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Titre :

6 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et subventionnement de réseaux palliatifs (TRADUCTION).



Table des matières :


Art. 1-5



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1995035996 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et subventionnement de réseaux palliatifs, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 mars 2006 et 12 janvier 2007 le point 7° est remplacé par la disposition suivante :
  " 7° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de santé;

Art.2. L'article 35 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 2001 et 12 janvier 2007, est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 35. § 1er. Les réseaux palliatifs agréés reçoivent chaque année dans les limites des crédits budgétaires une subvention 7707,54 euros (sept mille sept cent sept euros, cinquante-quatre centimes) par tranche complète de 60 000 habitants desservis par le réseau.
  § 2. Le montant de la subvention, visé à l'article 35, § 1er est adapté le 1er janvier de chaque année de subvention à partir de l'année de subvention 2007 suivant la formule suivante :
  (75 % montant année de subvention(x-1) GI (10/x-1)/GI (10/x-2)) + 25 % montant année de subvention (x-1),
  où :
  1° x = l'année de subvention;
  2° GI = l'indice de santé. "

Art.3. A l'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, § 3 et § 4 rédigés comme suit :
  " § 2. Si un réseau palliatif n'affecte pas la totalité de sa subvention dans l'année d'activité pour laquelle la subvention a été octroyée, elle peut affecter la partie non affectée à la constitution de réserves.
  § 3. Ces réserves doivent être affectées au financement de dépenses qui contribuent à la réalisation des missions du réseau visées au chapitre IV. L'affectation concrète est vérifiée par l'administration dans le cadre du contrôle, visé à l'article 37.
  § 4. La partie réservée à la constitution de réserves est plafonnée à 20 % de la subvention annuelle, visée à l'article 35. Le montant qui excède sur base annuelle ces 20 %, est remboursé à la Communauté flamande.
  Les réserves constituées par des subventions flamandes, qui, à la clôture de l'exercice, excèdent la subvention annuelle flamande, visée à l'article 35, sont remboursées à la Communauté flamande à raison du montant excédant la subvention annuelle flamande. "

Art.4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 5. Le Ministre flamand qui a la politique en matière de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Bruxelles, le 6 juillet 2007.
  Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
  K. PEETERS
  Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,
  S. VANACKERE.