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Titre :

3 MAI 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.



Table des matières :


Art. 1-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. L'article 138 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, doit être remplacé comme suit :
  " Art. 138. L'intervention dans le coût des prestations de rééducation fonctionnelle est subordonnée à l'autorisation préalable :
  1° du Collège des médecins-directeurs pour les prestations prévues aux conventions visées à l'article 22, 6°, de la loi coordonnée, sauf pour les prestations prévues aux conventions visées au 2°, b) à g) ;
  2° du médecin-conseil :
  a) pour les prestations prévues à la nomenclature établie en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi coordonnée, à moins que ladite nomenclature ne subordonne l'intervention à l'autorisation préalable du Collège des médecins-directeurs;
  b) pour les prestations prévues dans les conventions de rééducation en matière d'autosurveillance à domicile de la glycémie chez des patients diabétiques et en matière d'oxygénothérapie de longue durée à domicile pour insuffisance respiratoire chronique grave;
  c) pour les prestations prévues dans les conventions de rééducation en matière de surveillance respiratoire et cardiorespiratoire à domicile des nourrissons menacés de mort subite;
  d) les conventions de rééducation visées à l'article 22, 6°, de la loi coordonnée, conclues après le 1er juillet 1995 et relatives soit à la rééducation de bénéficiaires de l'assurance obligatoire soins de santé pour lesquels au moment de la prise en charge la gravité des troubles de langage, de la parole ou de la voix requiert une rééducation multidisciplinaire intensive, soit à la rééducation de bénéficiaires de l'assurance obligatoire soins de santé n'ayant pas atteint leur dix-neuvième anniversaire, dont au moment de la prise en charge la gravité des troubles mentaux ou des troubles du comportement requiert une rééducation multidisciplinaire intensive;
  e) pour les prestations prévues dans les conventions de rééducation locomotrice et neurologique;
  f) à partir du 1er octobre 2005 pour les prestations dans le cadre des mini conventions de rééducation fonctionnelle afin de rembourser l'évaluation multidisciplinaire dans le cadre de l'article 28, § 8, de la nomenclature des prestations de santé publié en annexe de l'arrêté royal de 14 septembre 1984;
  g) pour les prestations non visées aux points b) à f) et prévues dans les conventions de rééducation fonctionnelle qui sont entrées en vigueur depuis plus de 2 ans au moment de l'introduction de la demande visée à l'article 139. "

Art.2. Le présent arrêté produit ses effets au 1er juillet 2005.

Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 3 mai 2006.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre des Affaires sociales,
  R. DEMOTTE.