Détails





Titre :

7 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal fixant les tarifs des rétributions pour les prestations concernant les certifications des bâtiments de navigation intérieure. (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF2019-06-28/56, art. 4, 006; En vigueur : 04-07-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-01-2008 et mise à jour au 07-10-2019)



Table des matières :


Art. 1
Art. 1 Région Wallonne
Art. 1 Région Flamande
Art. 2
Art. 2 Région Wallonne
Art. 2 Région Flamande
Art. 3-5
Art. 5 Région Flamande
Art. 6-8
ANNEXE.
Art. N
Art. N Région Flamande



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1927121650  1999014082 



Arrêté(s) d’exécution :

2009014063  2015035962  2018014966  2019012762  2019041989  2019200178 



Articles :

Article 1.Pour l'application du présent arrêté et de son annexe, on entend par :
  1° " bâtiment de navigation intérieure " : tout bateau, toute installation flottante et tout matériel flottant exclusivement ou principalement utilisé(e) ou apte à être utilisé(e) pour la navigation dans les eaux intérieures;
  2° " bateau " : toute embarcation, y compris les objets sans déplacement, utilisée ou apte à être utilisée comme moyen de transport sur l'eau;
  3° " installation flottante " : toute construction flottante qui par son affectation, n'est normalement pas déplacée;
  4° " matériel flottant " : toute construction rendue apte à être déplacée sur l'eau, autre qu'un bateau ou une installation flottante;
  5° [1 "certificat de visite" : un certificat visé à l'article 5, alinéa 1er, de l'arrête royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure;]1
  6° [1 "certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure" : un certificat visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure;]1
  7° [1 "certificat de classification" : un certificat ou une déclaration délivrée par un bureau de classification tel que visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 19 mars 2009 concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, après constatation que le bâtiment de navigation intérieure satisfait aux prescriptions techniques du bureau de classification et de ce fait aux exigences de résistance telles que déterminées dans ces prescriptions techniques;]1
  8° " document " : tout document officiel, tout certificat ou toute déclaration délivrée par la Commission de Visite des Bateaux du Rhin instaurée en application des dispositions du Règlement de visite des bateaux du Rhin, approuvé par l'arrêté royal du 30 mars 1976 ou par le service de jaugeage de la navigation intérieure de la Direction générale Transport maritime;
  9° " Ministre " : le ministre qui a les affaires maritimes et la navigation dans ses attributions.
  ----------
  (1)<AR 2009-03-19/44, art. 25, 002; En vigueur : 08-04-2009>

Art. 1_REGION_WALLONNE.    Pour l'application du présent arrêté et de son annexe, on entend par :  1° " bâtiment de navigation intérieure " : tout bateau, toute installation flottante et tout matériel flottant exclusivement ou principalement utilisé(e) ou apte à être utilisé(e) pour la navigation dans les eaux intérieures;  2° " bateau " : toute embarcation, y compris les objets sans déplacement, utilisée ou apte à être utilisée comme moyen de transport sur l'eau;  3° " installation flottante " : toute construction flottante qui par son affectation, n'est normalement pas déplacée;  4° " matériel flottant " : toute construction rendue apte à être déplacée sur l'eau, autre qu'un bateau ou une installation flottante;  5° [1 "certificat de visite" : [2 un certificat délivré conformément à l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin]2;]1  6° [1 [2 " certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure " : certificat tel que défini à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018 portant transposition de la Directive 2016/1629/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE. ]2]1  7° [1 [2 " Certificat de classe " : certificat ou déclaration délivrée par une société de classification agréée visée à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018 portant transposition de la Directive 2016/1629/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE]2;]1  8° " document " : tout document officiel, tout certificat ou toute déclaration délivrée par la [2 Commission de visite telle que déterminée à l'article 2.01du Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) ainsi qu'à l'article 2.01 de l'annexe 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018 portant transposition de la Directive 2016/1629/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE.]2 ou par le service de jaugeage de la navigation intérieure de la Direction générale Transport maritime;  9° " Ministre " : [2 le ministre qui a les voies hydrauliques dans ses compétences.]2  ----------
  (1)<AR 2009-03-19/44, art. 25, 002; En vigueur : 08-04-2009>
  (2)<ARW 2018-12-13/07, art. 35, 005; En vigueur : 07-10-2018>


Art. 1_REGION_FLAMANDE.    Pour l'application du présent arrêté et de son annexe, on entend par :  1° " bâtiment de navigation intérieure " : tout bateau, toute installation flottante et tout matériel flottant exclusivement ou principalement utilisé(e) ou apte à être utilisé(e) pour la navigation dans les eaux intérieures;  2° " bateau " : toute embarcation, y compris les objets sans déplacement, utilisée ou apte à être utilisée comme moyen de transport sur l'eau;  3° " installation flottante " : toute construction flottante qui par son affectation, n'est normalement pas déplacée;  4° " matériel flottant " : toute construction rendue apte à être déplacée sur l'eau, autre qu'un bateau ou une installation flottante;  [3 5° certificat de visite : un certificat délivré au titre de l'article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin ;]3  [3 6° certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure : un certificat tel que visé à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure ; ]3  [3 7° certificat de classification : un certificat ou une déclaration qui a été délivré par une société de classification agréée telle que visée à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure ;]3  8° " document " : tout document officiel, tout certificat ou toute déclaration délivrée par [3 la Commission d'experts au sens de l'article 2.01 du Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) qui est également l'autorité d'inspection visée à l'article 2.01 de l'annexe 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure ]3 1976 ou par [2 service compétent pour le jaugeage des bateaux de navigation intérieure]2;  9° " Ministre " : [2 le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions]2.
  ----------
  (1)<AR 2009-03-19/44, art. 25, 002; En vigueur : 08-04-2009>
  (2)<AGF 2015-07-10/11, art. 169, 003; En vigueur : 04-09-2015>
  (3)<AGF 2018-10-05/16, art. 43, 004; En vigueur : 07-10-2018>

Art.2. Les prestations fournies soit par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, soit par les membres de la Commission de Visite des Bateaux du Rhin instaurée en application des dispositions du Règlement de visite des bateaux du Rhin, approuvé par l'arrêté royal du 30 mars 1976, soit par des personnes ou des organismes habilités en vertu de l'article 67 de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume par le Ministre, sont rétribuées suivant les tarifs fixés conformément à l'article 4.

Art. 2_REGION_WALLONNE.    Les prestations fournies soit par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, soit par les membres de la [1 Commission de visite, déterminée à l'article 2.01 du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin (RVBR) et l'article 2.01 de l'annexe 5 l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018 portant transposition de la Directive 2016/1629/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE]1, soit par des personnes ou des organismes habilités en vertu de l'article 67 de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume par le Ministre, sont rétribuées suivant les tarifs fixés conformément à l'article 4.
  ----------
  (1)<ARW 2018-12-13/07, art. 36, 005; En vigueur : 07-10-2018>


Art. 2_REGION_FLAMANDE.    Les prestations fournies soit par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, soit par les membres de [1 Commission d'experts au sens de l'article 2.01 du Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) qui est également l'autorité d'inspection visée à l'article 2.01 de l'annexe 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure ]1, soit par des personnes ou des organismes habilités en vertu de l'article 67 de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume par le Ministre, sont rétribuées suivant les tarifs fixés conformément à l'article 4.
  ----------
  (1)<AGF 2018-10-05/16, art. 44, 004; En vigueur : 07-10-2018>


Art.3. Sous réserve de l'application de la disposition de l'alinéa 2, le paiement des rétributions visées à l'article 2 est à charge du propriétaire du bâtiment de navigation intérieure.
  En cas de contestation de l'exactitude d'un jaugeage effectué précédemment, le rejaugeage visé à l'article 73 de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume, est uniquement à charge du propriétaire du bâtiment de navigation intérieure, selon les tarifs fixés conformément à l'article 4, si ce rejaugeage est effectué à la demande du patron ou du propriétaire du bâtiment de navigation intérieure et si la différence constatée ne dépasse pas un centième.

Art.4. § 1er. Sous réserve de l'application des dispositions du § 2, les tarifs visés à l'article 2, sont les tarifs de base, fixés dans l'annexe au présent arrêté.
  § 2. Le Ministre peut adapter les montants des tarifs à l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : le tarif de base tel que fixé dans l'annexe multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
  Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois qui précède le mois au cours duquel le Ministre a décidé d'adapter le montant des tarifs conformément au premier alinéa.
  L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois qui précède la publication dans le Moniteur belge du présent arrêté.
  Le résultat obtenu est arrondi à un euro. La partie après la virgule égale à 50 cents ou plus est égale à un euro. La partie après la virgule plus petite que 50 cents est supprimée.
  Les tarifs adaptés s'appliquent le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge.

Art.5. A l'article 23 de l'arrêté royal du 16 décembre 1927 relatif au règlement de visite des bateaux rhénans, modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 1966, les dispositions mentionnées en I, II et III sont abrogés.

Art. 5_REGION_FLAMANDE.
  <Abrogé par AGF 2018-10-05/16, art. 2, 004; En vigueur : 07-10-2018>

Art.6. L'arrêté royal du 5 mars 1999 fixant les tarifs des rétributions pour les prestations relatives au jaugeage des bateaux de navigation intérieure et modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est abrogé.

Art.7. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art.8. Notre Ministre qui a la navigation intérieure dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.
Art. N. Annexe. Tarifs de base.


CODEPRESTATIONTARIF DE
TARIFAIRE BASE
T40Première visite a bord, y compris le contrôle300 EUR
 de tous les plans de construction, les schémas 
 et les calculs, dans le cadre d'une première 
 visite d'un bâtiment de navigation intérieure 
 afin de délivrer soit un premier certificat 
 de visite, soit un premier certificat 
 communautaire, en produisant un certificat de 
 classification et a l'exception des visites 
 supplémentaires telles que visées aux 
 T42 et T49. 
T41Première visite a bord dans le cadre d'une150 EUR
 visite complementaire d'un bâtiment de 
 navigation intérieure afin de prolonger soit 
 un certificat de visite, soit un certificat 
 communautaire, en produisant un certificat de 
 classification et a l'exception des visites 
 supplémentaires telles que visées aux 
 T42 et T49. 
T42Visite spéciale ou partielle d'un bâtiment de100 EUR
 navigation intérieure a bord, a l'exclusion 
 de la visite de la coque pour la délivrance 
 d'un certificat de classification, 
 - soit requis en supplément des visites telles 
 que visées aux T40 et T41 en conséquence 
 des caractéristiques du navire; 
 - soit requis pour la délivrance d'un document 
 supplémentaire; 
 - soit requis dans le cadre du jaugeage, a 
 l'exception du jaugeage tel que vise aux 
 T43, T44, T45, T46 et T47. 
T43Jaugeage d'un bâtiment de navigation intérieure211 EUR
 non destine au transport de marchandises. 
T44Jaugeage d'un bâtiment de navigation intérieure335 EUR
 destine au transport de marchandises, d'une 
 longueur inférieure a 30 mètres. 
T45Jaugeage d'un bâtiment de navigation intérieure400 EUR
 destine au transport de marchandises, d'une 
 longueur égale ou supérieure a 30 mètres et 
 inférieure a 49 mètres. 
T46Jaugeage d'un bâtiment de navigation intérieure460 EUR
 destine au transport de marchandises, d'une 
 longueur égale ou supérieure a 49 mètres et 
 inférieure a 69 mètres. 
T47Jaugeage d'un bâtiment de navigation intérieure525 EUR
 destine au transport de marchandises, d'une 
 longueur égale ou supérieure a 69 mètres. 
T49Chaque visite spéciale ou partielle d'un bâtiment25 EUR
 de navigation intérieure supplémentaire pendant 
 une visite a bord, a l'exclusion de la visite de 
 la coque de délivrance d'un certificat de 
 classification, 
 - soit requis en supplément des visites telles 
 que visées aux T40 et T41 en conséquence des 
 caractéristiques du bâtiment de navigation 
 intérieure; 
 - soit requis pour la délivrance d'un document 
 supplémentaire; 
 - soit requis dans le cadre du jaugeage, a 
 l'exception du jaugeage tel que vise aux 
 T43, T44, T45, T46 et T47. 
T50Délivrance d'un document ou d'une copie.5 EUR
T51Modification d'un document ou remplacement de5 EUR
 feuilles d'un document. 
T60Salaire horaire pour les personnes visées a50 EUR
 l'article 2 pour des prestations non contenues 
 aux T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47 ou 
 T49 ou pour le déplacement inutile du au patron 
 ou au propriétaire. 
T61Salaire horaire supplémentaire pour les25 EUR
 personnes visées a l'article 2 pour des 
 prestations effectuées a la demande du patron 
 ou du propriétaire : 
 - entre 18.00 et 7.30 heures les jours ouvres; 
 - pour toutes les heures un samedi, un dimanche 
 ou un jour de fête légalement reconnu


Art. N_REGION_FLAMANDE.  Annexe. Tarifs de base.    CODEPRESTATIONTARIF DETARIFAIRE BASET40Première visite a bord, y compris le contrôle300 EUR de tous les plans de construction, les schémas  et les calculs, dans le cadre d'une première  visite d'un bâtiment de navigation intérieure  afin de délivrer soit un premier certificat  de visite, soit un premier [1 Certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure]1, en produisant un certificat de  classification et a l'exception des visites  supplémentaires telles que visées aux  T42 et T49. T41Première visite a bord dans le cadre d'une150 EUR visite complementaire d'un bâtiment de  navigation intérieure afin de prolonger soit  un certificat de visite, soit un [1 certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure]1, en produisant un certificat de  classification et a l'exception des visites  supplémentaires telles que visées aux  T42 et T49. T42Visite spéciale ou partielle d'un bâtiment de100 EUR navigation intérieure a bord, a l'exclusion  de la visite de la coque pour la délivrance  d'un certificat de classification,  - soit requis en supplément des visites telles  que visées aux T40 et T41 en conséquence  des caractéristiques du navire;  - soit requis pour la délivrance d'un document  supplémentaire;  - soit requis dans le cadre du jaugeage, a  l'exception du jaugeage tel que vise aux  T43, T44, T45, T46 et T47. T43Jaugeage d'un bâtiment de navigation intérieure211 EUR non destine au transport de marchandises. T44Jaugeage d'un bâtiment de navigation intérieure335 EUR destine au transport de marchandises, d'une  longueur inférieure a 30 mètres. T45Jaugeage d'un bâtiment de navigation intérieure400 EUR destine au transport de marchandises, d'une  longueur égale ou supérieure a 30 mètres et  inférieure a 49 mètres. T46Jaugeage d'un bâtiment de navigation intérieure460 EUR destine au transport de marchandises, d'une  longueur égale ou supérieure a 49 mètres et  inférieure a 69 mètres. T47Jaugeage d'un bâtiment de navigation intérieure525 EUR destine au transport de marchandises, d'une  longueur égale ou supérieure a 69 mètres. T49Chaque visite spéciale ou partielle d'un bâtiment25 EUR de navigation intérieure supplémentaire pendant  une visite a bord, a l'exclusion de la visite de  la coque de délivrance d'un certificat de  classification,  - soit requis en supplément des visites telles  que visées aux T40 et T41 en conséquence des  caractéristiques du bâtiment de navigation  intérieure;  - soit requis pour la délivrance d'un document  supplémentaire;  - soit requis dans le cadre du jaugeage, a  l'exception du jaugeage tel que vise aux  T43, T44, T45, T46 et T47. T50Délivrance d'un document ou d'une copie.5 EURT51Modification d'un document ou remplacement de5 EUR feuilles d'un document. T60Salaire horaire pour les personnes visées a50 EUR l'article 2 pour des prestations non contenues  aux T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47 ou  T49 ou pour le déplacement inutile du au patron  ou au propriétaire. T61Salaire horaire supplémentaire pour les25 EUR personnes visées a l'article 2 pour des  prestations effectuées a la demande du patron  ou du propriétaire :  - entre 18.00 et 7.30 heures les jours ouvres;  - pour toutes les heures un samedi, un dimanche  ou un jour de fête légalement reconnu
  ----------
  (1)<AGF 2018-10-05/16, art. 46, 004; En vigueur : 07-10-2018>