Détails





Titre :

29 JANVIER 2007. - Arrêté royal déterminant le contenu du rapport du directeur [...]. <AR2022-07-14/16, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2022> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-02-2007 et mise à jour au 08-09-2023)



Table des matières :


Art. 1-6



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1965052101 



Arrêté(s) d’exécution :

2008009723  2022015378  2023043934 



Articles :

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par la loi : la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.

Art.2.(§ 1.) Le rapport du directeur tel que mentionné à l'article 31, § 1er, point 6 de la loi, contient l'analyse que le directeur a faite de la situation personnelle du condamné au regard de la mesure d'exécution de la peine qui est à l'examen. <AR 2008-07-16/39, art. 1, 002; En vigueur : 15-09-2008>
  Cette analyse porte sur les conditions de temps et de fond que la loi attache à cette mesure, sur les contre-indications que la loi attache à cette mesure et sur les moyens de rencontrer les contre-indications éventuelles.
  Pour fonder son analyse, le directeur entend le condamné et se base sur l'examen des pièces du dossier énumérées à l'article 31 de la loi. Le directeur peut en outre demander au service psychosocial de l'établissement ou au [1 service compétent des Communautés]1 un rapport sur les points qu'il précise.
  (§ 2. Si la modalité d'exécution de la peine à l'examen porte sur une surveillance électronique, [2 le directeur peut, s'il l'estime nécessaire, demander]2 au [1 service compétent des Communautés]1 un rapport concernant au moins les points suivants :
  - les conditions matérielles dans lesquelles la surveillance électronique sera exécutée;
  - l'accord des personnes majeures résidant à l'adresse où la surveillance électronique sera exécutée.) <AR 2008-07-16/39, art. 1, 002; En vigueur : 15-09-2008>
  [2 Le rapport visé à l'alinéa premier est demandé en application de l'arrêté royal du 14 juillet 2022 déterminant le contenu du rapport d'information succinct et de l'enquête sociale visée par les articles 8, alinéa 3, 17, § 1er, alinéa 2, 33, § 2, 34, § 2, alinéa 2, 43, § 2, alinéa 3, et 95/12, § 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.]2
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  (1)<AR 2022-07-14/16, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2022>
  (2)<AR 2023-09-04/02, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2023>

Art.3.
  <Abrogé par AR 2022-07-14/16, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2022>

Art.4. Les articles 38, 39 et 116 de l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant Règlement général des établissements pénitentiaires sont abrogés.

Art.5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2007.

Art. 6. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.