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Titre :

19 MAI 2006. - Décret relatif au Prêt Gagnant-Gagnant (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-2006 et mise à jour au 23-12-2020)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Art. 1-2
CHAPITRE II. [1 Conditions relatives aux parties ]1
Art. 3, 3/1
CHAPITRE III. [1 Conditions formelles et prescriptions ]1
Art. 4, 4/1, 4/2, 5
CHAPITRE IV. - Destination [1 ...]1 du capital prêté ou mis à la disposition dans le cadre du Prêt gagnant-gagnant.
Art. 6, 6/1
CHAPITRE V. - Justification annuelle.
Art. 7, 7/1
CHAPITRE VI. - Dispositions fiscales.
Section Ire. - [1 Crédit d'impôt annuel]1
Art. 8, 8/1, 8/2
Section II. [1 Crédit d'impôt unique pour le prêteur du Prêt Gagnant-Gagnant ]1
Art. 9
CHAPITRE VI/1. [1 - Mesures de crise COVID-19.]1
Art. 9/1, 9/2
CHAPITRE VII. - Disposition finale.
Art. 10



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2006036217  2011035186  2015035452  2020031659  2020044363  2021040255 



Articles :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. § 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
  § 2. Les conditions et obligations imposées par le présent décret et les mesures prises en exécution de celui-ci ne doivent être respectées en vue de l'application des dispositions du chapitre VI du présent décret.

Art.2.Dans le présent décret, on entend par :
  1° Prêt gagnant-gagnant : Un contrat de crédit conclu entre un prêteur et un emprunteur, et qui remplit les conditions et les règles fixées dans le présent décret [5 et ses arrêtes d'exécution]5;
  2° contrat de crédit : un contrat par lequel un prêteur accorde un crédit ou un engagement de crédit à un emprunteur; on entend également par là un prêt par lequel un prêteur met des fonds à la disposition d'un emprunteur contre engagement de remboursement de la part de l'emprunteur;
  3° emprunteur : Une PME qui conclut un contrat de crédit dans le cadre de ses activités entrepreneuriales ou professionnelles;
  4° prêteur : une personne physique qui conclut un contrat de crédit en dehors du cadre de ses activités entrepreneuriales ou professionnelles;
  5° PME : une micro, petite ou moyenne entreprise [3 [4 ...]4]3 au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, y compris toutes les modifications ultérieures, qui soit est dirigée par un indépendant, soit [1 par une personne morale]1;
  6° Indépendant : Une personne physique qui remplit les conditions énoncées à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
  7° dettes existantes : dettes liquides et exigibles avant la date de la conclusion du Prêt gagnant-gagnant;
  8° taux d'intérêt légal : le taux d'intérêt défini à l'article 2 de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt;
  [2 9° Code des Impôts sur les Revenus 1992 : Code des Impôts sur les Revenus 1992 du 10 avril 1992, y compris toutes ses modifications ultérieures ;
   10° Loi spéciale de Financement : loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, y compris toutes ses modifications ultérieures ;
   11° administration fiscale [4 ...]4 : l'administration chargée du service des impôts sur les revenus.]2
  [5 12° " Vriendenaandeel " (Action d'Ami) : une action nominative nouvellement émise, acquise avec un apport en numéraire, qui remplit les conditions du présent décret et de ses arrêtes d'exécution ;
   13° " Vriendenaandeelhouder " (Actionnaire Ami) : une personne physique qui, en dehors du cadre de ses activités commerciales ou professionnelles, a souscrit et libéré entièrement une Action d'Ami ;
   14° émetteur : une société qui procède à une augmentation de capital ou à une émission d'actions nouvelles et qui remplit les conditions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.]5
  ----------
  (1)<DCFL 2010-12-10/10, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2011>
  (2)<DCFL 2014-12-19/A3, art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2014>
  (3)<DCFL 2016-12-23/02, art. 45, 007; En vigueur : 08-01-2017>
  (4)<DCFL 2020-10-02/01, art. 2, 008; En vigueur : 07-10-2020>
  (5)<DCFL 2020-11-27/09, art. 2, 009; En vigueur : 24-12-2020>

CHAPITRE II. [1 Conditions relatives aux parties ]1   ----------   (1)
Art.3.§ 1er. Le Prêt gagnant-gagnant est conclu entre deux parties : un prêteur et un emprunteur.
  § 2. A la date de conclusion du Prêt gagnant-gagnant, l'emprunteur doit remplir les conditions suivantes :
  1° [1 l'emprunteur est inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises ou à un organisme de sécurité sociale des indépendants dans le cas où une inscription à la Banque Carrefour des Entreprises n'est pas obligatoire;]1
  2° [2 un siège d'exploitation]2 de l'emprunteur est établi en Région flamande, et
  3° si l'emprunteur a pris la forme juridique d'une société, celle-ci doit être soit une société commerciale, soit une société civile ayant pris la forme juridique d'une société commerciale.
  § 3. A la date de conclusion du Prêt gagnant-gagnant, le prêteur doit remplir les conditions suivantes :
  1° le prêteur est une personne physique qui conclut le Prêt gagnant-gagnant en dehors du cadre de ses activités entrepreneuriales ou professionnelles;
  2° le prêteur n'est pas un employé de l'emprunteur;
  3° [3 si l'emprunteur est un indépendant, le prêteur ne peut pas être le conjoint, la conjointe ou le cohabitant légal de l'emprunteur ;]3
  4° [1 Si [3 si l'emprunteur est une personne morale, le prêteur ne peut pas être le conjoint, la conjointe ou le cohabitant légal de l'emprunteur, ni être nommé ou agir en tant qu'administrateur, gérant ou en tant que détenteur d'un mandat similaire au sein de cette personne morale ;]3]1
  [3 5° si l'emprunteur est une société, le prêteur ne peut pas être le conjoint, la conjointe ou le cohabitant légal de l'emprunteur, ni détenir directement ou indirectement :
   a) plus de 5 % des actions ou des droits de vote de cette société ;
   b) des droits ou des titres dont l'exercice, l'échange ou la conversion entraînerait un dépassement du seuil visé au point a).]3
  § 4. Pendant toute la durée du Prêt gagnant-gagnant visée à l'article 4, § 1er, alinéa deux, le prêteur ne peut pas être emprunteur d'un autre Prêt gagnant-gagnant.
  ----------
  (1)<DCFL 2010-12-10/10, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2011>
  (2)<DCFL 2013-07-12/40, art. 8, 005; En vigueur : 14-09-2013>
  (3)<DCFL 2020-10-02/01, art. 3, 008; En vigueur : 07-10-2020>

Art.3/1. [1 § 1er. A la date à laquelle l'Actionnaire Ami souscrit l'Action d'Ami, l'Actionnaire Ami répond à toutes les conditions suivantes :
   1° il est une personne physique qui souscrit une Action d'Ami en dehors du cadre de ses activités commerciales ou professionnelles ;
   2° il n'est pas un employé de l'émetteur ;
   3° ni lui, ni le conjoint, la conjointe ou le cohabitant légal de l'Actionnaire Ami ne peut être nommé ou agir en tant qu'administrateur, gérant ou détenteur d'un mandat similaire au sein de l'émetteur ;
   4° ni lui, ni le conjoint, la conjointe ou le cohabitant légal de l'Actionnaire Ami ne détiennent directement ou indirectement :
   a) plus de 10 % des actions ou des droits de vote de l'émetteur ;
   b) des droits ou des titres dont l'exercice, l'échange ou la conversion entraîne un dépassement du seuil visé au point a) ;
   5° ni lui, ni le conjoint, la conjointe ou le cohabitant légal de l'Actionnaire Ami ne se sont retirés en tout ou en partie de l'avoir social de l'émetteur au cours des 24 mois précédant la libération intégrale de l'Action d'Ami.
   § 2. A la date à laquelle l'Actionnaire Ami souscrit l'Action d'Ami, l'émetteur répond à toutes les conditions suivantes :
   1° l'émetteur a un siège d'exploitation en Région flamande ;
   2° l'émetteur est une PME ;
   3° l'émetteur dispose de la personnalité juridique ;
   4° l'émetteur n'est pas de société d'investissement, de trésorerie ou de financement, telle que visée à l'article 2, § 1er, 5°, d) à f), du Code des impôts sur les revenus 1992 ;
   5° l'émetteur n'est aucune des sociétés suivantes :
   a) une société dont l'objet principal statutaire ou l'activité principale est la constitution, l'acquisition, la gestion, la transformation, la vente ou la location de biens immobiliers pour son propre compte ou la détention de participations dans des sociétés ayant un objet similaire ;
   b) une société dans laquelle sont incorporés des biens immobiliers ou d'autres droits réels relatifs à ces biens, dont ont l'usage les personnes physiques nommées à la société ou agissant en qualité d'administrateur, de gérant ou en vertu d'un mandat similaire, leur conjoint ou cohabitant légal ou leurs enfants, si ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ces enfants ;
   6° l'émetteur n'est pas une société constituée dans le but de conclure un contrat de gestion ou d'administration ou qui obtient la plupart de ces bénéfices de contrats de gestion ou d'administration ;
   7° l'émetteur est une société qui n'est pas cotée en bourse ;
   8° l'émetteur n'a pas opéré de diminution de capital, rachat d'actions propres ou toute autre diminution ou distribution de fonds propres 24 mois avant la libération intégrale de l'Action d'Ami, à l'exception de la diminution de capital ou des fonds propres résultant uniquement du retrait d'un ou plusieurs actionnaires de l'émetteur à charge de l'avoir social ;
   9° l'émetteur ne détient pas de participation directe dans une société établie dans un Etat repris dans l'une des listes mentionnées à l'article 307, § 1/2, du Code des impôts sur les revenus 1992, ou dans un Etat repris dans la liste mentionnée à l'article 179 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 ;
   10° l'émetteur n'effectue aucun paiement à des sociétés établies dans l'un des Etats, visés au point 9°, dont il ne peut être démontré qu'il a été effectué dans le cadre d'opérations réelles et sincères répondant à des besoins financiers ou économiques légitimes et dont le montant total est supérieur à 100.000 euros par période imposable.
   § 3. L'émetteur répond aux conditions visées au paragraphe 2, 4° à 6°, 9° et 10°, pendant 60 mois après la libération intégrale des Actions d'Ami.
   Pendant une période de 60 mois après la libération intégrale des Actions d'Ami, l'émetteur n'opère aucune diminution de capital, rachat d'actions propres ou toute autre diminution ou distribution de fonds propres. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2020-11-27/09, art. 4, 009; En vigueur : 24-12-2020>


CHAPITRE III. [1 Conditions formelles et prescriptions ]1   ----------   (1)
Art.4.§ 1er. Le Prêt gagnant-gagnant est subordonné, tant aux dettes existantes qu'aux dettes futures de l'emprunteur.
  [1 [4 Le Prêt gagnant-gagnant a une durée de cinq à dix ans. Il peut être remboursé en une fois à la date d'échéance finale ou selon un schéma d'amortissement, signé par le prêteur et l'emprunteur et annexé à l'acte relatif au Prêt gagnant-gagnant. Les dispositions du Prêt gagnant-gagnant peuvent en plus stipuler que l'emprunteur peut amortir le Prêt gagnant-gagnant anticipativement au moyen d'un remboursement unique du solde dû en principal et intérêts.]4]1
  [4 Le montant total dû en principal, prêté à ou mis à la disposition d'un ou de plusieurs emprunteurs dans le cadre d'un ou de plusieurs Prêts gagnant-gagnant, s'élève à 75.000 euros au maximum par prêteur]4.
  [1 [4 Le montant total dû en principal, prêté à ou mis à la disposition d'un emprunteur dans le cadre d'un ou de plusieurs Prêts gagnant-gagnant, s'élève à 300.000 euros au maximum par emprunteur.]4]1
  Les intérêts dus par l'emprunteur sont [1 payés aux dates d'échéance convenues]1. Ils sont calculés à l'aide d'une formule fixée par le Gouvernement flamand et sur la base d'un taux fixe déterminé dans l'acte [3 du Prêt Gagnant-Gagnant]3. Ce taux d'intérêt ne peut être ni supérieur au taux légal en vigueur à la date de la conclusion du Prêt gagnant-gagnant, ni inférieur à la moitié du même taux légal.
  [1 alinéa abrogé]1
  § 2. Le prêteur peut, sur première demande, rendre le Prêt gagnant-gagnant appelable par anticipation dans les cas suivants :
  1° en cas de faillite, d'insolvabilité, ou de [1 dissolution ou]1 liquidation volontaire ou forcée de l'emprunteur;
  2° lorsque l'emprunteur est un indépendant, en cas de cessation ou cession volontaires d'activité;
  3° [1 lorsque l'emprunteur est une personne morale, au cas où cette personne morale serait mise sous administration provisoire ou]1
  4° en cas d'arriérés de plus de trois mois du paiement des [1 amortissements du principal ou des intérêts]1 du Prêt gagnant-gagnant.
  [1 5° en cas d'annulation d'office, [3 ...]3 à cause du non-respect par l'emprunteur des conditions du présent décret et des arrêtés en exécution de celui-ci.]1
  Si l'emprunteur est un indépendant, le prêteur peut, en cas de décès de l'emprunteur, rendre le Prêt gagnant-gagnant appelable par anticipation sur première demande auprès des héritiers légaux de l'emprunteur.
  [3 § 3. Le Gouvernement flamand arrête les conditions formelles et la procédure d'enregistrement et de radiation du Prêt Gagnant-Gagnant.]3
  ----------
  (1)<DCFL 2010-12-10/10, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2011>
  (2)<DCFL 2013-07-05/07, art. 40, 004; En vigueur : 09-08-2013>
  (3)<DCFL 2014-12-19/A3, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2014>
  (4)<DCFL 2020-10-02/01, art. 4, 008; En vigueur : 07-10-2020>

Art.4/1. [1 § 1er. Une Action d'Ami est une action nominative et représente une fraction du capital ou des fonds propres de l'émetteur.
   L'Action d'Ami ne peut être acquise que par un apport en numéraire et moyennant une libération intégrale. Les prêts ou les titres convertibles ne peuvent pas être convertis en Actions d'Ami.
   § 2. Le montant entièrement libéré des Actions d'Ami est de 75.000 euros au maximum par Actionnaire Ami et de 300.000 euros au maximum par émetteur.
   § 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux conditions de fond et de forme auxquelles les conventions d'émission d'une Action d'Ami doivent répondre et règle la procédure d'enregistrement de ces conventions. Il peut habiliter un organisme de contrôle à vérifier le respect des conditions de l'Action d'Ami par l'émetteur et l'Actionnaire Ami. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2020-11-27/09, art. 6, 009; En vigueur : 24-12-2020>


Art.4/2.[1 Le montant total dû en principal, prêté à ou mis à la disposition d'un ou plusieurs emprunteurs dans le cadre d'un ou plusieurs Prêts gagnant-gagnant, ensemble avec le montant entièrement libéré d'une ou plusieurs Actions d'Ami, s'élève à 75.000 euros au maximum par prêteur d'un Prêt gagnant-gagnant ou Actionnaire Ami.
   Le montant total dû en principal, prêté ou mis à disposition dans le cadre d'un ou plusieurs Prêts gagnant-gagnant, ensemble avec le montant entièrement libéré d'une ou plusieurs Actions d'Ami à la même société, s'élève à 300.000 euros au maximum. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2020-11-27/09, art. 7, 009; En vigueur : 24-12-2020>

Art.5.
  <Abrogé par DCFL 2014-12-19/A3, art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE IV. - Destination [1 ...]1 du capital prêté ou mis à la disposition dans le cadre du Prêt gagnant-gagnant.   ----------   (1)
Art.6.L'emprunteur affecte les fonds prêtés ou mis à sa disposition dans le cadre du Prêt gagnant-gagnant exclusivement à des objectifs d'entreprise.
  Le Gouvernement flamand peut arrêter les objectifs qui entrent en ligne de compte comme objectifs d'entreprise au sens de l'alinéa premier.
  [1 L'emprunteur ne peut pas utiliser les montants empruntés ou mis à disposition dans le cadre du Prêt gagnant-gagnant pour la libération intégrale d'Actions d'Ami.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2020-11-27/09, art. 8, 009; En vigueur : 24-12-2020>

Art.6/1. [1 L'émetteur n'utilise pas les sommes reçues de l'Action d'Ami pour :
   1° distribuer des dividendes, y compris la distribution de réserves de liquidation ou l'achat d'actions ;
   2° consentir des prêts. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2020-11-27/09, art. 9, 009; En vigueur : 24-12-2020>


CHAPITRE V. - Justification annuelle.
Art.7.[1 [2 A compter de l'année suivant l'année dans laquelle un Prêt gagnant-gagnant a été conclu, le prêteur tient à la disposition de l'administration fiscale la preuve qu'il avait en cours un ou plusieurs Prêts gagnant-gagnant dans la période imposable, et la preuve de la prolongation de la durée du Prêt gagnant-gagnant telle que visée à l'article 9/1]2.
   Le Gouvernement flamand arrête la forme de la preuve visée au premier alinéa.]1
  La justification visée aux alinéas premier et deux est une condition nécessaire pour pouvoir bénéficier [2 du crédit d'impôt]2 visé au chapitre VI.
  ----------
  (1)<DCFL 2014-12-19/A3, art. 14, 006; En vigueur : 01-01-2014>
  (2)<DCFL 2020-10-02/01, art. 5, 008; En vigueur : 07-10-2020>

Art.7/1. [1 A partir de l'année de la libération intégrale de l'Action d'Ami, l'Actionnaire Ami garde à la disposition de l'administration fiscale la preuve qu'il a entièrement libéré une ou plusieurs Actions d'Ami ou qu'il a conservé des actions libérées antérieurement, pendant la période imposable.
   Le Gouvernement flamand arrête la forme de la preuve visée à l'alinéa 1er.
   La justification visée aux alinéas 1er et 2 est une condition nécessaire pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt visé au chapitre VI. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2020-11-27/09, art. 10, 009; En vigueur : 24-12-2020>


CHAPITRE VI. - Dispositions fiscales.
Section Ire. - [1 Crédit d'impôt annuel]1   ----------   (1)
Art.8.§ 1er. Si le prêteur est assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques [2 , tel que localisé dans la Région flamande conformément à l'article 5/1, § 2, de la Loi spéciale de Financement]2, il lui est accordé [2 un crédit d'impôt]2.
  [2 ...]2
  § 2. [2 Le crédit d'impôt]2 est calculée sur la base des montants prêtés ou mis à la disposition dans le cadre d'un ou plusieurs Prêts gagnant-gagnant.
  § 3. [3 La moyenne arithmétique de tous les soldes dûs de tous les montants prêtés ou mis à la disposition au 1er janvier et au 31 décembre de la période imposable est prise comme assiette de calcul du crédit d'impôt. Cette assiette de calcul s'élève à 75.000 euros au maximum par contribuable.]3.
  § 4. [2 Le crédit d'impôt]2 est de 2,5 pour cent de l'assiette visée au § 3.
  § 5. [2 Le crédit d'impôt]2 est accordée pour la période du Prêt gagnant-gagnant, à compter de l'année d'imposition se rapportant à la période imposable pendant laquelle le Prêt gagnant-gagnant a été conclu.
  [2 Le crédit d'impôt n'est accordé que si le prêteur tient, par année imposable, la preuve à la disposition de l'administration fiscale [3 ...]3, conformément à l'article 7, premier et deuxième alinéas.]2
  [3 Le crédit d'impôt]3 est refusé pour l'année d'imposition pour laquelle la justification fait défaut, n'est pas correcte, ou est incomplète.
  Le report du [3 crédit d'impôt]3 perdu aux années d'imposition suivantes est impossible.
  [3 Le crédit d'impôt]3 échoit à partir de l'année d'imposition se rapportant à la période imposable où le prêteur a rendu le Prêt gagnant-gagnant appelable par anticipation, conformément aux dispositions de l'article 4, § 2, ou pendant laquelle le prêteur est décédé.
  [1 [3 Le crédit d'impôt]3 échoit à partir de l'année d'imposition correspondant à la période imposable où l'annulation d'office [2 ...]2 a eu lieu.]1
  § 6. [2 ...]2
  § 7. [2 ...]2
  ----------
  (1)<DCFL 2010-12-10/10, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2011>
  (2)<DCFL 2014-12-19/A3, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2014>
  (3)<DCFL 2020-10-02/01, art. 6, 008; En vigueur : année d'imposition 2021>

Art.8/1. [1 § 1er. Un crédit d'impôt est octroyé à l'Actionnaire Ami qui est assujetti à l'impôt des personnes physiques tel que localisé dans la Région flamande conformément à l'article 5/1, § 2, de la Loi spéciale de Financement.
   § 2. Le crédit d'impôt est calculé sur la base des montants entièrement libérés par l'Actionnaire Ami.
   § 3. La base sur laquelle le crédit d'impôt est octroyé est calculée au prorata du nombre de jours pendant lesquels l'Action d'Ami a été détenue au cours de la période imposable. L'assiette de calcul s'élève à 75.000 euros au maximum par contribuable.
   § 4. Le crédit d'impôt s'élève à 2,5 % de la base, visée au paragraphe 3.
   § 5. Le crédit d'impôt est accordé pour une période maximale de cinq ans.
   Le crédit d'impôt n'est accordé que si l'Actionnaire Ami tient, par année imposable, la preuve à la disposition de l'administration fiscale, conformément à l'article 7/1.
   Le crédit d'impôt est refusé pour l'année d'imposition pour laquelle la justification fait défaut, n'est pas correcte, ou est incomplète.
   Le crédit d'impôt perdu ne peut pas être reporté aux années d'imposition suivantes.
   Le crédit d'impôt échoit à la date du décès de l'Actionnaire Ami.
   Le crédit d'impôt échoit le jour auquel l'Action d'Ami est supprimée d'office.
   Le crédit d'impôt échoit le jour auquel l'émetteur est déclaré en faillite ou est dissous.
   Les dépenses du contribuable prises en compte pour l'application d'une réduction d'impôt fédéral ou d'un crédit d'impôt fédéral ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt visé au présent décret. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2020-11-27/09, art. 1, 009; En vigueur : 24-12-2020>


Art.8/2. [1 La base de calcul de l'ensemble du Prêt gagnant-gagnant et de l'Action d'Ami ne peut dépasser 75.000 euros par contribuable ]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2020-11-27/09, art. 12, 009; En vigueur : 01-01-2020>


Section II. [1 Crédit d'impôt unique pour le prêteur du Prêt Gagnant-Gagnant ]1   ----------   (1)
Art.9.§ 1er. [2 Au prêteur, il est accordé un crédit d'impôt unique sous les conditions suivantes :
   a) dans les six mois au maximum suivant la période du prêt, un des cas visés à l'article 4, § 2, 1°, se produit ;
   b) l'emprunteur ne peut rembourser tout ou partie du Prêt Gagnant-Gagnant ;
   c) le prêteur est assujetti à l'impôt des personnes physiques tel que localisé dans la Région flamande conformément à l'article 5/1, § 2, de la Loi spéciale de Financement ;
   d) le prêteur a rendu exigible le Prêt Gagnant-Gagnant.]2
  § 2. [2 En cas de perte définitive du montant en principal au cours de la période imposable, ce montant est pris comme assiette de calcul du crédit d'impôt unique.]2
  § 3. L'assiette visée au § 2 s'élève à [3 75.000 euros]3 au maximum.
  § 4. [2 Le crédit d'impôt unique]2 est de 30 pour cent de l'assiette visée au § 2.
  § 5. [2 Le crédit d'impôt unique]2 est accordée pour l'année d'imposition pendant laquelle la perte définitive de tout ou partie du montant en principal du Prêt gagnant-gagnant est établie.
  Le Gouvernement flamand arrête les modalités de preuve de la perte définitive de tout ou partie du montant en principal du Prêt gagnant-gagnant à cause de faillite, d'insolvabilité ou de [1 dissolution ou ]1 liquidation volontaire ou forcée.
  En cas de décès du prêteur, le droit [2 au crédit d'impôt unique]2 est transféré à ses ayants cause. En ce cas, les dispositions du présent article sont applicables aux ayants droit au prorata de leur part du Prêt gagnant-gagnant.
  [1 [2 Le crédit d'impôt unique]2 n'est pas accordée pour l'année d'imposition correspondant à la période imposable où l'annulation d'office, [2 ...]2 a eu lieu.]1
  § 6. [2 ...]2
  ----------
  (1)<DCFL 2010-12-10/10, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2011>
  (2)<DCFL 2014-12-19/A3, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2014>
  (3)<DCFL 2020-10-02/01, art. 7, 008; En vigueur : année d'imposition 2021>

CHAPITRE VI/1. [1 - Mesures de crise COVID-19.]1   ----------   (1)
Art. 9/1. [1 A l'occasion de la crise COVID-19, que le Gouvernement flamand reconnaît comme telle par arrêté, le Gouvernement flamand peut autoriser que les Prêts gagnant-gagnant enregistrés avant l'entrée en vigueur de la présente disposition, dont la durée contractuelle expire en 2020, soient prolongés d'un commun accord entre les parties, sans que cette prolongation ne dépasse deux ans.
   Le Gouvernement flamand peut lier des conditions de remboursement et des modalités à la prolongation de la durée du Prêt gagnant-gagnant, visée à l'alinéa 1er.]1
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  (1)<Inséré par DCFL 2020-10-02/01, art. 9, 008; En vigueur : 07-10-2020>


Art. 9/2. [1 A l'occasion de la crise COVID-19, que le Gouvernement flamand reconnaît comme telle par arrêté, le Gouvernement flamand peut autoriser et décider que le pourcentage du crédit d'impôt unique, visé à l'article 9, § 4, soit porté à un maximum de 40%. L'augmentation du crédit d'impôt unique s'applique uniquement aux Prêts gagnant-gagnant conclus après le 15 mars 2020 jusqu'à la date déterminée par le Gouvernement flamand et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021.
   Le Gouvernement flamand peut lier des conditions de remboursement et des modalités à l'augmentation du crédit d'impôt unique, visé à l'alinéa 1er.]1
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  (1)<Inséré par DCFL 2020-10-02/01, art. 10, 008; En vigueur : année d'imposition 2021>


CHAPITRE VII. - Disposition finale.
Art. 10. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
  (NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-09-2006 par AGF 2006-07-20/58, art. 15)