8 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant certaines mesures relatives aux membres du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire spécial (TRADUCTION).
CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente.
Art. 1-4
CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre 2002 portant des mesures relatives au régime de prestations, au congé annuel de vacances, à certaines positions administratives et au statut pécuniaire des personnels d'appui engagés dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.
Art. 5-7
CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2003 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement spécial.
Art. 8-11
CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 relatif à la fixation des prestations d'une fonction dans l'enseignement secondaire spécial.
Art. 12-17
CHAPITRE V. - Entrée en vigueur.
Art. 18-19
CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente.
Article 1. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994, 31 août 1999, 4 février 2000, 5 décembre 2003, 23 juin 2005 et 23 septembre 2005 sont apportées les modifications suivantes;
1° au § 2, point 5°, a), les mots " les membres du personnel d'appui de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, de l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel " sont remplacés par les mots " les membres du personnel d'appui de l'enseignement secondaire ";
2° au § 9, les mots " ordinaire à temps plein " sont supprimés;
3° au § 10, les mots " ordinaire à temps plein " sont supprimés.
Art.2. A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999, 5 décembre 2003 et 23 septembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, 1° les mots " du personnel d'appui " sont insérés entre les mots " du personnel directeur et enseignant, " et les mots " du personnel auxiliaire d'éducation ";
2° au § 1er, 1°, les mots " du personnel orthopédagogique et du personnel administratif " sont remplacés par les mots " du personnel orthopédagogique ";
2° au § 1er est ajouté un point 8, rédigé comme suit :
" 8. Par dérogation au point 1 et 4 du § 1er, on opère dans l'enseignement secondaire spécial la distinction suivante pour l'application de la notion " même fonction " aux membres du personnel d'appui :
a) les fonctions d'éducateur forment la " même fonction ";
b) les fonctions de collaborateur administratif forment la " même fonction ".
Art.3. Dans l'article 11, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999 et 5 décembre 2003, sont chaque fois supprimés dans la colonne droite du tableau les mots " personnel d'appui à l'exception du personnel appartenant à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel ".
Art.4. A l'article 22, § 2, point 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° au point a), dernière phrase, les mots " dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein " sont supprimés;
2° la phrase " En cas d'une mise en disponibilité dans une fonction du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, le pouvoir organisateur doit toujours tenir compte de l'article 2, §§ 9 et 10. " est remplacée par la disposition suivante :
" En cas d'une mise en disponibilité dans une fonction du personnel d'appui, le pouvoir organisateur doit toujours tenir compte de l'article 2, §§ 9 et 10. ".
CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre 2002 portant des mesures relatives au régime de prestations, au congé annuel de vacances, à certaines positions administratives et au statut pécuniaire des personnels d'appui engagés dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.
Art.5. Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre 2002 portant des mesures relatives au régime de prestations, au congé annuel de vacances, à certaines positions administratives et au statut pécuniaire des personnels d'appui engagés dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, les mots " ordinaire à temps plein " sont remplacés par les mots " ordinaire et spécial ".
Art.6. Dans la première phrase de l'article 1er du même arrêté, les mots " ordinaire à temps plein " sont remplacés par les mots " ordinaire et spécial ".
Art.7. Dans l'article 3 du même arrêté, premier alinéa, les mots " ordinaire à temps plein " sont remplacés par les mots " ordinaire et spécial ".
CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2003 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement spécial.
Art.8. Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2003 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement spécial, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, les mots " ainsi que du personnel d'appui " sont insérés entre les mots " du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif, " et les mots " engagés dans ".
Art.9. L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 18. Les fonctions accessibles aux membres du personnel auxiliaire d'éducation dans les internats de l'enseignement secondaire spécial sont déterminées et classées comme suit :
1° fonctions de recrutement :
a) surveillant-éducateur d'internat;
2° fonctions de sélection :
a) néant;
3° fonctions de promotion :
a) administrateur. "
Art.10. L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 19. Les fonctions accessibles aux membres du personnel administratif dans l'enseignement secondaire spécial sont déterminées et classées comme suit :
1° fonctions de recrutement :
a) messager-huissier;
2° fonctions de sélection :
a) néant;
3° fonctions de promotion :
a) néant. "
Art.11. Dans le même arrêté, il est inséré un article 19bis ainsi rédigé :
" Art. 19bis. § 1er. Les fonctions accessibles aux membres du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire spécial sont les fonctions de recrutement suivantes :
1° collaborateur administratif;
2° éducateur. "
CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 relatif à la fixation des prestations d'une fonction dans l'enseignement secondaire spécial.
Art.12. Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 relatif à la fixation des prestations d'une fonction dans l'enseignement secondaire spécial, les mots " du personnel d'appui " sont insérés entre les mots " du personnel administratif, " et les mots " du personnel paramédical, ".
Art.13. Dans l'article 4 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Pour l'application de l'article 44ter, § 2, du même arrêté royal, le nombre diviseur pour une fonction accessoire dans une fonction telle que visée aux articles 2 et 3, est égal :
1° à 25 si le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes est égal à 22;
2° à 30 si le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes est égal à 24;
3° à 35 si le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes est égal à 30. "
Art.14. L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. Les nombres d'heures minimum et maximum pour une fonction à prestations complètes dans les fonctions du personnel auxiliaire d'éducation sont fixés comme suit :
1° fonctions de recrutement :
a) surveillant-éducateur d'internat : 36 heures de 60 minutes. "
Art.15. Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis, rédigé comme suit :
" Art. 5bis. Les nombres d'heures minimum et maximum pour une fonction à prestations complètes dans les fonctions de recrutement du personnel d'appui sont fixés comme suit :
a) collaborateur administratif : 36 heures de 60 minutes;
b) éducateur : 36 heures de 60 minutes. "
Art.16. L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 17. Les nombres d'heures minimum et maximum pour une fonction à prestations complètes dans les fonctions du personnel administratif sont fixés comme suit :
1° fonctions de recrutement :
a) messager-huissier : 36 heures de 60 minutes. "
Art.17. L'article 18 du même arrêté est abrogé.
CHAPITRE V. - Entrée en vigueur.
Art.18. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2006, à l'exception :
1° de l'article 17, qui produit ses effets le 1er septembre 2001;
2° de l'article 13, qui produit ses effets le 1er septembre 2002.
Art. 19. Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 septembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.