décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, dénommé ci-après " décret Brownfield ".

CHAPITRE 2. - Obligations d'information du Gouvernement flamand.
Art.2.Dans un délai de quatorze jours calendaires de la signature de la convention Brownfield, [3 le Département de l'Environnement]3 fait parvenir une copie de la convention Brownfield :
  1° à [2 l'"Agentschap Innoveren en Ondernemen"]2 ;
  2° à la ou aux communes dont le territoire fait l'objet de la convention Brownfield.
  Pour l'application du premier alinéa, on entend par " copie " :
  1° soit une photocopie;
  2° soit une copie électronique.
  ----------
  (1)<AGF 2009-01-30/39, art. 67, 002; En vigueur : 01-01-2009>
  (2)<AGF 2015-12-18/42, art. 52, 003; En vigueur : 01-01-2016>
  (3)<AGF 2017-02-24/16, art. 117, 004; En vigueur : 01-04-2017>

CHAPITRE 3. - Obligations d'information de [2 l'"Agentschap Innoveren en Ondernemen"]2.   ----------   (1)   (2)
Art.3.§ 1er. La " [2 l'"Agentschap Innoveren en Ondernemen"]2 " tient un inventaire électronique des conventions Brownfield.
  L'inventaire comprend au moins l'information suivante, par convention Brownfield :
  1° le titre, la date et le numéro de référence de la convention Brownfield;
  2° l'adresse et la description cadastrale des immeubles faisant l'objet de la convention Brownfield;
  3° l'aperçu des acteurs et des régisseurs impliqués dans la convention Brownfield;
  4° la durée de la convention Brownfield.
  § 2. L'inventaire des conventions Brownfield conclues est en tout temps consultable au site web de la " [2 l'"Agentschap Innoveren en Ondernemen"]2 ".
  ----------
  (1)<AGF 2009-01-30/39, art. 69, 002; En vigueur : 01-01-2009>
  (2)<AGF 2015-12-18/42, art. 54, 003; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE 4. - Obligations d'information du fonctionnaire instrumentant.
Art.4. La référence visée à l'article 22, § 1er, premier alinéa, du décret Brownfield comprend au moins les données suivantes :
  1° le titre, la date et le numéro de référence de la convention Brownfield;
  2° l'adresse et la description cadastrale des immeubles faisant l'objet de la convention Brownfield;
  3° un aperçu des acteurs et des régisseurs impliqués dans la convention Brownfield;
  4° la durée de la convention Brownfield.

CHAPITRE 5. - Obligations d'information relatives aux conventions.
Art.5. La référence visée à l'article 22, § 1er, deuxième alinéa, du décret Brownfield comprend au moins les données mentionnées à l'article 4.

CHAPITRE 6. - Dispositions de délégation.
Art.6. Le Ministre flamand, chargé de l'Aménagement du Territoire, est autorisé à arrêter des modalités d'ordre purement procédural pour l'application du présent arrêté.

CHAPITRE 7. - Dispositions d'entrée en vigueur et d'exécution.
Art.7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8. Le Ministre flamand ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.