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Titre :

7 JUIN 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 59quinquies de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-2007 et mise à jour au 14-12-2017)



Table des matières :


Art. 1-13



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1984022122 



Arrêté(s) d’exécution :

2013022400 



Articles :

Article 1.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
  1° la loi : la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
  2° [1 Fedris : l'Agence fédérale des risques professionnels;]1
  3° l'entreprise d'assurances : l'entreprise d'assurances visée à l'article 49 de la loi.
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  (1)<AR 2017-11-23/22, art. 197, 003; En vigueur : 01-01-2017>

Art.2. Cet arrêté s'applique aux accidents survenus à partir du 1er juillet 2007.

Art.3.L'entreprise d'assurances procure [1 à Fedris]1, le capital de rente visé à l'article 59quinquies, alinéa 1er, de la loi, au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel la victime aurait atteint l'âge de 25 ans.
  Dans le cas où la date de l'accord ou de la décision, visé à l'article 24 de la loi, tombe après avoir atteint l'âge visé à l'alinéa précédent, ledit capital est procuré [1 à Fedris]1 au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois de l'accord ou de la décision visé.
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  (1)<AR 2017-11-23/22, art. 200, 003; En vigueur : 01-01-2017>

Art.4.Le capital de rente est calculé en fonction de l'âge des ascendants le jour suivant lequel la victime aurait atteint l'âge de 25 ans conformément au barème E, II A-03 dont les caractéristiques sont les suivantes :
  - table de mortalité : ED1 (M) et ED1 (F), jointe en annexe à l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
  - taux d'intérêt : 3,75 %;
  - taux de revalorisation : 3 %;
  - chargement de gestion : 3,5 %;
  - paiement mensuel à terme échu et avec arriéré au décès.
  [1 Pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 2013, le capital de rente est calculé en fonction de l'âge des ascendants le jour où la victime aurait atteint l'âge de 25 ans conformément au barème E, II Q - 13 dont les caractéristiques sont les suivantes :
   - table de mortalité : ED1 (M) et ED1 (F), jointe à l'annexe à l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
   - taux d'intérêt : 3,25 %;
   - taux de revalorisation : 2,5 %;
   - chargement de gestion : 3,5 %;
   - paiement mensuel à terme échu et avec arriéré au décès.]1
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  (1)<AR 2013-07-19/24, art. 6, 002; En vigueur : 01-07-2013>

Art.5.Si l'ascendant décède avant que la victime ait atteint l'âge de 25 ans, le capital de rente prévu à l'article 59quinquies, alinéa 1er, de la loi n'est pas dû par l'entreprise d'assurances [1 à Fedris]1.
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  (1)<AR 2017-11-23/22, art. 200, 003; En vigueur : 01-01-2017>

Art.6.Si la victime décède après avoir atteint l'âge de 25 ans, le capital de rente, visé à l'article 59quinquies, alinéa 1er, de la loi, dû par l'entreprise d'assurances [2 à Fedris]2, est déterminé en accord entre l'entreprise d'assurances et [1 Fedris]1 ou par une décision coulée en force de chose jugée.
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  (1)<AR 2017-11-23/22, art. 198, 003; En vigueur : 01-01-2017>
  (2)<AR 2017-11-23/22, art. 200, 003; En vigueur : 01-01-2017>

Art.7.Dans les cas visés à l'article 6, le capital de rente est calculé en fonction de l'âge des ascendants au jour du décès de la victime et conformément au tarif visé à l'article 4.
  Le capital de rente est procuré [1 à Fedris]1 endéans le délai visé à l'article 3, alinéa 2. A partir du sixième mois suivant le décès de la victime, des intérêts sont dus de droit sur ledit capital de rente.
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  (1)<AR 2017-11-23/22, art. 200, 003; En vigueur : 01-01-2017>

Art.8.L'entreprise d'assurances procure [1 à Fedris]1, par trimestre et par quart, le montant de l'allocation annuelle visée à l'article 59quinquies, alinéa 2, de la loi, dû sur base de cette loi.
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  (1)<AR 2017-11-23/22, art. 200, 003; En vigueur : 01-01-2017>

Art.9.L'entreprise d'assurances introduit auprès [2 de Fedris]2, dans les trois mois après expiration de chaque exercice, une déclaration comprenant :
  1° un état nominatif des ascendants pour lesquels le capital de rente est dû [3 à Fedris]3 en vertu de l'article 59quinquies, alinéa 1er, de la loi, avec mention des éléments du règlement de l'accident et du calcul et versement dudit capital;
  2° un état nominatif des victimes, pour lesquelles le montant de l'allocation annuelle est due, en vertu de l'article 59quinquies, alinéa 2, de la loi, [3 à Fedris]3 avec mention des éléments du règlement de l'accident et du calcul et versement dudit montant.
  Cette déclaration est envoyée par [1 Fedris]1 à l'entreprise d'assurances.
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  (1)<AR 2017-11-23/22, art. 198, 003; En vigueur : 01-01-2017>
  (2)<AR 2017-11-23/22, art. 199, 003; En vigueur : 01-01-2017>
  (3)<AR 2017-11-23/22, art. 200, 003; En vigueur : 01-01-2017>

Art.10.Les régularisations concernant le capital de rente et l'allocation annuelle, visés à l'article 59quinquies de la loi, sont notifiées par [1 Fedris]1 à l'entreprise d'assurances concernée et exécutées au plus tard endéans les trois mois de la notification.
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  (1)<AR 2017-11-23/22, art. 198, 003; En vigueur : 01-01-2017>

Art.11. L'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution de l'article 59quinquies de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par les arrêté royaux des 10 novembre 2001 et 31 août 2005, est abrogé.

Art.12. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2007.
  Par dérogation à l'alinéa 1er, l'arrêté royal du 12 avril 1984 reste toutefois applicable aux accidents survenus à partir du 1er avril 1984 jusqu'au 30 juin 2007.

Art. 13. Notre ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.