3 FEVRIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux mesures de contrôle concernant l'affectation des moyens de fonctionnement dans l'enseignement libre subventionné. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-04-2006 et mise à jour au 31-08-2023)
Art. 1-7
Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par " autorité scolaire " : les autorités scolaires dans l'enseignement fondamental et les pouvoirs organisateurs dans l'enseignement secondaire et l'enseignement artistique à temps partiel.
Art.2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux autorités scolaires des écoles subventionnées[2 ...]2 qui bénéficient des allocations visées à [1 l'article 37 de la codification relative à l'enseignement secondaire]1, l'article 67 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, et l'article 3quater du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II.
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(1)<AGF 2010-12-17/39, art. 359, 51), 003; En vigueur : 04-07-2011>
(2)<AGF 2023-07-14/23, art. 62, 004; En vigueur : 01-09-2023>
Art.3. § 1er. Au plus tard six mois après la date de clôture de l'exercice, l'autorité scolaire doit permettre le contrôle de l'affectation des moyens de fonctionnement par la présentation du compte annuel pour les autorités scolaires auxquelles s'applique l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations, et en tenant les pièces justificatives y afférentes à disposition.
§ 2. Pour les autorités scolaires auxquelles s'applique l'article 17, § 2, de la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations, il suffit de tenir à disposition un rapport financier, basé sur la comptabilité simplifiée et les pièces justificatives y afférentes, au plus tard six mois après la date de clôture de l'exercice.
[1 § 3. Au plus tard six mois après la date de clôture de l'exercice, les autorités scolaires auxquelles s'applique l'article 17, § 4, de la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations, doivent permettre le contrôle de l'affectation des moyens de fonctionnement par la présentation d'un compte annuel ou d'un rapport annuel, basé sur la comptabilité simplifiée et en tenant à disposition les pièces justificatives y afférentes.]1
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(1)<AGF 2007-09-07/37, art. 1, 002; En vigueur : 14-10-2007>
Art.4. Les fonctionnaires contrôleurs présentent au Ministre flamand compétent pour l'enseignement un rapport sur leurs missions. Une copie du rapport est envoyée à l'autorité scolaire concernée, qui peut présenter, le cas échéant, un mémoire justificatif au Ministre flamand compétent pour l'enseignement.
Art.5. L'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 1991 portant des mesures de contrôle en matière d'emploi des subventions de fonctionnement est abrogé pour ce qui concerne l'enseignement fondamental, secondaire et artistique à temps partiel, cependant uniquement pour les autorités scolaires auxquelles s'applique la loi du 27 juin 1921.
Art.6. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.
Art. 7. Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 février 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.