Détails





Titre :

19 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les cas dans lesquels le Fonds Ecureuil peut octroyer des avances de fonds (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-11-2007 et mise à jour au 07-04-2023)



Table des matières :


Art. 1-5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10, 6-7
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2008029646  2014029186  2016029621  2018015379  2021022518  2022021012 



Articles :

Article 1.§ 1er. [5 Sauf pour l'application [7 [9 des articles 5/1, 5/5 et 5/8 ]9 ]7,]5 le Fonds Ecureuil verse des avances de fonds, annuellement, le [1 cinquième jour ouvrable]1 du mois de janvier, au demandeur répondant aux conditions suivantes :
  1° [4 être lié à la Communauté française par un contrat-programme, une convention, un agrément, une reconnaissance ou toute autorisation dans un des secteurs suivants : les fédérations sportives, les maisons et centres de jeunes, les organisations de jeunesse, l'aide aux justiciables, les centres culturels, les télévisions locales, les arts de la scène, les lettres, le livre, les arts plastiques, les musées ou institutions muséales, les centres d'archives privés, les bibliothèques de droit privé et les Centres de ressources relatifs à la transmission de la mémoire;]4
  2° ne bénéficier d'aucune subvention de la Communauté française donnée en garantie quelconque à un tiers;
  3° ne pas être partie à une procédure contentieuse qui peut avoir pour aboutissement le versement de la subvention octroyée par la Communauté française ou l'attribution de son montant à un tiers;
  4° ne pas faire l'objet d'une procédure de suspension ou d'une décision effective de suspension de sa convention ou de son contrat-programme ni d'une décision conservatoire d'interruption du versement de tout ou partie de sa subvention telles que prévues aux articles 2 à 5 et 6 de l'arrêté du 16 mars 2007 fixant les modalités de suspension, de modification ou de résiliation d'une convention ou d'un contrat-programme pris en application du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène;
  5° déclarer sur l'honneur respecter les conditions visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, au moment de l'introduction de la demande;
  6° avoir dûment complété et introduit auprès du Ministère de la Communauté française, au plus tard le premier novembre de l'année précédant le versement de l'avance, le formulaire joint en annexe du présent arrêté.
  [1 7° avoir fourni les attestations des administrations sociales et fiscales indiquant que l'opérateur est en règle de paiement de cotisations ONSS, de toutes dettes envers l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus ainsi que, en cas d'assujettissement, de T.V.A.]1
  [1 Pour l'application du § 1er, la notion de jour ouvrable s'entend comme le jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié.]1
  § 2. [2 Au plus tard le premier décembre qui précède le versement, les Ministres ayant respectivement les Sports, la Jeunesse, [3 [4 l'aide aux justiciables]4, les Médias]3 et la Culture dans leurs attributions indiquent au Fonds Ecureuil, chacun pour ce qui le concerne, sur base d'une liste détaillée, les bénéficiaires de l'avance et le montant de celle-ci pour chacun d'eux.]2
  [2 Les Ministres ayant respectivement les Sports, la Jeunesse, [3 l'aide sociale aux détenus, l'aide sociale aux justiciables, les espaces-rencontres, l'aide juridique de première ligne, l'accompagnement de mesures judiciaires, les Médias]3 et la Culture dans leurs attributions, chacun pour ce qui le concerne, renseignent au Fonds, avant le versement de l'avance, toute personne inscrite sur la liste précitée qui ne répond plus aux conditions énumérées au paragraphe 1er, 1°, 2°, 3° et 4°.]2
  § 3. Ne peut bénéficier de l'avance, le demandeur qui ne répond plus aux conditions énumérées au paragraphe 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, après l'introduction du formulaire précité.
  [2 Les Ministres ayant respectivement les Sports, la Jeunesse, [3 [4 l'aide aux justiciables]4, les Médias]3 et la Culture dans leurs attributions, chacun pour ce qui le concerne, renseignent au Fonds, avant le versement de l'avance, toute personne inscrite sur la liste précitée qui ne répond plus aux conditions énumérées au paragraphe 1er, 1°, 2°, 3° et 4°.]2
  Ces personnes sont exclues du système d'avance organisé par le présent arrêté pendant les deux années qui suivent l'année d'introduction du formulaire de demande.
  [6 § 4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux demandeurs et aux cas visés [8 [10 aux articles 5/1, 5/5 et 5/8]10]8.]6
  ----------
  (1)<ACF 2008-11-14/48, art. 1, 002; En vigueur : 24-12-2008>
  (2)<ACF 2013-12-19/56, art. 1, 003; En vigueur : 27-03-2014>
  (3)<ACF 2016-12-07/13, art. 1, 004; En vigueur : 21-12-2016>
  (4)<ACF 2018-11-21/25, art. 1, 005; En vigueur : 07-01-2019>
  (5)<ACF 2021-11-18/19, art. 1, 006; En vigueur : 30-07-2021>
  (6)<ACF 2021-11-18/19, art. 2, 006; En vigueur : 30-07-2021>
  (7)<ACF 2022-06-16/11, art. 1, 007; En vigueur : 01-10-2021>
  (8)<ACF 2022-06-16/11, art. 2, 007; En vigueur : 01-10-2021>
  (9)<ACF 2023-01-19/27, art. 1, 008; En vigueur : 15-11-2022>
  (10)<ACF 2023-01-19/27, art. 2, 008; En vigueur : 15-11-2022>

Art.2.Les avances octroyées par le Fonds Ecureuil couvrent uniquement la première tranche annuelle inconditionnelle de la subvention de la Communauté française, non indexée, dont bénéficie le demandeur pour l'année budgétaire au cours de laquelle l'avance est octroyée [4 , à l'exception des demandeurs et des cas visés [5 [6 aux articles 5/1, 5/5 et 5/8 ]6]5]4.
  Les avances sont octroyées par le Fonds Ecureuil dans la limite des ressources dont il dispose au 31 décembre de l'année précédente.
  [1 Pour le secteur du sport, le montant total des avances de fonds octroyées par le Fonds Ecureuil ne peut être supérieur à 9 millions d'euros. Les avances de fonds couvertes par le Fonds Ecureuil concernent les subsides de fonctionnement et les subsides pour les plans-programmes prévus aux articles 30, § 1er, et 31, § 1er, du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française. L'intervention du Fonds Ecureuil couvre uniquement la première tranche de 80 % de la subvention, telle que prévue à l'article 33, § 1er, alinéa 2, et § 2, du même décret.
   Pour les secteurs des maisons et centres de jeunes et des organisations de jeunesse, le montant total des avances de fonds octroyées par le Fonds Ecureuil ne peut être supérieur à 7,5 millions d'euros.
   1° Pour les Maisons et centres de jeunes, les avances de fonds couvertes par le Fonds Ecureuil concernent le forfait de fonctionnement prévu à l'article 44, § 1er, 1°, d), et la part sectorielle de la subvention emploi prévue à l'article 44, § 1er, 1°, a) et f) du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations. L'intervention du Fonds Ecureuil couvre uniquement le forfait de fonctionnement à 100 % et la subvention emploi à 85 % (hors subvention " non marchand "), tel que prévu aux articles 48 et 49 du même décret.
   2° Pour les organisations de jeunesse, les avances de fonds couvertes par le Fonds Ecureuil concernent la part sectorielle des subventions de fonctionnement et d'emploi des permanents du dispositif principal prévues à l'article 59 du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse. L'intervention du Fonds Ecureuil couvre uniquement le forfait de fonctionnement à 100 % et la subvention emploi à 85 % (hors subvention " non marchand "), tel que prévu à l'article 70 du même décret.
   [3 Pour le secteur de l'aide aux justiciables, le montant total des avances de fonds octroyées par le Fonds Ecureuil ne peut être supérieur à 14,683 millions d'euros. Les avances de fonds couvertes par le Fonds Ecureuil concernent les subventions octroyées en application des articles 30 à 35 du décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables. L'intervention du Fonds Ecureuil couvre uniquement l'avance annuelle correspondant à 90 % de la subvention tel que prévu à l'article 35, 1° du décret précité.]3]1
  [2 Pour ce qui concerne les Centres ressources de la mémoire les avances de fonds couvertes par le Fonds Ecureuil concernent les subventions octroyées en application de l'article 12 du Décret du 13 mars 2009 relatif à la transmission de la mémoire des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des faits de résistance ou des mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité ces crimes. L'intervention du Fonds Ecureuil couvre uniquement l'avance annuelle de 80% ou de 50% de la subvention selon que le Centre de Ressources tombe sous le champ d'application de l'alinéa 2 ou de l'alinéa 4 de l'article 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009 relatif aux procédures de reconnaissance, de fin anticipée de reconnaissance et de suspension ou de suppression du financement des Centres de ressources relatifs à la transmission de la mémoire et des Centres labellisés relatifs à la transmission de la mémoire visés par le décret du 13 mars 2009 relatif à la transmission de la mémoire des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des faits de résistance ou des mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité ces crimes.]2
  [2 Pour ce qui concerne les télévisions locales les avances de fonds couvertes par le Fonds Ecureuil concernent la partie forfaitaire des subventions de fonctionnement octroyées en application de l'article 4, § 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre 2006 fixant les critères et modalités d'octroi des subventions de fonctionnement aux télévisions locales.]2
  [4 Pour les demandeurs et cas visés à l'article 5/1, le montant total des avances de fonds octroyées par le Fonds Ecureuil est limité à 5 millions d'euros. Ces avances de fonds couvertes par le Fonds Ecureuil concernent les besoins urgents de trésorerie dont les demandeurs font part à la Communauté française afin de permettre la continuité de leurs activités dans de bonnes conditions. Ces besoins en trésorerie sont liés aux dégâts matériels subis lors des intempéries et inondations survenues durant le mois de juillet 2021.]4
  [5[6 Pour les demandeurs et cas visés à l'article 5/5 et 5/8, le montant total des avances de fonds octroyées par le Fonds Ecureuil est défini par le Gouvernement lors de l'approbation des mécanismes d'aide propres à chaque secteur. Ces avances de fonds couvertes par le Fonds Ecureuil concernent les besoins urgents de trésorerie dont les demandeurs font part à la Communauté française afin de permettre la continuité de leurs activités dans de bonnes conditions. Ces besoins en trésorerie sont liés soit :
   a. aux conséquences financières apparues suite aux mesures prises pour lutter contre la pandémie, telles que les fermetures obligatoires, les limitations de jauges et les limitations d'activités ;
   b. aux conséquences financières apparues suite à la crise énergétique]6.]5
  ----------
  (1)<ACF 2013-12-19/56, art. 2, 003; En vigueur : 27-03-2014>
  (2)<ACF 2016-12-07/13, art. 2, 004; En vigueur : 21-12-2016>
  (3)<ACF 2018-11-21/25, art. 2, 005; En vigueur : 07-01-2019>
  (4)<ACF 2021-11-18/19, art. 3, 006; En vigueur : 30-07-2021>
  (5)<ACF 2022-06-16/11, art. 3, 007; En vigueur : 01-10-2021>
  (6)<ACF 2023-01-19/27, art. 3, 008; En vigueur : 15-11-2022>

Art.3. La Communauté française rembourse au Fonds Ecureuil les avances octroyées aux bénéficiaires lui indiqués et les intérêts qu'elles génèrent.
  La Communauté française effectue, concomitamment et au plus tard le 31 décembre de l'année durant laquelle l'avance a été versée, le remboursement :
  1° de l'avance, au moyen de la subvention revenant au bénéficiaire à la suite du contrôle administratif et budgétaire et par imputation du montant avancé sur l'allocation de base du budget général des dépenses dont relève la subvention avancée;
  2° des intérêts générés par l'avance, par imputation de leur montant sur la division organique du budget général des dépenses dédiée aux charges de la dette.

Art.4.Les intérêts générés par les avances octroyées par le Fonds Ecureuil sont calculés sur base de la formule suivante :


Montant de la subvention x Taux x Nombre de jours
-------------------------------------------------
360

  Le " Montant de la subvention " est celui déterminé sur base de l'article 2, alinéa 1er, du présent arrêté.
  Le " Taux " est le taux interbancaire de référence (Euribor base 360) fixé deux jours ouvrables avant le début de l'avance; correspondant à la durée effective de l'avance; déterminé par interpolation s'il échet; limité à 3 décimales; auquel une marge de 0,06 % est retirée. [1 Si le taux est négatif, il est ramené à une valeur nulle.]1
  Le " Nombre de jours " est le nombre de jours effectif de l'avance octroyée.
  ----------
  (1)<ACF 2016-12-07/13, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2016>

Art.5. Pour l'année 2008 :
  1° le formulaire visé à l'article 1er, paragraphe 1er, 6°, doit être complété et introduit auprès du Ministère de la Communauté française, au plus tard le 1er décembre 2007,
  2° le Ministre ayant la Culture dans ses attributions procède à l'indication visée à l'article 1er, paragraphe 2, alinéa 2, au plus tard le 18 décembre 2007.

Art.5/1. [1 § 1er. Le Fonds Ecureuil verse des avances de fonds aux demandeurs répondant aux conditions suivantes :
   1° être un pouvoir organisateur ou un opérateur exerçant des missions et activités dans le champ des compétences de la Communauté française, ou le propriétaire de bâtiments affectés à de telles missions et activités, dont les installations infrastructurelles ou d'équipement ont subi des dommages lors des intempéries et inondations survenues durant le mois de juillet 2021 ;
   2° avoir dûment introduit, auprès du Ministère de la Communauté française ou de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, le formulaire électronique accessible en ligne. Les Ministres communiquent le lien vers ce formulaire via circulaire pour leurs domaines de compétences. Ce formulaire doit être accompagné de toutes pièces probantes permettant de justifier le montant de l'avance sollicitée, notamment les devis déjà réalisés.
   § 2. Au plus tard 10 jours ouvrables après réception de la demande par le Ministère de la Communauté française ou de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, les Ministres ayant respectivement les secteurs visés par la demande dans leurs compétences, indiquent au Fonds Ecureuil, chacun pour ce qui les concerne, le bénéficiaire de l'avance et le montant de celle-ci.
   Ils soumettent préalablement la demande à l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACF 2021-11-18/19, art. 4, 006; En vigueur : 30-07-2021>


Art.5/2. [1 § 1er. Les avances visées à l'article 5/1 sont versées au demandeur par tranche. La première tranche est égale à 80 pour cent du montant total de l'avance sollicitée, la deuxième tranche est égale à 20.
   § 2. La première tranche est liquidée dès validation de l'avance par les Ministres compétents.
   La deuxième tranche suivante est liquidée après sollicitation par le demandeur et justification de l'utilisation de la tranche précédente.
   La liquidation de la deuxième tranche est sollicitée via l'introduction auprès du Ministère de la Communauté française ou l'Office de la Naissance et de l'Enfance, du formulaire électronique en ligne et auquel les factures justificatives sont jointes. Les Ministres communiquent le lien vers ce formulaire via circulaire pour leurs domaines de compétences. Après vérification des justificatifs, l'Administration ou l'Office de la Naissance et de l'Enfance communique l'autorisation de liquidation au Fonds Ecureuil.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACF 2021-11-18/19, art. 5, 006; En vigueur : 30-07-2021>


Art.5/3. [1 § 1er. Les avances visées à l'article 5/1 sont remboursables au Fonds Ecureuil, par le bénéficiaire, dès réception, par le bénéficiaire, des indemnités liées aux mêmes dommages matériels par son assureur ou tout autre fonds d'aide et au maximum un an après l'octroi de la première tranche de l'avance.
   § 2. Le délai prévu au § 1er peut être prolongé d'un an si le bénéficiaire démontre que son dossier d'indemnisation est toujours en cours de règlement auprès de son assureur ou de tout autre fonds d'aide.
   § 3. Dans le cas d'un bénéficiaire défaillant, la Communauté française prend en charge sur son budget des dépenses le remboursement du solde au Fonds Ecureuil.
   La Communauté française peut compenser cette intervention en ponctionnant le montant dû sur toute autre subvention et/ou dotation octroyées ou à octroyer au bénéficiaire défaillant et ce jusqu'à récupération complète des moyens avancés.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACF 2021-11-18/19, art. 6, 006; En vigueur : 30-07-2021>


Art.5/4.[1 Les articles 3, 4 et 5 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux demandeurs et aux cas visés [2 [3 aux articles 5/1, 5/5 et 5/8]3 ]2.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACF 2021-11-18/19, art. 7, 006; En vigueur : 30-07-2021>
  (2)<ACF 2022-06-16/11, art. 4, 007; En vigueur : 01-10-2021>
  (3)<ACF 2023-01-19/27, art. 4, 008; En vigueur : 15-11-2022>

Art.5/5. [1 § 1er. Le Fonds Ecureuil verse des avances de fonds aux demandeurs répondant aux conditions suivantes :
   1° être un opérateur exerçant des missions et activités dans le champ des compétences de la Communauté française et entrant dans le champ d'application d'un mécanisme d'aide spécifique à son secteur ;
   2° avoir dûment introduit, auprès du Ministère de la Communauté française ou de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, une demande de soutien dans les formes prescrites par le Ministre en charge du secteur concerné.
   § 2. Les Ministres ayant respectivement les secteurs visés par la demande dans leurs compétences, indiquent au Fonds Ecureuil, chacun pour ce qui les concerne, le bénéficiaire de l'avance et le montant de celle-ci.
   Ils soumettent préalablement la demande à l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions. ]1
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  (1)<Inséré par ACF 2022-06-16/11, art. 5, 007; En vigueur : 01-10-2021>


Art.5/6.[1 § 1er. Les avances visées à l'article 5/5 sont versées au demandeur selon les modalités propres au mécanisme d'aide sectoriel auquel elles se rattachent et décidé par le Gouvernement.
   § 2. Les modalités pratiques et leur périmètre d'application sont fixés par le Gouvernement lors de l'approbation des mécanismes d'aide propres à chaque secteur. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACF 2022-06-16/11, art. 6, 007; En vigueur : 01-10-2021>


Art.5/7.[1 § 1er. Les avances visées à l'article 5/5 peuvent être remboursées au Fonds Ecureuil soit par l'opérateur bénéficiaire, soit par le Service Administratif à Comptabilité Autonome " Cellule Urgence et Redéploiement " en lieu et place de l'opérateur.
   § 2. Le délai de remboursement pour l'opérateur est de deux ans à dater de la fin de l'année durant laquelle l'avance est octroyée.
   En cas de nécessité, induite par un manque de trésorerie, pour le Fonds Ecureuil de récupérer les fonds avancés avant la fin de ce délai, le Service Administratif à Comptabilité Autonome " Cellule Urgence et Redéploiement " prend en charge le remboursement du solde au Fonds Ecureuil. Le remboursement anticipé par le Service Administratif à Comptabilité Autonome " Cellule Urgence et Redéploiement ", ne dédouane pas l'opérateur bénéficiaire de l'avance de ses obligations de remboursement.
   § 3. Dans le cas où l'opérateur démontre une situation comptable déficitaire, l'avance est transformée en subvention, prise en charge par le Service Administratif à Comptabilité Autonome " Cellule Urgence et Redéploiement ".
   La situation comptable déficitaire est constatée selon les modalités fixées par le Gouvernement lors de l'approbation des mécanismes d'aide propres à chaque secteur visé, tout en étant impérativement liée aux conséquences des mesures prises pour lutter contre la pandémie, telles que les fermetures obligatoires, les limitations de jauges et les limitations d'activités.
   § 4. Dans le cas où l'opérateur s'avère défaillant, le Service Administratif à Comptabilité Autonome " Cellule Urgence et Redéploiement " prend en charge le remboursement du solde au Fonds Ecureuil.
   La Communauté française peut compenser cette intervention en ponctionnant le montant dû sur toute autre subvention et/ou dotation octroyées ou à octroyer à l'opérateur défaillant et ce, jusqu'à récupération complète des moyens avancés. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACF 2022-06-16/11, art. 7, 007; En vigueur : 01-10-2021>


Art.5/8. [1 § 1er. Le Fonds Ecureuil verse des avances de fonds aux demandeurs répondant aux conditions suivantes, et visés à l'article 2, alinéa 9, b. :
   1° être un opérateur exerçant des missions et activités dans l'un des secteurs visés à l'article 9 du décret-programme du 14 décembre 2022 portant diverses dispositions accompagnant le budget initial 2023 ;
   2° avoir dûment introduit, auprès du Ministère de la Communauté française, une demande de soutien dans les formes prescrites par le Ministre en charge du secteur concerné, et ce pour le 30 juin 2023 au plus tard, à l'exception des demandeurs des secteurs visés à l'article 9, 7° à 10°, du décret-programme du 14 décembre 2022 susvisé, pour lesquels le délai de demande est fixé au 28 février 2023 au plus tard ;
   3° respecter les conditions fixées à l'article 10 du décret-programme du 14 décembre 2022 susvisé.
   § 2. Les Ministres en charge des secteurs visés à l'article 9 du décret-programme du 14 décembre 2022 susvisé communiquent au Fonds Ecureuil les bénéficiaires d'avances et le montant de celles-ci.
   A intervalle régulier de deux à quatre semaines, le Fonds Ecureuil établit une liste d'avances à octroyer et à liquider après accord du Ministre du Budget . ]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACF 2023-01-19/27, art. 5, 008; En vigueur : 15-11-2022>


Art.5/9. [1 Les avances visées à l'article 5/8 sont versées au demandeur selon les modalités et conditions fixées aux articles 10 et 11 du décret-programme du 14 décembre 2022 susvisé. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACF 2023-01-19/27, art. 6, 008; En vigueur : 15-11-2022>


Art.5/10. [1 § 1er. Les avances visées à l'article 5/8 sont remboursées au Fonds Ecureuil par l'opérateur bénéficiaire.
   § 2. Le délai de remboursement pour l'opérateur est de trois ans à dater de l'octroi de l'avance.
   Les remboursements s'effectuent en trois versements maximum au Fonds Ecureuil.
   Les modalités de remboursement des avances de trésorerie sont notifiées aux bénéficiaires par les services de l'administration ayant procédé à l'instruction de ces avances.
   § 3. Par dérogation aux § 1er et § 2, l'opérateur bénéficiaire ne doit pas rembourser l'avance perçue si celle-ci est convertie en subvention de la Communauté française en application de l'article 13 du décret-programme du 14 décembre 2022 susvisé.
   § 4. En cas de défaut de remboursement, la Communauté française peut prélever les sommes non remboursées sur toute nouvelle subvention et/ou dotation octroyée à l'opérateur défaillant jusqu'à récupération complète des moyens avancés.
   Si l'opérateur défaillant n'est pas structurellement doté ou subventionné par la Communauté française, cette dernière procède au recouvrement par tout moyen légal. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACF 2023-01-19/27, art. 7, 008; En vigueur : 15-11-2022>


Art.6.[1 Les Ministres ayant respectivement le Budget, la Culture, l'Aide aux justiciables et l'Enseignement obligatoire dans leurs attributions sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.]1
  ----------
  (1)<ACF 2018-11-21/25, art. 3, 005; En vigueur : 07-01-2019>

Art.7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

ANNEXE.
Art. N.Formulaire
  (Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 14-11-2007, p. 57394-57395).

  Modifiée par :

  <ACF 2013-12-19/56, art. 4, 003; En vigueur : 27-03-2014>