25 AVRIL 2007. - Arrêté royal déterminant les missions des services de secours qui peuvent être facturées et celles qui sont gratuites (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-05-2007 et mise à jour au 28-10-2013)
Art. 1-8
ANNEXE.
Art. N
Article 1.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° ministre : le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions;
2° commune : la commune qui dispose d'un service public d'incendie;
3° missions : les missions visées à l'article 2bis, § 1er, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, à l'exception de l'aide médicale urgente;
4° bénéficiaire : la personne physique ou morale dans l'intérêt de laquelle l'intervention est effectuée;
5° pollution : une atteinte à l'environnement naturel, soit l'air, soit l'eau, soit le sol, par laquelle les produits incriminés causent ou peuvent causer des dommages ou des nuisances visibles ou mesurables;
6° fausse alerte technique : l'alerte des services de secours déclenchée par un mécanisme de détection défectueux;
7° fausse alerte bien intentionnée : l'alerte de bonne foi des services de secours, alors qu'une intervention n'était pas nécessaire.
[1 8° zone de secours : la zone de secours visée à l'article 5 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.]1
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend également par le terme " commune " une intercommunale d'incendie et le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le terme " conseil communal " vise également l'organe compétent de l'intercommunale ou de la Région de Bruxelles-Capitale.
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(1)<AR 2013-10-14/07, art. 1, 004; En vigueur : 07-11-2013>
Art.2.Les missions suivantes sont effectuées gratuitement par les services de secours :
1° les interventions relatives à la lutte contre le feu et l'explosion;
2° les travaux de secours techniques, à condition qu'il s'agisse d'un appel d'urgence en vue de protéger ou de sauver une personne;
3° la lutte contre les événements calamiteux et les catastrophes [1 , à l'exception du bâchage d'un immeuble non visé au 2°]1;
4° la coordination des opérations de secours;
5° les missions internationales de protection civile, à l'exception des missions concernant la lutte contre la pollution;
6° la distribution d'eau potable, directement au citoyen, en cas de pénurie d'eau d'une certaine gravité ou affectant une région importante;
7° l'alerte à la population;
8° l'intervention consécutive à une fausse alerte bien intentionnée.
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(1)<AR 2013-10-14/07, art. 2, 004; En vigueur : 07-11-2013>
Art.3.§ 1er. Sans préjudice [1 de l'article 2bis /2, § 2]1 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile [2 et de l'article 179, § 2, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile]2, peuvent être facturés à charge de leurs bénéficiaires, les frais occasionnés :
1° par les missions non énumérées à l'article 2 [1 y compris les frais résultant des interventions qui sont effectuées par des tiers à la demande des services de secours et qui sont à charge de ces services]1;
2° par les interventions consécutives à une fausse alerte technique.
§ 2. [1 ...]1
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(1)<AR 2009-07-16/11, art. 1, 002; En vigueur : 06-09-2009>
(2)<AR 2013-10-14/07, art. 3, 004; En vigueur : 07-11-2013>
Art.4.[2 Parmi les missions visées à l'article 3, la zone de secours établit, pour le service opérationnel dont la gestion relève de ses attributions, la liste des missions qui sont facturées et le tarif de d'icelles.]2
[1 Le coût des interventions des unités opérationnelles de la Protection civile est facturé par l'Etat conformément aux dispositions fixées dans l'annexe 1re.]1
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(1)<AR 2009-07-16/11, art. 2, 002; En vigueur : 06-09-2009>
(2)<AR 2013-10-14/07, art. 4, 004; En vigueur : 07-11-2013>
Art.5. Au plus tard à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel la mission payante a eu lieu, le chef des opérations rédige un rapport détaillé permettant le calcul de la récupération des frais, ainsi que l'identification du débiteur.
Art.6. La facture doit être envoyée dans un délai raisonnable, à partir de la date d'identification du destinataire de celle-ci.
Art.7. L'arrêté royal du 9 août 1979 réglant les modalités de fixation et de récupération des frais de certaines interventions et prestations des services communaux d'incendie est abrogé.
Art.8. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.
ANNEXE.
Art. N.[1 Annexe 1. Règlement pour la récupération des frais de certaines interventions des Unités opérationnelles de la protection civile
I. FORFAIT
Les travaux de secours techniques suivants sont facturés sur une base forfaitaire :
Interventions | Forfait |
Aide aux ambulanciers | 75 euro montant de base + 1,5 euro /km |
Transport des personnes malades qui ne peuvent pas être transportées en ambulance | 75 euro montant de base + 1,5 euro /km |
Enlèvement ou destruction de nids d'insectes | 75 euro |
Type de matériel | Tarif par heure |
Véhicule dont la cylindrée est inférieure à 2000 cm3 | 35 euro |
Véhicule dont la cylindrée se situe entre 2000 et 4500 cm3 | 50 euro |
Véhicule dont la cylindrée est supérieure à 4500 cm3 | 75 euro |
Autre engin à moteur | 10 euro |