Détails





Titre :

4 JUIN 2007. - Loi modifiant la législation en vue de promouvoir la mobilité des patients. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-07-2007 et mise à jour au 29-03-2013)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
Art. 1
CHAPITRE II. - Modifications de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.
Art. 2-3
CHAPITRE III. - Observatoire de la mobilité des patients.
Art. 4-5
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur.
Art. 6



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1987800433 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.
Art.2. <Abrogé par L 2010-05-19/06, art. 30, 004; En vigueur : 12-06-2010>

Art.3. [1 L'article 116 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, est remplacé comme suit :
   " Art. 116. § 1er. Pour les patients qui ne relèvent pas d'un organisme assureur, tel que visé à l'article 115, alinéa 1er, et dont les soins hospitaliers donnent lieu à une intervention en application de l'article 110, le Roi peut fixer, selon les conditions et les règles déterminées par Lui, un prix par paramètre d'activité sur la base du budget des moyens financiers.
   Nonobstant toute stipulation contraire, le prix qui peut être facturé est le prix qui est fixé par le Roi, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.
   § 2. Pour les patients qui ne relèvent pas d'un organisme assureur, tel que visé à l'article 115, alinéa 1er, et dont les soins hospitaliers ne donnent pas lieu à une intervention en application de l'article 110, le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, selon les conditions et les règles déterminées par Lui, un prix minimal par paramètre d'activité, notamment sur la base du budget des moyens financiers.]1
  ----------
  (1)<L 2010-05-19/06, art. 31, 004; En vigueur : 12-06-2010>

CHAPITRE III. - Observatoire de la mobilité des patients.
Art.4. § 1er. Il est créé [1 auprès de l'INAMI et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement]1 un Observatoire de la mobilité des patients, ci-après dénommé " l'Observatoire ".
  § 2. Les missions de l'Observatoire sont les suivantes:
  1° collecter les données relatives à la mobilité des patients, plus précisément le nombre de patients ne relevant pas d'un organisme assureur belge qui sont traités dans des hôpitaux belges, le traitement qu'ils y reçoivent, le pays d'origine;
  2° collecter en permanence les données relatives aux délais d'attente pour le traitement dans les hôpitaux belges des patients relevant d'un organisme assureur belge;
  3° faciliter, négocier et accompagner les conventions avec les assureurs de soins étrangers;
  4° développer et offrir l'expertise nécessaire pour la fixation des prix qui seront proposés par les hôpitaux sur le marché étranger;
  5° conseiller le gouvernement en ce qui concerne l'extension de l'infrastructure, la politique de planification et le flux entrant de médecins, de personnel paramédical et soignant en fonction du nombre de traitements de patients ne relevant pas d'un organisme assureur belge;
  Le Roi peut étendre les données que l'Observatoire doit collecter visées aux 1° et du 2°.
  [2 L'INAMI et le Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement communiquent à l'Observatoire toutes les données que ce dernier juge nécessaires à l'accomplissement de ses missions énumérées à l'alinéa 1er. Ces données, dont la communication est soumise à l'accord préalable de la section Santé du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, définie à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, ne peuvent contenir aucune donnée permettant l'identification directe de la personne physique à laquelle elles se rapportent. L'Observatoire ne peut poser aucun acte visant à relier les données à la personne physique à laquelle elles se rapportent.]2
  [2 Le Roi définit les conditions et les règles qui s'appliquent à la communication des données visées à l'alinéa 3, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.]2
  L'Observatoire signale aux autorités compétentes toutes les situations problématiques qui se présentent en matière de mobilité des patients et formule, le cas échéant, les recommandations nécessaires.
  § 3. [2 ...]2
  § 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le subventionnement de l'Observatoire [2 ...]2 .
  § 5. L'Observatoire transmet chaque année, avant le [2 1er juillet]2 , un rapport annuel au gouvernement et aux Chambres législatives fédérales.
  § 6. [2 ...]2
  ----------
  (1)<L 2009-12-10/35, art. 6, 003; En vigueur : 01-07-2010, selon l'interprétation de Justel>
  (2)<L 2010-05-19/06, art. 32, 004; En vigueur : 12-06-2010>

Art.5.L'Observatoire est composé de :
  1° cinq membres représentant les organisations représentatives des employeurs et les organisations représentatives des travailleurs indépendants;
  2° cinq membres représentant les organisations représentatives des travailleurs salariés;
  3° cinq membres représentant les organismes assureurs;
  4° cinq membres représentant les dispensateurs de soins, dont trois gestionnaires d'établissements hospitaliers et deux représentants des médecins;
  5° un représentant du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
  6° un représentant du Service public fédéral Sécurité sociale et Institutions publiques de sécurité sociale;
  7° un représentant de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
  8° [1 un représentant de chaque ministre régional ou communautaire ayant la Santé publique dans ses attributions]1
  [2 9° un représentant des ministres fédéraux ayant la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions.]2
  Le président est choisi parmi les membres de l'Observatoire.
  ----------
  (1)<L 2010-05-19/06, art. 33, 004; En vigueur : 12-06-2010>
  (2)<L 2013-03-19/03, art. 72, 005; En vigueur : 08-04-2013>

CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur.
Art. 6.[1 La présente loi entre en vigueur au 1er juillet 2010.]1
  ----------
  (1)<L 2009-12-10/35, art. 5, 003; En vigueur : 10-01-2010>

  Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
  Donné à Bruxelles, le 4 juin 2007.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre des Affaires sociales,
  R. DEMOTTE
  Scellé du sceau de l'Etat :
  La Ministre de la Justice,
  Mme L. ONKELINX.