3 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-09-2007 et mise à jour au 21-08-2009)
TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE Ier. - Définitions.
Art. 1
CHAPITRE II. - Des cas dans lesquels la négociation et la concertation ne sont pas requises.
Art. 2
TITRE II. - DE L'AGREMENT, DE LA CONSTATATION DE LA REPRESENTATIVITE ET DES PREROGATIVES DES SYNDICATS.
CHAPITRE Ier. - De l'agrément, du retrait de l'agrément et de la suspension préalable à ce retrait.
Art. 3-6
CHAPITRE II. - De la constatation et de la perte de la représentativité.
Section Ire. - Dispositions générales.
Art. 7
Section II. - De la composition et du fonctionnement de la commission de contrôle.
Art. 8-22
Section III. - De la perte de la représentativité.
Art. 23
CHAPITRE III. - De l'exercice des prérogatives des syndicats.
Section Ire. - De l'exercice des prérogatives des syndicats agréés.
Art. 24-27
Section II. - De l'exercice des prérogatives des syndicats représentatifs.
Art. 28-31
TITRE III. - DE LA CREATION, DE LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT DU COMITE DE NEGOCIATION.
Art. 32-49
TITRE IV. - DE LA CREATION, DE LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT DU HAUT COMITE DE CONCERTATION.
Art. 50-58
TITRE V. - DE LA CREATION, DE LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT DES COMITES DE CONCERTATION DE BASE.
Art. 59-71
TITRE VI. - DES COMPETENCES DU HAUT COMITE DE CONCERTATION ET DES COMITES DE CONCERTATION DE BASE CONCERNANT LE BIEN-ETRE.
Art. 72-73
TITRE VII. - DE LA CREATION, DE LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT DU COMITE DU CONTENTIEUX.
Art. 74-84
TITRE VIII. - DES DELEGUES SYNDICAUX ET DES PREROGATIVES SYNDICALES DES MILITAIRES.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Art. 85-88
CHAPITRE II. - Des dirigeants responsables et des délègues syndicaux permanents.
Art. 89-92
CHAPITRE III. - Du congé syndical et de la dispense de service.
Section Ire. - Des délégués syndicaux permanents.
Art. 93
Section II. - Des délégués syndicaux désignés pour siéger auprès du comité de négociation, auprès du haut comité de concertation, auprès des comités de concertation de base et auprès du comité du contentieux.
Art. 94-95
Section III. - Des délegués syndicaux désignés afin d'exercer des prérogatives syndicales sur le plan local.
Art. 96
Section IV. - Des délégués syndicaux qui participent aux commissions et comités de leur syndicat ou qui assistent aux opérations de vérification de la commission de contrôle.
Art. 97
Section V. - Des prérogatives syndicales des membres du personnel.
Art. 98-99
TITRE IX. - DISPOSITIONS ABROGATOIRE, TRANSITOIRES ET FINALES.
Art. 100-104
ANNEXE.
Art. N