22 MARS 2006. - Arrêté royal fixant le montant de la rémunération forfaitaire afférente à l'année 2004 à prendre en considération pour le calcul de la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur conjoint survivant.
Art. 1-3
Article 1. La rémunération forfaitaire et fictive journalière à prendre en considération pour les journées d'activité et pour les journées assimilées à des journées d'activité lors du calcul de la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur conjoint survivant est fixée pour l'année 2004 à :
107,95 euro pour les hommes;
107,95 euro pour les femmes.
Art.2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.
Art. 3. Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK.