26 JUILLET 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de gardiennage.
Art. 1-5
Article 1. L'article 3 de l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de gardiennage est remplacé comme suit :
" Art. 3. Les agents de gardiennage suivants ont en permanence, durant l'exercice de leurs occupations, une possibilité de communication avec un central d'appel ou avec un responsable d'un service interne de gardiennage :
1° ceux qui exercent des activités de gardiennage mobile;
2° ceux qui exercent des activités de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont sensés être présents;
3° ceux qui exercent des activités d'inspection de magasin. "
Art.2. L'article 4, c), du même arrêté, est supprimé.
Art.3. L'article 7, § 1er, a), du même arrêté, est remplacé comme suit :
" Art. 7. § 1er. L'agent de gardiennage qui exerce des activités d'inspecteur de magasin, effectue ses activités dans le respect des règles prévues à l'article 8, § 6ter, de la loi, et selon la procédure suivante :
a) il ne peut s'adresser à un client soupçonné de vol dans le magasin qu'à la condition qu'il porte la carte d'identification ou un insigne d'identification, visé à l'article 8, § 3, alinéa 4, de la loi, clairement visible; "
Art.4. Les articles 1er et 2 entrent en vigueur trois mois après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 5. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 juillet 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.