10 JUIN 2006. - Arrêté ministériel désignant les agents visés par l'article 12, § 3, alinéa 1er, de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public (NOTE : abrogé pour la Région Bruxelloise par ARR2019-02-14/02, art. 12,7°, 003; En vigueur : 25-03-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-06-2006 et mise à jour au 26-02-2019)
Art. 1-3
Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
- loi : la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public.
Art.2.Les agents, visés à l'article 12, § 3, alinéa 1er de la loi, qui proposent aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique, au vu des procès-verbaux constatant une des infractions aux dispositions de la loi ou de ses arrêtés d'exécution, établis par les agents visés à l'article 11, § 1er, de la loi sont désignés par le Conseil d'Administration du Fonds de Participation parmi son personnel. Ils seront appelés " commissaires ".
Les commissaires exercent des fonctions, à tout le moins, d'attaché au sein du Fonds de participation.
Les commissaires peuvent déléguer la compétence qui leur est conférée en vertu de l'alinéa 1er en cas d'absence ou d'empêchement.
Les commissaires prêtent serment préalablement à l'exercice de leur fonction entre les mains du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions ou de son délégué. Le serment s'énonce dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative.
Art. 2. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) [1 Le directeur général de Bruxelles Economie et Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale peut proposer aux contrevenants le paiement de la somme qui éteint l'action publique visée à l'article 12, § 3, alinéa 1er, de la loi.]1
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(1)<ARR 2015-03-19/21, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2006.