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Titre :

8 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001 portant exécution du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale (TRADUCTION).



Table des matières :


Art. 1-4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2001036263 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. Il est ajouté à l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001 portant exécution du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale, des §§ 7, 8, 9 et 10, rédigés comme suit :
  " § 7. En exécution des dispositions de l'Accord flamand pour le secteur non marchand 2006-2011, conclu le 6 juin 2005, les enveloppes pour la prime de fin d'année octroyées aux centres d'aide sociale générale sont augmentées comme suit :
  1° de 232.204,00 euros pour l'année 2006;
  2° de 277.860,00 euros pour l'année 2007;
  3° de 277.823,00 euros pour l'année 2008;
  4° de 275.575,00 euros pour l'année 2009;
  5° de 277.824,00 euros pour l'année 2010.
  Ces augmentations ont un caractère récurrent. Elles sont réparties par centre au prorata du nombre de membres du personnel subsidiables, tels que définis dans l'arrêté d'agrément.
  § 8. En exécution des dispositions de l'accord visé au § 7, les enveloppes octroyées aux centres d'aide sociale générale pour l'aide à la gestion sont augmentées comme suit :
  1° de 59.440,00 euros pour l'année 2006;
  2° de 59.440,00 euros pour l'année 2007;
  3° de 59.440,00 euros pour l'année 2008;
  4° de 59.440,00 euros pour l'année 2009;
  5° de 59.440,00 euros pour l'année 2010.
  Ces augmentations ont un caractère récurrent. Elles sont réparties par centre au prorata du nombre de membres du personnel subsidiables, tels que définis dans l'arrêté d'agrément.
  § 9. En exécution des dispositions de l'accord visé au § 7, les enveloppes octroyées aux centres d'aide sociale générale pour la réduction de la pression du travail sont augmentées comme suit :
  1° de 19.988,00 euros pour l'année 2006;
  2° de 19.988,00 euros pour l'année 2007;
  3° de 39.977,00 euros pour l'année 2008;
  4° de 59.965,00 euros pour l'année 2009;
  5° de 60.898,00 euros pour l'année 2010.
  Ces augmentations ont un caractère récurrent. Elles sont réparties par centre au prorata du nombre de membres du personnel subsidiables, tels que définis dans l'arrêté d'agrément.
  § 10. Les montants de subvention, mentionnés aux §§ 7, 8 et 9, sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice pivot applicable le 1er janvier 2006, et sont ajustés annuellement à l'indice pivot mentionné à l'article 21, § 1er. "

Art.2. Il est ajouté à l'article 35 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001 portant exécution du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale, des §§ 6, 7, 8 et 9, rédigés comme suit :
  " § 6. En exécution des dispositions de l'Accord flamand pour le secteur non marchand 2006-2011, conclu le 6 juin 2005, les montants forfaitaires pour la prime de fin d'année, mentionnés au § 3, sont augmentées cumulativement des montants suivants :
  1° de 156,26 euros pour l'année 2006;
  2° de 186,99 euros pour l'année 2007;
  3° de 186,96 euros pour l'année 2008;
  4° de 185,45 euros pour l'année 2009;
  5° de 186,96 euros pour l'année 2010.
  § 7. En exécution des dispositions de l'accord visé au § 6, les montants forfaitaires pour l'aide à la gestion, mentionnés au § 3, sont augmentés cumulativement des montants suivants :
  1° de 40 euros pour l'année 2006;
  2° de 40 euros pour l'année 2007;
  3° de 40 euros pour l'année 2008;
  4° de 40 euros pour l'année 2009;
  5° de 40 euros pour l'année 2010.
  § 8. En exécution des dispositions de l'accord visé au § 6, les montants forfaitaires pour la réduction de la pression du travail, mentionnés au § 3, sont augmentés cumulativement des montants suivants :
  1° de 13,45 euros pour l'année 2006;
  2° de 13,45 euros pour l'année 2007;
  3° de 26,90 euros pour l'année 2008;
  4° de 40,35 euros pour l'année 2009;
  5° de 40,98 euros pour l'année 2010.
  § 9. Les montants de subvention, mentionnés aux §§ 6, 7 et 8, sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice pivot applicable le 1er janvier 2006, et sont ajustés annuellement le 1er janvier à l'indice pivot mentionné à l'article 21, § 1er. "

Art.3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Art. 4. La Ministre flamande qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
  Bruxelles, le 8 septembre 2006.
  Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
  Y. LETERME
  La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,
  I. VERVOTTE.