16 FEVRIER 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 portant financement de la recherche biomédicale appliquée ayant une finalité primaire d'ordre social (TRADUCTION).
Art. 1-5
Article 1. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 portant financement de la recherche biomédicale appliquée ayant une finalité primaire d'ordre social, il est ajouté un point 18°, rédigé comme suit :
" 18° l' " Instituut voor Tropische Geneeskunde " (Institut de Médecine tropicale) : l'Institut de Médecine Tropicale Prince Léopold à Anvers. ".
Art.2. A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Une proposition de projet peut être introduite par un hôpital universitaire flamand, par un hôpital flamand ou par l' " Instituut voor Tropische Geneeskunde ". ";
2° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
" En outre, une proposition de projet peut être introduite par un consortium de demandeurs, comprenant au moins un hôpital universitaire flamand, un hôpital flamand ou l' " Instituut voor Tropische Geneeskunde ". Plusieurs opérateurs de R&D non marchands flamands peuvent agir en tant que demandeur dans un tel consortium. Les hôpitaux universitaires flamands, les hôpitaux flamands et l' " Instituut voor Tropische Geneeskunde " sont tenus d'apporter une contribution significative, définie comme une participation minimale dans la proposition de budget du projet conformément aux dispositions de l'article 5 et comme une participation significative de fond, à constater dans l'évaluation du projet, effectuée tel qu'il est expliqué dans les articles 9 à 18 inclus du présent arrêté. "
Art.3. Dans l'article 5 du même décret, le quatrième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Si le projet est exécuté dans le cadre d'un consortium, le budget proposé pour les hôpitaux universitaires flamands, les hôpitaux flamands, respectivement l' " Instituut voor Tropische Geneeskunde ", doit s'élever cumulativement à 10 % au moins du budget de projet global proposé. ".
Art.4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Art. 5. Le Ministre flamand qui a la politique scientifique et la politique de l'innovation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 février 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur,
F. MOERMAN.