21 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant détermination du délai durant lequel les données biométriques, prises dans le cadre de l'article 30bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, doivent être conservées.
Art. 1-2
Article 1. Les données biométriques, prises dans le cadre de l'article 30bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, sont conservées durant un délai de 10 ans.
Art. 2. Notre ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.