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Titre :

10 JUIN 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 1999 fixant les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de l'indemnité allouée aux avocats en exécution des articles 508/19, 508/20, 508/22 et 508/23, du Code judiciaire.



Table des matières :


Art. 1-7



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1999010234 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. L'intitulé de l'arrêté royal du 20 décembre 1999 fixant les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de l'indemnité allouée aux avocats en exécution des articles 508/19, 508/20, 508/22 et 508/23, du Code judiciaire, est remplacé par :
  " Arrêté royal contenant les modalités d'exécution relatives à l'indemnisation accordée aux avocats dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne et relatif au subside pour les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. "

Art.2. L'intitulé du chapitre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :
  " Du subside pour les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. "

Art.3. L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2003, est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 6. § 1er. En même temps que la proposition visée à l'article 2, 3°, les autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire font au Ministre, pour le Royaume et pour chaque barreau qui les compose, une proposition concernant la répartition du subside visé à l'article 508/19bis du Code judiciaire.
  Cette répartition s'effectue selon la proportion obtenue en faisant la moyenne arithmétique des pourcentages, respectivement, du nombre des désignations, des affaires traitées et des points, diminués des points alloués pour les déplacements des avocats, de l'année judiciaire se terminant durant l'année civile à laquelle se rapporte le subside.
  Dans les limites des montants qui doivent leur être versés conformément à l'alinéa qui précède, les autorités peuvent néanmoins proposer d'affecter le subside prioritairement à la charge financière particulière que représente pour un barreau l'organisation de son bureau d'aide juridique, en concertation et avec l'accord des barreaux représentés au sein de l'autorité concernée, et ce pour assurer un service de qualité et un meilleur accès à la justice pour le citoyen.
  Après vérification, le Ministre porte à la connaissance des autorités le montant qui leur sera accordé ainsi que sa répartition entre les barreaux, et leur verse ce montant.
  § 2. Chaque autorité répartit le montant visé au § 1er entre les barreaux qui en ressortissent suivant la clé de répartition visée au § 1er, alinéa 2 ou 3.
  Sans préjudice de l'application de l'article 6bis, § 5, dernier alinéa, le montant destiné à chaque barreau est versé par les autorités dans le mois à compter du jour où elles ont reçu ce montant. Le versement est effectué sur un compte spécial, ouvert à cet effet par chaque barreau sous la rubrique " frais liés à l'organisation du bureau d'aide juridique ". "

Art.4. Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
  " Art. 6bis. § 1er. Dans les 4 mois à compter du versement visé à l'article 6, § 2, alinéa 2, les bâtonniers adressent aux autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire, une liste reprenant les frais liés à l'organisation du bureau d'aide juridique de leur barreau pour l'année civile concernée, ainsi que toute pièce justificative.
  Les autorités rassemblent les listes et pièces justificatives. Elles les font parvenir au Ministre en même temps que le rapport justificatif visé à l'article 3.
  § 2. Les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique sont constitués, notamment, des rémunérations ou indemnités payées aux collaborateurs, des achats de mobilier et de matériel ainsi que du coût de leur maintenance et de leur utilisation, des frais liés à l'occupation et la maintenance des locaux et des frais de déplacement. Les pièces justificatives sont constituées, notamment, des factures ou des preuves de paiement pour des dépenses effectuées durant l'année civile considérée.
  En ce qui concerne les frais de déplacement pour les besoins de l'organisation des bureaux d'aide juridique, l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours est applicable.
  § 3. Le Ministre et les autorités peuvent réclamer aux bâtonniers toutes les informations et pièces additionnelles pouvant justifier les frais exposés.
  § 4. S'il appert que le montant versé par le Ministre aux autorités est supérieur aux frais qui sont liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique de l'année civile concernée, les autorités versent la différence au plus tard trois mois après la demande de remboursement. La décision de récupération motivée est adressée à l'autorité concernée par lettre recommandée.
  § 5. S'il appert que le montant versé par une autorité à un barreau est supérieur aux frais qui sont liés à l'organisation de son bureau d'aide juridique de l'année civile concernée, le barreau verse la différence au plus tard trois mois après la demande de remboursement. La décision de récupération motivée est adressée au barreau concerné par l'autorité concernée par lettre recommandée.
  La récupération des montants auprès du barreau concerné peut s'imputer sur les subsides subséquents. "

Art.5. Par dérogation à l'article 6, § 1er de l'arrêté royal du 20 décembre 1999 fixant les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de l'indemnité allouée aux avocats en exécution des articles 508/19, 508/20, 508/22 et 508/23, du Code judiciaire, modifié par le présent arrêté, pour les frais de fonctionnement exposés pour l'année civile 2005, les autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire font au Ministre une proposition concernant la répartition du subside visé à l'article 508/19bis du code judiciaire pour le 15 juin 2006 au plus tard.
  Par dérogation à l'article 6bis, § 1er, alinéas 1er et 2 du même arrêté, inséré par le présent arrêté, pour les frais de fonctionnement de l'année civile 2005, les bâtonniers adressent aux autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire la liste reprenant les frais liés à l'organisation du bureau d'aide juridique de leur barreau pour l'année civile 2005, ainsi que toutes les pièces justificatives, pour le 30 août 2006 au plus tard. Les autorités rassemblent les listes et pièces justificatives et les font parvenir au Ministre pour le 15 septembre 2006 au plus tard.

Art.6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 10 juin 2006.
  ALBERT
  Par le Roi :
  La Ministre de la Justice,
  Mme L. ONKELINX.