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Titre :

15 MARS 2007. - Arrêté ministériel déterminant la liste des armes à feu con}ues pour le tir sportif, pour lesquelles les titulaires d'une licence de tireur sportif sont exemptés de l'obligation d'autorisation.



Table des matières :


Art. 1-2



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. Les armes à feu conçues pour le tir sportif visées à l'article 12, alinéa 1er, 2°, de la Loi sur les armes sont, pour autant que la licence de tireur sportif prévoie leur utilisation, les suivantes :
  1° les armes à feu à répétition dont la longueur totale est supérieure à 60 cm ou dont la longueur du canon est supérieure à 30 cm, à l'exception des armes à feu longues à répétition à canon lisse dont la longueur du canon est inférieure à 60 cm et des armes à feu à pompe;
  2° les armes à feu à un coup à canon rayé dont la longueur totale est supérieure à 60 cm ou dont la longueur du canon est supérieure à 30 cm;
  3° les armes à feu à un coup à canon lisse;
  4° les armes à feu à un coup à percussion annulaire dont la longueur totale est au moins 28 cm;
  5° les armes à feu à deux canons juxtaposés ou superposés dont la longueur totale est supérieure à 60 cm;
  6° les pistolets conçus spécifiquement pour le tir sportif, à cinq coups maximum de calibre.22;
  7° les armes se chargeant par la culasse, par la bouche du canon ou par l'avant du barillet, exclusivement avec de la poudre noire ou avec des cartouches à poudre noire à amorçage séparé et dont le brevet est antérieur à 1890.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
  Donné à Bruxelles, le 15 mars 2007.
  Mme L. ONKELINX.