Détails



Liens externes :

Justel
Reflex
Moniteur pdf



Titre :

3 DECEMBRE 2006. - Loi contenant diverses dispositions en matière de droit pénal social (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-12-2006 et mise à jour au 21-04-2016)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
Art. 1
CHAPITRE II. - Modification du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
Art. 2
CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales.
Art. 3-4
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Art. 5-6



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1878041750  1971063001 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modification du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
Art.2. Un article 20bis, rédigé comme suit, est inséré dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale :
  " Art. 20bis. L'action publique est également éteinte par l'exercice de l'action exercée par le ministère public devant les juridictions du travail en vertu de l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire. ".

CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales.
Art.3. A l'article 5 de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, modifié par la loi du 13 février 1998, sont apportées les modifications suivantes :
  1° dans le § 1er, les mots " à poursuites pénales " sont remplacés par les mots " d'intenter des poursuites pénales ou l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire ";
  2° dans le § 2, les mots " à poursuites pénales " sont remplacés par les mots " d'intenter des poursuites pénales ou l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire ";
  3° dans le § 3, les mots " ou l'exercice de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire " sont insérés entre les mots " Les poursuites pénales " et les mots " excluent l'application d'une amende administrative ";
  4° dans le § 3, les mots " ou l'action est déclarée non fondée " sont ajoutés après les mots " même si un acquittement les clôture ".

Art.4. A l'article 7 de la même loi, modifié par les lois des 23 mars 1994 et 13 février 1998, sont apportées les modifications suivantes :
  1° dans le § 1er, les mots " ou de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire " sont ajoutés après les mots " l'intentement ou non de poursuites pénales ";
  2° dans le § 2, les mots " ou de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire " sont ajoutés après les mots " l'intentement ou non de poursuites pénales ";
  3° dans le § 3, les mots " ou à exercer l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire " sont insérés entre les mots " renonce à poursuivre " et les mots " ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé ".

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Art.5.[1 L'employeur dans le chef de qui, par suite de l'exercice de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire, une infraction est constatée, est tenu de notifier le jugement, à ses frais, aux travailleurs concernés.]1
  ----------
  (1)<L 2016-02-29/09, art. 89, 003; En vigueur : 01-05-2016>

Art. 6. [1 Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
   Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]1
  ----------
  (1)<L 2010-06-06/06, art. 102, 002; En vigueur : 01-07-2011>