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Titre :

26 SEPTEMBRE 2006. - [Arrêté royal relatif au registre des investisseurs éligibles et portant adaptation de la notion d'investisseurs éligibles] <Intitulé remplacé par AR2013-09-26/08, art. 2, 003; En vigueur : 19-10-2013> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-10-2006 et mise à jour au 17-03-2017)



Table des matières :

Section Ire. - Définitions.
Art. 1
Section II. - [1 Notion d'investisseur éligible]1
Art. 2-3, 3/1
Section III. - [1 Registre des investisseurs éligibles]1
Art. 4-9
Section IV. - [1 Accès au registre des investisseurs éligibles]1
Art. 10
Section V. - Entrée en vigueur et disposition finale.
Art. 11-12



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2013003329  2017010981 



Articles :

Section Ire. - Définitions.
Article 1.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
  1° [3 ...]3;
  2° [2 "l'arrêté royal du 3 juin 2007 " : l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers]2
  3° " jour ouvrable " : jour ouvrable dans le secteur bancaire, à l'exception des samedis et dimanches;
  4° " la [1 FSMA]1 " : [1 [l'Autorité des services et marchés financiers]1.
  ----------
  (1)<AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011>
  (2)<AR 2013-09-26/08, art. 3, 003; En vigueur : 19-10-2013>
  (3)<AR 2017-02-25/03, art. 171, 004; En vigueur : 27-03-2017>

Section II. - [1 Notion d'investisseur éligible]1   ----------   (1)
Art.2.
  <Abrogé par AR 2013-09-26/08, art. 5, 003; En vigueur : 19-10-2013>

Art.3.[1 Les personnes morales, autres que celles visées à l'annexe A, (I), alinéa 1er,de l'arrêté royal du 3 juin 2007 sont reconnues comme investisseurs éligibles, pour autant qu'elles demandent expressément à la FSMA à être considérées comme investisseurs éligibles.]1
  ----------
  (2)<AR 2013-09-26/08, art. 6, 003; En vigueur : 19-10-2013>

Art. 3/1. [1 § 1er. Les investisseurs institutionnels ou professionnels sont considérés comme investisseurs éligibles même au cas où ils demandent à être traités comme des investisseurs de détail en application de l'annexe A, (I), alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juin 2007.
   § 2. En aucun cas les personnes physiques ne sont considérées comme des investisseurs éligibles.
   § 3. Les personnes visées à l'annexe A, (II) de l'arrêté royal du 3 juin 2007 ne sont considérées comme des investisseurs éligibles qu'aux conditions prévues par le présent arrêté.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2013-09-26/08, art. 7, 003; En vigueur : 19-10-2013>

Section III. - [1 Registre des investisseurs éligibles]1   ----------   (1)
Art.4.§ 1er. [2 ...]2
  § 2. La demande [2 visée à l'article 3]2 doit être adressée à la [1 FSMA]1 par lettre recommandée à la poste, ainsi que par voie électronique à l'adresse précisée par la [1 FSMA]1, et doit contenir :
  1° la dénomination, l'indication du siège statutaire et la forme juridique du demandeur ainsi que le nom de la personne de contact;
  2° [2 une copie de la décision de l'organe compétent du demandeur de demander l'inscription dans le registre des personnes morales inscrites comme investisseurs éligibles.]2
  § 3. La décision de l'organe compétent, visée au § 2, doit contenir une déclaration du demandeur certifiant sous sa responsabilité :
  1° [2 ...]2
  2° qu'il est doté de la personnalité morale conformément à la législation qui régit sa création;
  3° [2 ...]2
  § 4. La [1 FSMA]1 peut se faire communiquer les informations qu'elle juge nécessaires pour pouvoir donner suite à la demande.
  ----------
  (1)<AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011>
  (2)<AR 2013-09-26/08, art. 9, 003; En vigueur : 19-10-2013>

Art.5.[2 La FSMA inscrit la personne morale dans le registre des investisseurs éligibles.]2
  Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception, par courrier, d'une demande complète, elle procède à l'inscription du demandeur dans le registre. Elle notifie cette inscription au demandeur en précisant sa date de prise d'effet.
  La [1 FSMA]1 est responsable de la seule tenue à jour du registre sur base des données communiquées par le demandeur.
  ----------
  (1)<AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011>
  (2)<AR 2013-09-26/08, art. 10, 003; En vigueur : 19-10-2013>

Art.6.Toute modification de la dénomination, du siège statutaire ou de la forme juridique d'une personne morale inscrite dans le registre visé à l'article 5 du présent arrêté, ainsi que la liquidation de celle-ci, doit être communiquée dans les quinze jours ouvrables à la [1 FSMA]1 par lettre recommandée à la poste, ainsi que par voie électronique à l'adresse précisée par la [1 FSMA]1.
  ----------
  (1)<AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011>

Art.7.Lorsqu'une personne morale inscrite dans le registre visé à l'article 5 du présent arrêté ne satisfait plus aux conditions visées à l'article 4, § 3 du présent arrêté, elle en informe immédiatement la [1 FSMA]1 par lettre recommandée à la poste, ainsi que par voie électronique à l'adresse précisée par la [1 FSMA]1.
  Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la lettre visée à l'alinéa 1er, la [1 FSMA]1 procède à la suppression de l'inscription de la personne morale du registre visé à l'article 5 du présent arrêté. Elle notifie cette suppression à la personne morale en précisant la date de prise d'effet de celle-ci.
  ----------
  (1)<AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011>

Art.8.Toute personne morale inscrite dans le registre visé à l'article 5 du présent arrêté peut demander à tout moment à en être omise.
  Cette demande doit être adressée à la [1 FSMA]1 par lettre recommandée à la poste, ainsi que par voie électronique à l'adresse précisée par la [1 FSMA]1, et contenir une copie de la décision de l'organe compétent de la personne morale de demander l'omission du registre visé à l'article 5.
  Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la lettre visée à l'alinéa 2, la [1 FSMA]1 procède à l'omission de l'inscription de la personne morale du registre visé à l'article 5. Elle notifie cette omission à la personne morale en précisant la date de prise d'effet de celle-ci.
  ----------
  (1)<AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011>

Art.9.Lorsque la [1 FSMA]1 constate qu'une personne morale ne satisfait plus aux conditions visées à l'article 4, § 3, elle supprime l'inscription de cette personne morale dudit registre.
  La [1 FSMA]1 notifie à la personne morale son intention de procéder à la suppression de son inscription du registre visé à l'article 5 afin que la personne morale ait la possibilité de lui communiquer, dans le délai qu'elle fixe, ses observations sur la suppression envisagée.
  La [1 FSMA]1 peut se faire communiquer toutes informations qu'elle juge nécessaires pour procéder à la suppression.
  Elle notifie la suppression du registre à la personne morale en précisant la date de prise d'effet de cette suppression.
  ----------
  (1)<AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011>

Section IV. - [1 Accès au registre des investisseurs éligibles]1   ----------   (1)
Art.10.[1 La FSMA rend public le registre des investisseurs éligibles sur son site internet.]1
  ----------
  (1)<AR 2013-09-26/08, art. 11, 003; En vigueur : 19-10-2013>

Section V. - Entrée en vigueur et disposition finale.
Art.11. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.