23 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 20 novembre 2006 relatif au statut des tireurs sportifs. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-09-2007 et mise à jour au 05-07-2016)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales.
Définition.
Art. 1
Catégories d'armes.
Art. 2
CHAPITRE 2. - Epreuves.
Dispositions communes.
Art. 3
Epreuve théorique.
Art. 4
Epreuve pratique.
Art. 5
Composition du jury.
Art. 6
CHAPITRE 3. - Licence de tireur sportif.
Modèle.
Art. 7
Date de délivrance de la licence.
Art. 8
Retrait de la licence ou de la licence provisoire.
Art. 9
Suspension de la licence ou de la licence provisoire.
Art. 10
CHAPITRE 4. - Disposition finale.
Entrée en vigueur.
Art. 11
ANNEXE.
Art. N.Annexe
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales.
Définition.
Article 1. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par " décret " le décret du 20 novembre 2006 relatif au statut des tireurs sportifs.
Catégories d'armes.
Art.2.[1 Les armes spécifiquement destinées au tir sportif dont la détention et l'utilisation nécessitent une licence correspondante sont classées dans l'une des catégories suivantes :
1° pistolet de calibre.22;
2° arme tirant au coup par coup, dont la longueur totale est supérieure à 60 cm ou dont la longueur du canon est supérieure à 30 cm;
3° arme à feu à deux canons juxtaposés ou superposés dont la longueur totale est supérieure à 60 cm;
4° les armes à feu à répétition dont la longueur totale est supérieure à 60 cm ou dont la longueur du canon est supérieure à 30 cm, qui nécessitent l'intervention manuelle du tireur pour réarmer l'arme et sont équipées d'un chargeur à cinq coups maximum de calibre.22 (long rifles);
5° pistolet de calibre 6.35 mm (.25 ACP) ainsi que 7.62 mm à 9.65mm (.32-.38);
6° pistolet de calibre 9 mm (.357/.40/.41/.44/.45/.10 auto);
7° revolver de calibre.22;
8° revolver de calibre 6.35 mm (.25 ACP) ainsi que 7.62 mm à 9.65mm (.32-.38);
9° revolver de calibre 9 mm (.357/.40/.41/.44/.45/.10 auto).]1
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(1)<ACG 2016-05-26/40, art. 1, 004; En vigueur : 05-07-2016>
CHAPITRE 2. - Epreuves.
Dispositions communes.
Art.3. § 1er. Les candidats aux épreuves mentionnées à l'article 6, § 1er, 5°, du décret doivent s'inscrire. L'inscription a lieu au plus tard le jour des épreuves.
Les épreuves peuvent se dérouler à des dates différentes.
Le passage de l'épreuve technique est subordonné à la réussite de l'épreuve théorique. Une dérogation est toutefois possible pour les tireurs sportifs mentionnés à l'article 14, alinéa 1er, du décret. En principe, les surveillants ne fournissent aucun renseignement quant au contenu de l'épreuve.
§ 2. Est assimilée à la réussite des épreuves susmentionnées la réussite d'épreuves dont il s'avère
1° qu'elles ont été organisées sous la responsabilité directe ou indirecte d'une autorité publique;
2° qu'elles remplissent les conditions de contenu et d'évaluation mentionnées dans le présent arrêté.
Epreuve théorique.
Art.4. Quiconque remplit manifestement les conditions mentionnées à l'article 7, 1° à 5° et 7°, ou à l'article 14, alinéa 1er, du décret est admis à l'épreuve théorique.
L'épreuve théorique peut être organisée de manière commune pour toutes les catégories d'armes visées à l'article 2. Réussit celui qui répond correctement à deux tiers des questions de l'épreuve théorique.
Lors de l'épreuve théorique sont testées les connaissances des candidats relatives
1° à la loi sur les armes;
2° au décret;
3° aux articles 416 et 417 du code pénal.
L'épreuve théorique est écrite et consiste en questions qui peuvent être posées sous différentes formes et à l'aide de différents médias. Les questions sont évaluées d'après leur contenu et l'importance de celui-ci, les questions relatives aux articles 416 et 417 du code pénal étant éliminatoires. La pondération de chaque question est mentionnée dans le catalogue des questions.
L'utilisation d'aides est interdite. En cas de tricherie, l'épreuve théorique est considérée comme non réussie. Les surveillants de l'épreuve veillent à son bon déroulement et au calme et à l'ordre dans la salle d'examen.
Epreuve pratique.
Art.5. Lors de l'épreuve pratique est testée la capacité du candidat à manier une arme à feu en toute sécurité, à savoir :
1° règles générales de sécurité;
2° balistique;
3° test de tir;
4° arme défectueuse.
En dépit d'autres bonnes prestations, l'épreuve sera considérée comme non réussie et il y sera mis un terme lors de tout manquement important ou lors de la répétition ou du cumul des fautes suivantes :
1° mauvaise observation de la situation de tir;
2° maintien à une mauvaise distance;
3° non respect des instructions et règles de sécurité.
Le jury dresse un procès-verbal de l'épreuve, reprenant entre autres des indications sur les fautes commises par le candidat ou sur son comportement.
Le jury décide de manière consensuelle si l'épreuve pratique est réussie ou non. Toute décision doit être motivée.
Pour des raisons de sécurité ou pour garantir le calme et l'ordre, le jury peut interdire la présence de tierces personnes.
Composition du jury.
Art.6.[1 § 1er. Le jury chargé d'évaluer les épreuves pour les armes mentionnées à l'article 2, 1°, du présent arrêté se compose comme suit :
1° un représentant de la zone de police Weser-Göhl ou Eifel;
2° un représentant de la Fédération régionale de tir à la perche de l'Est de la Belgique (RSFO);
3° un représentant de la Fédération des tireurs à la cible de l'Est de la Belgique (OSV) titulaire d'un titre valable de moniteur ou directeur de tir;
4° un ou plusieurs représentants du Gouvernement de la Communauté germanophone.
§ 2. Le jury chargé d'évaluer les épreuves pour les armes mentionnées à l'article 2, 2°, du présent arrêté se compose comme suit :
1° un représentant de la zone de police Weser-Göhl ou Eifel;
2° un représentant de la Fédération de tir sportif qui a le tir au pistolet dans son domaine d'activité et est titulaire d'un titre valable de moniteur ou directeur de tir;
3° un ou plusieurs représentants du Gouvernement de la Communauté germanophone.
§ 3. Le jury chargé d'évaluer les épreuves pour les armes mentionnées à l'article 2, 3°, du présent arrêté se compose comme suit :
1° un représentant de la zone de police Weser-Göhl ou Eifel;
2° un représentant de la Fédération de tir sportif qui a le tir au pigeon d'argile dans son domaine d'activité et est titulaire d'un titre valable de moniteur ou directeur de tir;
3° un ou plusieurs représentants du Gouvernement de la Communauté germanophone.
§ 4. Lors des épreuves, aucun membre du jury ne peut être ou avoir été marié avec le candidat, être son parent ou allié en ligne directe ou par adoption, ou être son parent collatéral jusqu'au troisième degré ou son allié collatéral jusqu'au deuxième degré, même si le mariage par lequel cette alliance est établie n'existe plus.]1
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(1)<ACG 2007-09-20/38, art. 2, 002; En vigueur : 23-05-2007>
CHAPITRE 3. - Licence de tireur sportif.
Modèle.
Art.7. Les licences et licences provisoires établies par une fédération de tir sportif au nom de la Communauté germanophone correspondent aux modèles annexés au présent arrêté. La couleur dudit modèle peut varier chaque année.
Date de délivrance de la licence.
Art.8. La date de délivrance de la licence correspond à la date de la dernière épreuve réussie.
Retrait de la licence ou de la licence provisoire.
Art.9. Le Gouvernement entame une procédure de retrait de la licence ou de la licence provisoire à la demande de la fédération de tir sportif conformément à l'article 11, § 2, alinéa 1er, du décret ou d'initiative, sur la base de ses propres constatations conformément à l'article 11, § 2, alinéa 2, du décret. Le Gouvernement peut rejeter l'ouverture d'une procédure si, après examen adéquat de la situation de fait et de droit, il ne voit aucune raison d'éclaircir davantage les faits. De plus, il peut rejeter des demandes comme non fondées lorsque celles-ci sont manifestement abusives.
Le Gouvernement peut ordonner l'audition des intéressés. Cette audition se déroule à huis clos. Le Gouvernement peut entendre des témoins ou des experts. Les intéressés peuvent se faire représenter. Les mineurs d'âge sont représentés par leurs représentants légaux.
Avant de prendre une décision, il faut garantir à l'intéressé une audition légale, au cours de laquelle les faits qui lui sont reprochés seront formulés de manière appropriée et où il sera informé du fait qu'un retrait de la licence ou de la licence provisoire est envisagé. Le droit de compulser les documents motivant la procédure sera garanti. A la demande d'une des parties ou d'initiative, le Gouvernement pourra demander à l'intéressé de présenter des pièces écrites afin de clarifier les faits.
Si l'intéressé ne se prononce pas par écrit sur les faits qui lui sont reprochés ou si lui ou son représentant ne se présente pas à l'audition, il est censé ne pas avoir d'autres explications à donner. Il faut garantir un délai raisonnable pour la remise d'une prise de position écrite ou pour la convocation à l'audition. Pour sa décision, le Gouvernement ne peut se baser sur des faits sur lesquels l'intéressé n'a pu s'exprimer.
Suspension de la licence ou de la licence provisoire.
Art.10. Si la licence ou la licence provisoire est suspendue conformément à l'article 11, § 2, alinéa 1er, du décret, la durée de suspension sera limitée à un an au plus. Dans la décision de suspension, le Gouvernement pourra fixer des obligations. La durée de validité de la licence ou de la licence provisoire est bloquée par la suspension. La durée de validité restante de la licence commence à courir le jour où prend fin la suspension.
Pour le surplus, l'article 9 de cet arrêté s'applique mutatis mutandis.
CHAPITRE 4. - Disposition finale.
Entrée en vigueur.
Art.11. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.
ANNEXE.
Art. N.Annexe. - Images des licences.
(Images non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 11-09-2007, p. 48179-48180.)
MODIFE PAR :
<ACG 2007-09-20/38, art. 3, 002; En vigueur : 23-05-2007>
<ACG 2016-05-26/40, art. 2, 004; En vigueur : 05-07-2016>