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Titre :

14 FEVRIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 mars 2002 relatif à la puissance sonore des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments.



Table des matières :


Art. 1-6
ANNEXES.
Art. N1-N2



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2002022179 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. Le présent arrêté a pour but la transposition en droit belge de la Directive 2005/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 modifiant la Directive 2000/14/CE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments.

Art.2. A l'annexe III, partie B de l'arrêté royal du 6 mars 2002 relatif à la puissance sonore des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments, sont apportées les modifications suivantes :
  1° au point 20, la dénomination de la catégorie " pelles " est remplacée par la dénomination " pelles hydrauliques et ou à câbles ";
  2° dans le texte néerlandais du point 21, la dénomination de la catégorie " hydraulische graafmachines en kabelgraafmachines " est remplacée par la dénomination " graaflaadmachines ".

Art.3. L'annexe XI du même arrêté est remplacée intégralement par l'annexe du présent arrêté.

Art.4. Dans le texte néerlandais de l'annexe XII du même arrêté, dans le vingt-cinquième tiret, le mot " uitgezonderd " est remplacé par le mot " enkel ".

Art.5. Le présent arrêté produit ses effets le 3 janvier 2006.

Art.6. Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 14 février 2006.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
  M. VERWILGHEN
  Le Ministre de l'Environnement et des Pensions,
  B. TOBBACK

ANNEXES.
Art. N1. Annexe XI. - Matériels soumis à des limites d'émission sonores.
  - monte-matériaux (à moteur à combustion interne)
  définition : annexe I, point 3;
  mesure : annexe III, partie B, point 3,
  - engins de compactage (uniquement rouleaux compacteurs vibrants et non vibrants, plaques vibrantes et pilonneuses vibrantes)
  définition : annexe I, point 8;
  mesure : annexe III, partie B, point 8,
  - motocompresseurs (< 350 kW)
  définition : annexe I, point 9;
  mesure : annexe III, partie B, point 9,
  - brise-béton et marteaux-piqueurs à main
  définition : annexe I, point 10;
  mesure : annexe III, partie B, point 10,
  - treuils de chantier (à moteur à combustion interne)
  définition : annexe I, point 12;
  mesure : annexe III, partie B, point 12,
  - bouteurs (< 500 kW)
  définition : annexe I, point 16;
  mesure : annexe III, partie B, point 16,
  - tombereaux(< 500 kW)
  définition : annexe I, point 18;
  mesure : annexe III, partie B, point 18,
  - pelles hydrauliques à cables (< 500 kW)
  définition : annexe I, point 20;
  mesure : annexe III, partie B, point 20,
  - chargeuses-pelleteuses (< 500 kW)
  définition : annexe I, point 21;
  mesure : annexe III, partie B, point 21,
  - niveleuses (< 500 kW)
  définition : annexe I, point 23;
  mesure : annexe III, partie B, point 23,
  - groupes hydrauliques
  définition : annexe I, point 29;
  mesure : annexe III, partie B, point 29,
  - compacteurs de remblais et de déchets à godet, de type chargeuse (< 500 kW)
  définition : annexe I, point 31;
  mesure : annexe III, partie B, point 31,
  - tondeuses à gazon (à l'exclusion des matériels agricoles et forestiers et des dispositifs multi-usage dont le principal élément motorisé possède une puissance installée supérieure à 20 kW)
  définition : annexe I, point 32;
  mesure : annexe III, partie B, point 32,
  - coupe-gazon/coupe-bordures
  définition : annexe I, point 33;
  mesure : annexe III, partie B, point 33,
  - chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne (à l'exclusion des "autres chariots en porte-à-faux" tels que définis à l'annexe I, point 36, deuxième tiret, d'une capacité nominale ne dépassant pas 10 tonnes)
  définition : annexe I, point 36;
  mesure : annexe III, partie B, point 36,
  - chargeuses (< 500 kW)
  définition : annexe I, point 37;
  mesure : annexe III, partie B, point 37,
  - grues mobiles
  définition : annexe I, point 38;
  mesure : annexe III, partie B, point 38,
  - motobineuses/motoculteurs (< 3 kW)
  définition : annexe I, point 40;
  mesure : annexe III, partie B, point 40,
  - finisseurs (à l'exclusion des finisseurs équipés d'une poutre lisseuse à forte capacité de compactage)
  définition : annexe I, point 41;
  mesure : annexe III, partie B, point 41,
  - groupe électrogènes de puissance (< 400 kW)
  définition : annexe I, point 45;
  mesure : annexe III, partie B, point 45,
  - grues à tour
  définition : annexe I, point 53;
  mesure : annexe III, partie B, point 53,
  - groupes électrogènes de soudage
  définition : annexe I, point 57;
  mesure : annexe III, partie B, point 57.

Art. N2. Tableau.
  (Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 20-02-2006, p. 8808).
  Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 février 2006 modifiant l'arrêté royal du 6 mars 2002 relatif à la puissance sonore des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
  M. VERWILGHEN
  Le Ministre de l'Environnement et des Pensions,
  B. TOBBACK.