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Titre :

12 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 février 1997 portant diverses mesures en faveur des agents statutaires de la Régie des Transports maritimes et l'arrêté royal du 8 avril 2003 portant diverses mesures en faveur des agents statutaires du cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports mis à la disposition d'une société qui s'occupe du transport maritime depuis et vers un Etat membre de l'Union européenne.



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 18 février 1997 portant diverses mesures en faveur des agents statutaires de la Régie des Transports maritimes.
Art. 1
CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 8 avril 2003 portant diverses mesures en faveur des agents statutaires du cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports mis à la disposition d'une société qui s'occupe du transport maritime depuis et vers un Etat membre de l'Union européenne.
Art. 2
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Art. 3-4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1997014031  2003014118 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 18 février 1997 portant diverses mesures en faveur des agents statutaires de la Régie des Transports maritimes.
Article 1. L'article 12 de l'arrêté royal du 18 février 1997 portant diverses mesures en faveur des agents statutaires de la Régie des Transports maritimes est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 12. Par dérogation à l'article 24, alinéa 4, de l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics, l'agent transféré d'office conserve le bénéfice de l'échelle de traitement dont il jouissait avant son transfert, si celle-ci est supérieure à celle liée à son nouveau grade ou à sa nouvelle classe, et le cas échéant :
  - l'allocation de pilotage ou la rétribution complémentaire, accordée en application de l'arrêté royal du 18 janvier 1984 précité, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 décembre 2001, selon le montant adapté en application de l'article 3, §§ 2 à 4 du présent arrêté;
  - la prime de mer, selon le montant annuel moyen repris à la colonne III de l'article 1er de l'arrêté royal du 29 novembre 1983 précité, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 décembre 2001 et adapté en application des articles 7 et 8 du même arrêté.
  Pour les membres du personnel transférés qui réussissent une mesure de compétence ou une formation certifiée, le traitement de l'agent selon l'échelle que revêtait l'intéressé à la R.T.M. au moment de son transfert, augmenté de la prime de mer et, le cas échéant, de l'allocation de pilotage, est comparé, au moment de l'octroi de l'allocation de compétence, avec le traitement de l'échelle liée au grade ou à la classe que revêt l'intéressé après son transfert, augmenté de l'allocation de compétence. Le montant le plus élevé est payé ".

CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 8 avril 2003 portant diverses mesures en faveur des agents statutaires du cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports mis à la disposition d'une société qui s'occupe du transport maritime depuis et vers un Etat membre de l'Union européenne.
Art.2. L'article 10 de l'arrêté royal du 8 avril 2003 portant diverses mesures en faveur des agents statutaires du cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports mis à la disposition d'une société qui s'occupe du transport maritime depuis et vers un Etat membre de l'Union européenne est abrogé.

CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Art.3. Cet arrêté produit ses effets le 1er septembre 2004 en ce qui concerne l'article 1er et le 1er mai 2003 en ce qui concerne l'article 2.

Art. 4. Notre Ministre de la Fonction publique et Notre Ministre de la Mobilité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2006.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre de la Fonction publique,
  C. DUPONT
  Le Ministre de la Mobilité,
  R. LANDUYT.