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Titre :

29 DECEMBRE 2006. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les certificats de trésorerie.



Table des matières :


Art. 1-11



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2000003720 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. L'article 1er, § 1er, de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les certificats de trésorerie, est complété par l'alinéa suivant :
  " Cette durée maximale peut également être prolongée pour des raisons techniques. "

Art.2. L'article 2 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
  1° primary dealers : les teneurs de marché visés à l'article 4 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 relatif au marché hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie liés à l'Etat par le cahier des charges des primary dealers;
  2° recognized dealers : les teneurs de marché visés à l'article 4 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 relatif au marché hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie liés à l'Etat par le cahier des charges des recognized dealers. "

Art.3. L'article 5 du même arrêté, est complété comme suit :
  " 4° les mises à disposition temporaire, via des opérations de cession-rétrocession ou autres qui ont un effet économique semblable, aux primary dealers et recognized dealers ou autres institutions sujettes à une obligation de cotation pour les valeurs du Trésor du Royaume de Belgique dans un système de négociation électronique de titres. "

Art.4. Les articles 15 à 17 du même arrêté, sont insérés dans le nouveau Chapitre III du même arrêté, dont l'intitulé est rédigé comme suit :
  " Chapitre III. Emission de certificats de trésorerie par souscriptions non compétitives. "

Art.5. L'article 15, premier alinéa, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
  " La Banque Nationale de Belgique peut souscrire au taux d'intérêt moyen pondéré de l'adjudication pour le compte de banques centrales étrangères, d'institutions y assimilées et d'institutions financières internationales dont la Belgique est membre. "

Art.6. Dans l'article 16, § 2, du texte français du même arrêté, les mots " et la Caisse des Dépôts et Consignations " sont remplacés par les mots ", la Caisse des Dépôts et Consignations et le Fonds des Rentes ".

Art.7. Dans les articles 7, 9, § 2, et 12 du même arrêté, les mots " Ministère des Finances " sont remplacés par les mots " Service public fédéral Finances ".

Art.8. Dans les articles 7, 9, § 2, 14, § 2, 16, § 2, 20, § 1er, 21bis, 22 et 23, § 1er, du même arrêté, les mots " Administration de la trésorerie " sont remplacés par les mots " administration générale de la Trésorerie ".

Art.9. Dans les articles 7 et 9, § 2, du même arrêté, les mots " Dette publique " sont remplacés par les mots " Agence de la dette ".

Art.10. Dans les articles 5, 3°, 19 et 21 du même arrêté, les mots " système de compensation de titres " sont remplacés par les mots " système de liquidation de titres ".

Art. 11. Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2006.
  Bruxelles, le 29 décembre 2006.
  D. REYNDERS.