Articles :
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions.
Article 1. Le présent arrêté est applicable aux activités professionnelles mentionnées dans l'annexe du présent arrêté et exercées dans une petite ou moyenne entreprise, hormis l'article 14 applicable à toute entreprise.
Par petites et moyennes entreprises, il convient d'entendre les PME au sens de l'article 2, 1°, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante.
Art. 1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. Le présent arrêté est applicable aux activités professionnelles mentionnées dans l'annexe du présent arrêté et exercées dans une petite ou moyenne entreprise [2 ...]2]1. Par petites et moyennes entreprises, il convient d'entendre les PME au sens de l'article 2, 1°, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante. [1 Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° directive : la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; 2° Etat membre : un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et la Suisse; 3° qualifications professionnelles : les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l'article 6/1, 1°, a), et/ou une expérience professionnelle; 4° titre de formation : un diplôme, un certificat ou tout autre titre délivré par une autorité d'un Etat membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans l'Union européenne, en ce compris tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu ledit titre et certifiée par celui-ci; 5° demandeur : le ressortissant d'un Etat membre ou d'un Etat tiers qui, en vertu d'une autre directive, tombe sous l'application de la directive, qui a obtenu ses qualifications professionnelles dans un autre Etat membre que la Belgique et qui désire faire reconnaître ses qualifications professionnelles en vue d'exercer un activité professionnelle réglementée en Région de Bruxelles-Capitale; 6° Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie; 7° [2 ...]2 8° [2 ...]2 9° [2 ...]2]1
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(1)<ARR 2017-07-06/27, art. 2, 002; En vigueur : 18-01-2016>
(2)<ARR 2024-03-07/22, art. 47, 003; En vigueur : 01-04-2024>
Art.2. Les activités professionnelles réglementées en Belgique au sens du présent arrêté sont les activités pour lesquelles les conditions d'exercice sont d'application en vertu de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante.
Art. 2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. Les activités professionnelles réglementées en [1 Région de Bruxelles-Capitale]1 au sens du présent arrêté sont les activités pour lesquelles les conditions d'exercice sont d'application en vertu de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante.
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(1)<ARR 2017-07-06/27, art. 3, 002; En vigueur : 18-01-2016>
Art.3. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, relèvent du commerce de détail les activités exercées par toute personne physique ou société qui, à titre habituel et professionnel, achète des marchandises en son propre nom et pour son propre compte et les revend directement au consommateur final. Les marchandises peuvent être revendues soit en l'état, soit après transformation, traitement ou conditionnement, tels qu'ils sont usuellement pratiqués dans le commerce de détail.
Sont également considérés comme commerce de détail :
1° la vente au détail par les fabricants qui, sans être établis comme producteurs dans le pays d'accueil, y vendent eux-mêmes leur production au consommateur final;
2° la location de marchandises, dans la mesure où cette activité n'est pas exclue de la liste IV de l'annexe au présent arrêté;
3° le commerce ambulant non industriel ou non artisanal, à savoir l'achat et la vente de marchandises :
a) par les marchands ambulants et colporteurs;
b) sur les marchés couverts en dehors d'installations fixées d'une manière stable au sol et sur les marchés non couverts.
§ 2. Ne relèvent pas du commerce de détail pour l'application du présent arrêté :
1° la vente au détail de médicaments et de produits pharmaceutiques, de produits toxiques et d'agents pathogènes, de tabac et de sel;
2° les activités des intermédiaires qui effectuent pour le compte d'autrui des ventes de détail aux enchères;
3° l'examen des organes de la vue, de l'ouïe ou d'autres organes ou parties du corps humain en vue de l'adaptation, de l'ajustement et de la vente d'appareils correcteurs de défectuosités visuelles ou auditives, ou d'appareils orthopédiques.
Art.4. § 1er. En ce qui concerne les activités de restaurants et débits de boissons visées dans le groupe 852 de la liste IV de l'annexe du présent arrêté, le présent arrêté est applicable aux activités exercées par toute personne physique ou société qui, à titre habituel et professionnel, fournit, en son propre nom et pour son propre compte, dans l'établissement ou les établissements qu'elle exploite, des aliments préparés ou des boissons destinées à être consommés sur place.
La fourniture de repas à consommer en dehors de l'établissement où ils ont été préparés, tombe également dans le groupe de services visé ci-dessus.
§ 2. En ce qui concerne les activités des hôtels meublés et établissements analogues et terrains de camping, visées au groupe 853 de la liste IV de l'annexe du présent arrêté, le présent arrêté est applicable aux activités exercées par toute personne physique ou société qui, à titre habituel et professionnel, en son propre nom et pour son propre compte, fournit :
1° dans l'établissement ou les établissements qu'elle exploite, des logements meublés ou des chambres meublées,
2° ou sur des terrains aménagés, des emplacements et installations de camping destinés à des séjours temporaires, et, dans chaque cas, fournit en outre les services complémentaires habituellement y afférents.
Art.5. § 1er. A l'exception des activités correspondant à celles visées aux classes 20A, 20B, 21 et dans le groupe 304 de la liste I en annexe du présent arrêté, relèvent des industries alimentaires et de la fabrication de boissons les activités de vente des fabricants qui, établis en tant que tels dans le pays d'accueil, vendent eux-mêmes leur production, soit en gros, soit au détail.
§ 2. Ne relèvent pas des industries alimentaires :
1° la fabrication des médicaments et des produits pharmaceutiques;
2° la production primaire de denrées alimentaires et de boissons par l'agriculture, y compris la viticulture, par la sylviculture, la chasse ou la pêche;
3° la transformation du poisson effectuée à bord de navires de pêche ou de navires-usines.
CHAPITRE II. - Reconnaissance de diplômes.
Art.6. § 1er. Un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, dénommé ci-après le bénéficiaire, peut établir ses capacités entrepreneuriales en vue d'exercer une activité réglementée, visée à l'article 2 du présent arrêté, au moyen d'un certificat, diplôme ou autre titre acquis dans le but d'exercer la même activité ailleurs dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen.
§ 2. Lorsqu'il s'agit d'un titre étranger qui n'a pas été déclaré équivalent selon des traités internationaux ou par l'autorité compétente avec ceux cités au § 1er, le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, ou son délégué ou le Conseil d'Etablissement saisi d'un recours, peut reconnaître le titre en question après un examen comparatif entre les connaissances et compétences attestées par ce titre et celles qui sont requises par ces dispositions.
Art. 6_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [1 Le présent chapitre est applicable dans les cas où le demandeur, pour un motif spécifique et exceptionnel, ne satisfait pas aux conditions prévues au chapitre III.]1
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(1)<ARR 2017-07-06/27, art. 4, 002; En vigueur : 18-01-2016>
Art. 6/1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [1 Les qualifications professionnelles sont regroupées selon les niveaux suivants : 1° attestation de compétence délivrée par une autorité compétente de l'Etat membre d'origine désignée en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat sur la base : a) soit d'une formation ne faisant pas partie d'un certificat ou d'un diplôme au sens des points 2°, 3°, 4° ou 5° ou d'un examen spécifique sans formation préalable ou de l'exercice à temps plein de la profession dans un Etat membre pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années; b) soit d'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire attestant que son titulaire possède des connaissances générales; 2° certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires : a) soit général, complété par un cycle d'études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point 3° et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études; b) soit technique ou professionnel, complété le cas échéant par un cycle d'études ou de formation professionnelle tel que visé au point a) et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études; 3° diplôme sanctionnant : a) soit une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire autre que celui visé aux points 4° et 5° d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études post-secondaires; b) soit une formation réglementée ou, dans le cas de professions réglementées, une formation professionnelle à structure particulière, avec des compétences allant au-delà de ce qui est prévu au niveau b, équivalente au niveau de formation mentionné au point a), si cette formation confère un niveau professionnel comparable et prépare à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions, pour autant que le diplôme soit accompagné d'un certificat de l'Etat membre d'origine; 4° diplôme attestant que le titulaire a suivi avec succès une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale de trois ans ne dépassant pas quatre ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre, être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, et, le cas échéant, sanctionnant la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études post-secondaires; 5° diplôme attestant que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires d'une durée minimale de quatre ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre, être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études post-secondaires.]1
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(1)<Inséré par ARR 2017-07-06/27, art. 5, 002; En vigueur : 18-01-2016>
Art. 6/2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [1 Est assimilé à un titre de formation visé à l'article 6/1, y compris quant au niveau concerné, tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, sur la base d'une formation à temps plein ou à temps partiel, dans le cadre de programmes formels ou non, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans l'Union, reconnue par cet Etat membre comme étant de niveau équivalent et qu'il confère à son titulaire les mêmes droits d'accès à une profession ou d'exercice de celle-ci, ou qui prépare à l'exercice de cette profession. Est également assimilée à un tel titre de formation, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre d'origine pour l'accès à une profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions. En particulier, ceci s'applique dans le cas où l'Etat membre d'origine relève le niveau de formation requis pour l'accès à une profession ou son exercice et où une personne ayant suivi la formation antérieure, qui ne répond pas aux exigences de la nouvelle qualification, bénéficie de droits acquis en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives. Dans un tel cas, la formation antérieure est considérée par l'Etat membre d'accueil, aux fins de l'application de l'article 6/3, comme correspondant au niveau de la nouvelle formation.]1
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(1)<Inséré par ARR 2017-07-06/27, art. 6, 002; En vigueur : 18-01-2016>
Art. 6/3_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [1 § 1er. L'accès ou l'exercice d'une activité professionnelle réglementée est accordé, dans les mêmes conditions que celles applicables aux demandeurs ayant acquis leurs qualifications professionnelles en Belgique, aux demandeurs qui sont en possession d'un certificat d'aptitude professionnelle tel que visé à l'article 6/1 ou qui dispose d'un titre donnant accès ou permettant l'exercice de cette activité dans un autre Etat membre. Les attestations de compétences ou les titres de formation sont délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre. § 2. L'accès à la profession et son exercice sont également accordés aux demandeurs qui ont exercé la profession en question à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession et qui possèdent une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titre de formation délivré par un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession. Les attestations de compétences ou les titres de formation remplissent les conditions suivantes : 1° être délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre; 2° attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée. L'expérience professionnelle d'un an visée au premier alinéa ne peut cependant être requise si le titre de formation que possède le demandeur certifie une formation réglementée. On entend par formation réglementée toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle. La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre en question ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet. § 3. Le Ministre accepte le niveau attesté conformément à l'article 6/1 par l'Etat membre d'origine ainsi que le certificat par lequel l'Etat membre d'origine certifie que la formation réglementée ou la formation professionnelle à structure particulière visée à l'article 6/1, 3°, b), est équivalente au niveau prévu à l'article 6/1, 3°, a).]1
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(1)<Inséré par ARR 2017-07-06/27, art. 7, 002; En vigueur : 18-01-2016>
Art.7. Lorsque l'examen comparatif montre une différence substantielle entre les compétences attestées et les exigences requises, le bénéficiaire a la possibilité de présenter une épreuve d'aptitude devant un jury central. Cette épreuve porte sur les différences substantielles qui auront été établies.
Les jurys centraux créés en application du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante sont compétents.
Art. 7_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [1 § 1er. Le Ministre peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude dans un des cas suivants : 1° lorsque la formation que le demandeur a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale; 2° lorsque l'activité professionnelle réglementée en Région de Bruxelles-Capitale comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine du demandeur et que la formation requise sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur. On entend par matières substantiellement différentes, des matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences significatives en termes de contenu par rapport à la formation exigée sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce paragraphe est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. Si le Ministre envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il doit d'abord vérifier si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, les matières substantiellement différentes visée à l'alinéa 2. Par apprentissage tout au long de la vie, on entend l'ensemble de l'enseignement général, de l'enseignement et de la formation professionnels, de l'éducation non formelle et de l'apprentissage informel entrepris pendant toute la vie, aboutissant à une amélioration des connaissances, des aptitudes et des compétences, ce qui peut inclure l'éthique professionnelle. La décision imposant un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude est dûment justifiée. En particulier, le demandeur reçoit les informations suivantes : 1° le niveau de qualification professionnelle requis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l'article 6/1; 2° les différences substantielles visées au paragraphe 4, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent. § 2. Le demandeur a le choix entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude. Le Ministre peut prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude si le demandeur envisage d'exercer, à titre d'indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, des activités professionnelles qui supposent la connaissance et l'application de la réglementation spécifique en vigueur en Belgique, pour autant que la connaissance et l'application de la réglementation spécifique soit également exigée des demandeurs qui ont acquis leurs qualifications professionnelles en Belgique. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre peut prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude, dans le cas : 1° du titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 6/1, 1°, qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, la qualification professionnelle requise est classée sous le 3° de l'article 6/1° ; 2° du titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 6/1, 2°, qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle requise sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est classée sous le 4° ou le 5° de l'article 6/1; Dans le cas du titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 6/1, 1°, qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle requise sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est classée sous le 4° de l'article 6/1, le Ministre peut imposer à la fois un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude. § 3. L'épreuve d'aptitude consiste en un examen organisé dans le cadre des jurys centraux, tels que prévus à l'article 8 de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante. L'épreuve d'aptitude ne concerne que les matières qui n'ont pas été acquises par le demandeur lors de sa formation et dont la connaissance est essentielle à l'exercice de l'activité professionnelle réglementée sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Le stage d'adaptation consiste en l'exercice de l'activité professionnelle réglementée sous la responsabilité d'un professionnel qualifié de l'activité professionnelle réglementée et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation. Le Ministre évalue le déroulement et le résultat du stage.]1
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(1)<ARR 2017-07-06/27, art. 8, 002; En vigueur : 18-01-2016>
Art. 7/1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [1 Le demandeur qui dispose d'un accès à une activité professionnelle réglementée en vertu de l'article 6/2 obtient un accès partiel si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le professionnel qui introduit la demande est pleinement qualifié pour exercer dans l'Etat membre d'origine l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité; 2° les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et l'activité professionnelle réglementée en Région de Bruxelles-Capitale sont si importantes que l'application de mesures de compensation telles que prévues à l'article 7 reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis pour avoir pleinement accès à l'activité professionnelle réglementée; 3° l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est demandé peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de l'activité professionnelle réglementée en Région de Bruxelles-Capitale.]1
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(1)<Inséré par ARR 2017-07-06/27, art. 9, 002; En vigueur : 18-01-2016>
CHAPITRE III. - Reconnaissance des qualifications professionnelles sur la base de l'expérience professionnelle.
Art.8. Une attestation délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, relative à l'exercice sur son territoire d'activités qui font partie des professions réglementées, visées à l'article 2, est reconnue comme preuve suffisante des capacités entrepreneuriales des mêmes professions, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions du présent arrêté.
Art. 8_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. Une attestation délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent d'un [1 Etat membre]1, relative à l'exercice sur son territoire d'activités qui font partie des professions réglementées, visées à l'article 2, est reconnue comme preuve suffisante des capacités entrepreneuriales des mêmes professions, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions du présent arrêté.
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(1)<ARR 2017-07-06/27, art. 10, 002; En vigueur : 18-01-2016>
Art.9. § 1er. L'exercice des activités réglementées énumérées au § 2 du présent article doit avoir été effectué :
1° soit pendant six années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;
2° soit pendant trois années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
3° soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
4° soit pendant trois années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé à titre salarié l'activité professionnelle en cause pendant cinq ans au moins;
5° soit pendant cinq années consécutives dans des fonctions de cadre supérieur, dont un minimum de trois ans dans des fonctions techniques impliquant la responsabilité d'au moins un département de l'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.
Dans les cas visés aux points 1° et 4°, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande de l'attestation prévue à l'article 8.
§ 2. Le présent article est applicable aux activités réglementées suivantes :
1° l'activité d'installateur-frigoriste;
2° les activités dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale.
3° l'activité d'opticien;
4° l'activité de boulanger-pâtissier;
5° les activités relatives aux bicyclettes et aux véhicules à moteur.
Art. 9_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. § 1er. L'exercice des activités réglementées énumérées au § 2 du présent article doit avoir été effectué : 1° soit pendant six années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise; 2° soit pendant trois années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent; 3° soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent; 4° soit pendant trois années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé à titre salarié l'activité professionnelle en cause pendant cinq ans au moins; 5° soit pendant cinq années consécutives dans des fonctions de cadre supérieur, dont un minimum de trois ans dans des fonctions techniques impliquant la responsabilité d'au moins un département de l'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent. Dans les cas visés aux points 1° et 4°, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande de l'attestation prévue à l'article 8. § 2. Le présent article est applicable aux activités réglementées suivantes : 1° l'activité d'installateur-frigoriste; 2° les activités dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale. 3° l'activité d'opticien; 4° l'activité de boulanger-pâtissier; 5° les activités relatives aux bicyclettes et aux véhicules à moteur. [1 6° [2 ...]2]1
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(1)<ARR 2017-07-06/27, art. 11, 002; En vigueur : 18-01-2016>
(2)<ARR 2024-03-07/22, art. 48, 003; En vigueur : 01-04-2024>
Art.10. L'exercice de la profession réglementée de coiffeur doit avoir été effectué :
1° soit pendant six années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;
2° soit pendant trois années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
3° soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
4° soit pendant trois années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé à titre salarié l'activité en question pendant cinq ans au moins.
Dans les cas visés aux points 1° et 4°, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande d'attestation prévue à l'article 8.
Art.11. § 1er. L'exercice des professions réglementées de restaurateur ou traiteur-organisateur de banquet, technicien dentaire, pédicure, masseur(-euse), esthéticien(ne) et d'entrepreneur de pompes funèbres doit avoir été effectué :
1° soit pendant trois années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;
2° soit pendant deux années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
3° soit pendant deux années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé à titre salarié l'activité en question pendant trois ans au moins;
4° soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.
§ 2. L'exercice des activités liées au commerce de détail visé à l'article 3 et de commerce de gros visée à l'ex groupe 611 de la liste IV de l'annexe du présent arrêté relève également de cet article.
§ 3. Dans les cas visés aux points 1° et 3° du § 1er, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande prévue à l'article 8.
Art.11_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. § 1er. L'exercice des professions réglementées de restaurateur ou traiteur-organisateur de banquet, [1 ...]1 esthéticien(ne) et d'entrepreneur de pompes funèbres doit avoir été effectué : 1° soit pendant trois années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise; 2° soit pendant deux années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent; 3° soit pendant deux années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé à titre salarié l'activité en question pendant trois ans au moins; 4° soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent. § 2. L'exercice des activités liées au commerce de détail visé à l'article 3 et de commerce de gros visée à l'ex groupe 611 de la liste IV de l'annexe du présent arrêté relève également de cet article. § 3. Dans les cas visés aux points 1° et 3° du § 1er, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande prévue à l'article 8.
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(1)<ARR 2024-03-07/22, art. 49, 003; En vigueur : 01-04-2024>
Art.12. § 1er. L'exercice de la profession réglementée de dégraisseur-teinturier doit avoir été effectué :
1° soit pendant cinq années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;
2° soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
3° soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
4° soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins,
5° soit pendant cinq années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
6° soit pendant six années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.
§ 2. Dans les cas visés aux points 1° et 4° du § 1er, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de l'attestation prévue à l'article 8.
Art.12_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [1 ...]1
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(1)<ARR 2024-03-07/22, art. 50, 003; En vigueur : 01-04-2024>
Art.13. Est considérée comme exerçant une activité de dirigeant d'entreprise au sens des articles 9, 10, 11 et 12, toute personne ayant exerce dans une entreprise de la branche professionnelle correspondante :
1° la fonction de dirigeant d'une entreprise ou d'une succursale;
2° ou la fonction d'adjoint au propriétaire ou au dirigeant d'une entreprise si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle du chef d'entreprise ou du dirigeant représenté;
3° ou la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales et/ou techniques et responsable d'un ou de plusieurs services de l'entreprise.
CHAPITRE III/1._REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE [1 - Disposition commune aux chapitres II et III.]1
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(1)
Art. 13/1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [1 La reconnaissance des qualifications professionnelles permet aux demandeurs d'accéder à la même activité professionnelle réglementée que celle pour laquelle ils sont qualifiés dans l'Etat membre d'origine et de l'y exercer dans les mêmes conditions que les personnes les ayant acquises en Belgique. Pour l'application des chapitres II et III, l'activité professionnelle réglementée que veut exercer le demandeur sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est la même que celle pour laquelle il est qualifié dans l'Etat membre d'origine si les activités couvertes sont comparables. Par dérogation au paragraphe 1, un accès partiel à une profession est accordé dans les conditions établies à l'article 7/1.]1
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(1)<Inséré par ARR 2017-07-06/27, art. 12, 002; En vigueur : 18-01-2016>
CHAPITRE III/2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE
Art. 13/2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ARR 2024-03-07/22, art. 51, 003; En vigueur : 01-04-2024>
Art. 13/3_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ARR 2024-03-07/22, art. 51, 003; En vigueur : 01-04-2024>
Art. 13/4_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ARR 2024-03-07/22, art. 51, 003; En vigueur : 01-04-2024>
CHAPITRE IV. - L'attestation CE.
Art.14. § 1er. L'attestation, dénommée attestation CE, relative à l'exercice dans une entreprise sur le territoire du Royaume d'activités professionnelles reprises dans l'annexe du présent arrêté, est délivrée par Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions ou le fonctionnaire délégué à cet effet.
§ 2. Pour l'obtention d'une attestation CE relative à une ou plusieurs activités figurant sur la liste I de l'annexe du présent arrêté, les conditions de l'article 9 sont d'application.
§ 3. Pour l'obtention d'une attestation CE relative aux activités des salons de coiffure figurant sur la liste II de l'annexe, les conditions de l'article 10 sont d'application.
§ 4. Pour l'obtention d'une attestation CE relative à une ou plusieurs activités professionnelles figurant sur la liste III de l'annexe, les conditions de l'article 12 sont d'application.
§ 5. Pour l'obtention d'une attestation CE relative à une ou plusieurs activités figurant sur la liste IV de l'annexe, les conditions de l'article 11 sont d'application.
CHAPITRE V. - Dispositions d'abrogation et d'exécution.
Art.15. L'arrêté royal du 17 février 2002 portant des mesures en vue de la transposition dans l'ordre juridique interne de la Directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999, instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes, modifié par l'arrêté royal du 1er juillet 2006, est abrogé.
Art.16. Le présent arrêté royal entre en vigueur le 1er septembre 2007.
Art.17. Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Art. 17_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [1 Le Ministre]1 est chargée de l'exécution du présent arrêté.
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(1)<ARR 2017-07-06/27, art. 14, 002; En vigueur : 18-01-2016>
ANNEXE.
Art. N. La nomenclature des activités professionnelles mentionnées ci-dessous est celle de la nomenclature des industries établies dans les Communautés européennes, en abrégé :
NICE.
LISTE I.
classe 20 A | |
Industrie des corps gras vegetaux et animaux | 200 |
classe 20 B | |
Industries alimentaires (a l'exclusion de la | |
fabrication des boissons) | |
Abattage du betail, preparation et mise en conserve de viande | 201 |
Industrie du lait | 202 |
Fabrication de conserves de fruits et legumes | 203 |
Fabrication de conserves de poisson et d'autres produits de la mer | 204 |
Travail des grains | 205 |
Boulangerie, patisserie, biscotterie, biscuiterie | 206 |
Industrie du sucre | 207 |
Industrie du cacao, du chocolat et de la confiserie de sucre | 208 |
Fabrication de produits alimentaires divers | 209 |
classe 21 | |
Fabrication des boissons | |
Industrie des alcools ethyliques de fermentation, de la levure | |
et des spiritueux | 211 |
Industrie du vin et des boissons alcooliques similaires non | |
maltees | 212 |
Brasserie et malterie | 213 |
Industrie des boissons hygieniques et eaux gazeuses | 214 |
classe 23 | |
Industrie textile | |
Transformation de matieres textiles sur materiel lainier | 232 |
Transformation de matieres textiles sur materiel cotonnier | 233 |
Transformation de matieres textiles sur materiel de soierie | 234 |
Transformation de matieres textiles sur materiel pour lin et | |
chanvre | 235 |
Industrie des autres fibres textiles (jute, fibres dures, etc.), | |
corderie | 236 |
Bonneterie | 237 |
Achevement des textiles | 238 |
Autres industries textiles | 239 |
classe 24 | |
Fabrication de chaussures, d'articles | |
d'habillement et de literie | |
Fabrication mecanique des chaussures (sauf en caoutchouc et | |
en bois) | 241 |
Fabrication a la main et reparation des chaussures | 242 |
Fabrication des articles d'habillement (a l'exclusion des | |
fourrures) | 243 |
Fabrication de matelas et de literie | 244 |
Industries des pelleteries et fourrures | 245 |
classe 25 | |
Industrie du bois et du liege (a l'exclusion | |
de l'industrie du meuble en bois) | |
Sciage et preparation industrielle du bois | 251 |
Fabrication de produits demi-finis en bois | 252 |
Charpente, menuiserie, parquets (fabrication en serie) | 253 |
Fabrication d'emballages en bois | 254 |
Fabrication d'autres ouvrages en bois (a l'exclusion des meubles) | 255 |
Fabrication d'articles en paille, liege, vannerie et rotin de | |
brosserie | 259 |
classe 26 | |
Industrie du meuble en bois | 260 |
classe 27 | |
Industrie du papier et fabrication des articles | |
en papier | |
Fabrication de la pate, du papier et du carton | 271 |
Transformation du papier et du carton, fabrication d'articles | |
en pate | 272 |
classe 28 | |
Imprimerie, edition et industries annexes | 280 |
classe 29 | |
Industrie du cuir | |
Tannerie-megisserie | 291 |
Fabrication d'articles en cuir et similaires | 292 |
ex classe 30 | |
Industrie du caoutchouc, des matieres plastiques, | |
des fibres artificielles ou synthetiques et des | |
produits amylaces | |
Transformation du caoutchouc et de l'amiante | 301 |
Transformation des matieres plastiques | 302 |
Production de fibres artificielles et synthetiques | 303 |
Industrie des produits amylaces | 304 |
ex classe 31 | |
Industrie chimique | |
Fabrication de produits chimiques de base et fabrication suivie | |
de transformation plus ou moins elaboree de ces produits | 311 |
Fabrication specialisee de produits chimiques principalement | |
destines a l'industrie et a l'agriculture (ici a ajouter : la | |
fabrication de graisses et huiles industrielles d'origine | |
vegetale ou animale contenue dans le groupe 312 CITI) | 312 |
Fabrication specialisee de produits chimiques principalement | |
destines a la consommation domestique et a l'administration | |
(ici a retrancher la fabrication de produits medicinaux et | |
pharmaceutiques (ex groupe 319 CITI) | 313 |
classe 32 | |
Industrie du petrole | 320 |
classe 33 | |
Industrie des produits mineraux non metalliques | |
Fabrication de materiaux de construction en terre cuite | 331 |
Industrie du verre | 332 |
Fabrication des gres, porcelaines, faiences et produits | |
refractaires | 333 |
Fabrication de ciment, de chaux et de platre | 334 |
Fabrication de materiaux de construction et de travaux publics | |
en beton, en ciment et en platre | 335 |
Travail de la pierre et de produits mineraux non metalliques | 339 |
classe 34 | |
Production et première transformation des | |
metaux ferreux et non ferreux | |
Siderurgie (selon le Traite CECA, y compris les cokeries | |
siderurgiques integrees) | 341 |
Fabrication de tubes d'acier | 342 |
Trefilage, etirage, laminage de feuillards, profilage a froid | 343 |
Production et première transformation des metaux non ferreux | 344 |
Fonderies de metaux ferreux et non ferreux | 345 |
classe 35 | |
Fabrication d'ouvrages en metaux (a l'exclusion | |
des machines et du materiel de transport) | |
Forge, estampage, matricage, gros emboutissage | 351 |
Seconde transformation, traitement et revetement des metaux | 352 |
Construction metallique | 353 |
Chaudronnerie, construction de reservoirs et d'autres pieces | |
de tolerie | 354 |
Fabrication d'outillage et d'articles finis en metaux, a | |
l'exclusion du materiel electrique | 355 |
Activites auxiliaires des industries mecaniques | 359 |
classe 36 | |
Construction de machines non electriques | |
Construction de machines et tracteurs agricoles | 361 |
Construction de machines de bureau | 362 |
Construction de machines-outils pour le travail des metaux, | |
d'outillage et d'outils pour machines | 363 |
Construction de machines textiles et de leurs accessoires, | |
fabrication de machines a coudre | 364 |
Construction de machines et d'appareils pour les industries | |
alimentaires, chimiques et connexes | 365 |
Construction de materiel pour les mines, la siderurgie et les | |
fonderies, pour le genie civil et le batiment; construction | |
de materiel de levage et de manutention | 366 |
Fabrication d'organes de transmission | 367 |
Construction d'autres materiaux specifiques | 368 |
Construction d'autres machines et appareils non electriques | 369 |
classe 37 | |
Construction de machines et fournitures electriques | |
Fabrication de fils et cables electriques | 371 |
Fabrication de materiel electrique d'equipement (monteurs, | |
generateurs, transformateurs, interrupteurs, appareillage | |
industriel, etc.) | 372 |
Fabrication de materiel electrique d'utilisation | 373 |
Fabrication de materiel de telecommunication, de compteurs, | |
d'appareils de mesure et de materiel electromedical | 374 |
Construction d'appareils electroniques, radio, television, | |
electroacoustique | 375 |
Fabrication d'appareils electrodomestiques | 376 |
Fabrication de lampes et de materiel d'eclairage | 377 |
Fabrication de piles et d'accumulateurs | 378 |
Reparation, montage, travaux d'installation technique | |
(installation de machines electriques) | 379 |
ex classe 38 | |
Construction de materiel de transport | |
Construction d'automobiles et pieces detachees | 383 |
Ateliers independants de reparation d'automobiles, motocycles | |
ou cycles | 384 |
Construction de motocycles, de cycles et de leurs pieces | |
detachees | 385 |
Construction de materiel de transport nda | 389 |
classe 39 | |
Industries manufacturieres diverses | |
Fabrication d'instruments de precision, d'appareils de mesure | |
et de controle | 391 |
Fabrication de materiel medico-chirurgical et d'appareils | |
orthopediques (a l'exclusion de chaussures orthopediques) | 392 |
Fabrication d'instruments d'optique et de materiel photographique | 393 |
Fabrication et reparation de montres et horloges | 394 |
Bijouterie, orfevrerie, joaillerie et taille de pierres precieuses | 395 |
Fabrication et reparation d'instruments de musique | 396 |
Fabrication de jeux, jouets et articles de sport | 397 |
Industries manufacturieres diverses | 399 |
classe 40 | |
Batiment et genie civil | |
Batiment et genie civil (sans specialisation), demolition | 400 |
Construction d'immeubles (d'habitation et autres) | 401 |
Genie civil : construction de routes, ponts, voies ferrees, etc. | 402 |
Installation | 403 |
Amenagement | 404 |
LISTE II.
ex groupe 855 |
Salons de coiffure (à l'exclusion des activités de pédicure et des |
écoles professionnelles de soins de beauté) |
LISTE III.
Ex classe 04 | |
Peche | |
Peche dans les eaux interieures | 043 |
Ex classe 38 | |
Construction de materiel de transport | |
Construction navale et reparation des navires | 381 |
Construction de materiel ferroviaire | 382 |
Construction d'avions (y compris la construction de materiel | |
spatial) | 386 |
Ex classe 71 | |
Activites auxiliaires des transports et activites | |
autres que transport relevant des groupes | |
suivants : | |
Exploitation de wagons-lits et de wagons-restaurants; entretien | |
du materiel ferroviaire dans les ateliers de reparation; | |
nettoyage des wagons | Ex 711 |
Entretien des materiels de transport urbain, suburbain et | |
interurbain de voyageurs | Ex 712 |
Entretien des autres materiels de transport routier de voyageurs | |
(tels qu'automobiles, autocars, taxis) | Ex 713 |
Exploitation et entretien d'ouvrages auxiliaires des transports | |
routiers (tels que routes, tunnels et ponts routiers a peage, | |
gares routieres, parkings, dépôts d'autobus et de tramways) | Ex 714 |
Activites auxiliaires relatives a la navigation interieure | |
(telles qu'exploitation et entretien des voies d'eau, ports et | |
autres installations pour la navigation interieure; remorquage | |
et pilotage dans les ports, balisage, chargement et | |
dechargement des bateaux et autres activités analogues, telles | |
que sauvetage de bateaux, halage, exploitation de garages pour | |
canots) | Ex 716 |
Classe 73 | |
Communications : postes et telecommunications | |
Ex classe 85 | |
Services personnels | |
Blanchisseries, nettoyage a sec, teintureries | 854 |
Studios photographiques : portraits et photographie commerciale, | |
a l'exception de l'activite de reporter-photographe | Ex 856 |
Services personnels non classes ailleurs (uniquement entretien | |
et nettoyage d'immeubles ou de locaux) | Ex 859 |
Exercice ambulant des activités suivantes :
a) achat et vente de marchandises :
- par les marchands ambulants et colporteurs (ex-groupe 612 CITI),
- sur les marchés couverts en dehors d'installations fixées d'une manière stable au sol et sur les marchés non couverts;
b) les activités faisant l'objet de mesures transitoires déjà adoptées qui excluent expressément la forme ambulante de ces activités ou ne la mentionnent pas.
Groupes 718 et 720 de la nomenclature CITI.
Les activités visées consistent notamment à :
- organiser, présenter et vendre, à forfait ou à la commission, les éléments isolés ou coordonnés (transport, hébergement, nourriture, excursion, etc.) d'un voyage ou d'un séjour, quel que soit le motif du déplacement;
- agir comme intermédiaire entre les entrepreneurs des divers modes de transport et les personnes qui expédient ou se font expédier des marchandises, ainsi qu'à effectuer diverses opérations annexes :
a) en concluant, pour le compte de commettants, des contrats avec les entrepreneurs de transport;
b) en choisissant le mode de transport, l'entreprise et l'itinéraire jugés les plus avantageux pour le commettant;
c) en préparant le transport du point de vue technique (emballage nécessaire au transport, par exemple); en effectuant diverses opérations accessoires en cours de transport (en assurant l'approvisionnement en glace des wagons réfrigérants, par exemple);
d) en accomplissant les formalités liées au transport, telles que la rédaction des lettres de voiture; en groupant et en dégroupant des expéditions;
e) en coordonnant les diverses parties d'un transport en assurant le transit, la réexpédition, le transbordement et diverses opérations terminales;
f) en procurant respectivement du fret aux transporteurs et des possibilités de transport aux personnes expédiant ou se faisant expédier des marchandises;
- à calculer les frais de transport, à en contrôler le décompte,
- à effectuer certaines démarches à titre permanent ou occasionnel, au nom et pour compte d'un armateur ou d'un transporteur maritime (auprès des autorités portuaires, des entreprises approvisionnant le navire, etc.).
LISTE IV.
- les activités professionnelles de l'intermédiaire chargé, en vertu d'un ou de plusieurs mandats, de préparer ou de conclure des opérations commerciales au nom et pour le compte d'autrui;
- les activités professionnelles de l'intermédiaire qui, sans en être chargé de façon permanente, met en rapport des personnes désirent contracter directement, prépare leurs opérations commerciales ou aide à leur conclusion;
- les activités professionnelles de l'intermédiaire qui conclut en son propre nom des opérations commerciales pour le compte d'autrui;
- les activités professionnelles de l'intermédiaire qui effectue pour le compte d'autrui des ventes, aux enchères en gros;
- les activités de prestations de services effectuées à titre professionnel par un intermédiaire salarie qui est au service d'une ou de plusieurs entreprises, commerciales, industrielles ou artisanales;
- activités non salariées relevant du commerce de gros du charbon et des activités d'intermédiaires en matière de charbon (ex groupe 6112, nomenclature CITI).
ex groupe 611 | |
- Les activités d'independant dans le commerce de gros (a l'exception de | |
celui des medicaments et produits pharmaceutiques, de celui des | |
produits toxiques et des agents pathogenes et de celui du charbon) | |
ex groupe 612 CITI | |
Commerce de detail | |
ex classe 62 | |
Banques et autres etablissements financiers | ex 620 |
Agences en brevet et entreprises de distribution des redevances | |
ex classe 71 | |
Transports | |
Transport routier de voyageurs, a l'exclusion des transport | |
effectues au moyen de vehicules automobiles | ex 713 |
Exploitation de conduites destinees au transport d'hydrocarbures | |
liquides et autres produits chimiques liquides | ex 719 |
ex classe 82 | |
Services fournis a la collectivite | |
Bibliotheques, musees, jardins botaniques et zoologiques | 827 |
ex classe 84 | |
Services recreatifs | |
Services recreatifs, non classes ailleurs : | 843 |
- activités sportives (terrains de sports, organisations de | |
reunions sportives, etc.), a l'exception des activités de | |
moniteur de sports | |
- activités de jeux (ecuries de courses, terrains de jeux, | |
champs de courses, etc.) | |
- autres activités recreatives (cirques, parcs d'attraction, | |
autres divertissements, etc.) | |
ex classe 85 | |
Services personnels | |
Services domestiques | ex 851 |
Restaurants et debits de boissons | 852 |
Hotels, meubles et etablissements analogues, terrains de camping | 853 |
Instituts de beaute et activités de manucure, a l'exclusion des | |
activites de pedicure, des ecoles professionnelles de soins de | |
beaute et de coiffure | ex 855 |
Services personnels non classes ailleurs a l'exception des | |
activites des masseurs sportifs et paramedicaux et des guides | |
de montagne, regroupes comme suit : | ex 859 |
- desinfection et lutte contre les animaux nuisibles | |
- location de vetements et garde d'objets | |
- agences matrimoniales et services analogues | |
- activités a caractere divinatoire et conjectural | |
- pompes funebres et entretien des cimetieres | |
- services hygieniques et activités annexes | |
- guides accompagnateurs et interpretes touristiques | |
Autres activités de la liste IV : | |
- donner en location des wagons ou voitures de chemin de fer pour | |
le transport de personnel ou de marchandises | |
- être intermediaire pour l'achat, la vente ou la location de | |
navires | |
- preparer, negocier et conclure des contrats pour le transport | |
d'emigrants | |
- recevoir tous objets et marchandises en depot, pour le compte | |
du deposant, sous regime douanier ou non douanier, dans des | |
entrepots, magasins generaux, garde-meubles, entrepots | |
frigorifiques, silos, etc. | |
- delivrer au deposant un titre representant l'objet ou la | |
marchandise reçus en depot | |
- fournir des parcs, de la nourriture et des emplacements de | |
vente pour le betail en garde temporaire, soit avant la vente, | |
soit en transit a destination ou en provenance du marche | |
- effectuer le controle ou l'expertise technique de vehicules | |
automobiles | |
- mesurer, peser, jauger les marchandises | |
- Exercice ambulant des activités suivantes : | |
a) l'achat et la vente de marchandises : | |
- par les marchands ambulants et colporteurs | |
(ex-groupe 612 CITI), | |
- sur les marches couverts en dehors d'installations fixees | |
d'une maniere stable au sol et sur les marches non | |
couverts; | |
b) les activités faisant l'objet de mesures transitoires qui | |
excluent expressement la forme ambulante de ces activites | |
ou ne la mentionnent pas. | |
- Activites exclues de la liste IV : | |
location de machines agricoles | 012 |
affaires immobilieres, location | 640 |
location d'automobiles, de voitures et de chevaux | 713 |
location de voitures et wagons de chemin de fer | 718 |
location de machines pour maisons de commerce | 839 |
location de places de cinema et location de films | 841 |
location de places de theatre et location de materiel de theatre | 842 |
Location de bateaux, de bicyclettes et de machines a sous | 843 |
Location de chambres meublees | 853 |
location de linge blanchi | 854 |
Location de vetements | 859 |